V. Savigny, Ty^aité de la possession, p
Dans une certaine mesure on pourrait dire que ces rendez-vous de Tacquéreur et du vendeur, Tentrée en jouissance du nouveau propriétaire, les changements qu'il pouvait faire dans le mode de culture, donnaient à la mutation certaine publicité et attirait l'attention des tiers. Mais, il ne faut pas exagérer Timportance de ces actes extérieurs, ils étaient du reste identiques, qu on voulût livrer le fonds soit à un acquéreur, soit à un fermier, soit à un créancier en nantissement. Les tiers ne pouvaient se fier à ces indices quand ils les connaissaient, ce qui arrivait peu souvent. Bien peu soucieux de ses intérêts eût été celui qui se serait avisé de traiter avec le propriétaire présumé, sans contrôler son titre d'une autre façon. On peut conclure de ces remarques que les Romains n'ont jamais été inspirés par des idées de publicité.
La tradition n'était, dans tous les cas que nous avons énumérés, qu'un fait pouvant fournir certaines probabilités aux tiers. Dans les cas qui nous restent à étudier, la tradition ne se manifestait par aucun acte extérieur.
Primus, qui est le locataire de la maison de Secundus, ou qui est fermier de son champ, ou qui détient un immeuble comme créancier nanti, achète la maison, le champ; il deviendra propriétaire sans qu'aucun fait nouveau ne s'accomplisse, par cela seul que Timmeuble restera entre ses mains après la vente : « Pro tradita erit accipienda, si post emptionem apmleam remansit » (i).
Dans ces cas, la seule volonté remplace la tradition et
suffit à transférer la propriété. Gaïus s'exprime ainsi àce sujet : « Sine traditions nuda voluntas domini sufficit ad rem transferendam » (1). Cependant, l'opinion du grand jurisconsulte semble exagérée, la tradition ne disparaît pas complètement, puisque les parties ont la volonté d'acquérir et celle d'aliéner. 11 serait, croyons-nous, plus juste de dire qu'un des éléments de la tradition disparaît et que l'élément intentionnel, Vanimus domini, suffit. Du reste, l'acquéreur avait avant le contrat le corpus, puisqu'il détenait la chose ; après le contrat les volontés de l'acquéreur et du vendeur se réunissent, complètent la tradition. Cette espèce de tradition a été désignée parles commentateurs sous le nom de traditio brevi manu, expression que Ton trouve dans un texte du Digeste (2).
On peut citer d'autres cas où la tradition passe inaperçue. Primus est propriétaire d'un immeuble, il le vend à Secundus, mais convient en môme temps qu'il gardera le fonds comme fermier ou usufruitier. Avant l'aliénation, il détenait l'immeuble comme propriétaire, après l'aliénation il le détiendra à titre précaire et au nom de Secundus. Les faits extérieurs sont les mêmes après l'aliénation qu'avant, ils ne peuvent se révéler aux tiers. Un des éléments de la tradition manque. Tune des parties a bien Tintention d'abdiquer la propriété, l'autre celle de devenir propriétaire, mais le nouveau propriétaire n'a pas matériellement la chose entrelesmains, la détention reste toujours aux mains du vendeur (3).