L, 9 § 5, D. 41, i. — InsL. Jus. § 44, Dedivisione renim
Quelques interprètes ont dit qu'il y avait là une fiction qui consisterait dans une tradition de Primus àSecundus et une remise de possession à Primus, mais aucun texte ne faisant allusion à cette fiction, il est plus simple d'expliquer le mécanisme de cette tradition, par la règle qui dit que Ton peut posséder pour autrui.
L'opéi^ation que nous venons de décrire a reçu le nom de constitut possessoire. Le constitut fut admis de bonne heure, un texte de Marcellus nous apprend qu'il était en usage de son temps (1). Les Romains paraissent n'avoir pas compris combien cet acte double est dangereux pour les tiers. En matièœ de donation, Tintérêt des tiers frappa davantage leur esprit; aussi, la théorie du constitut possessoire fut-elle longue à implanter sous Constantin, la donation n'était pas parfaite s'il y avait eu constitut possessoire, la tradition effective était exigée. Une constitution de 316 exige, en outre, pour que la donation soit valable, une certaine publicité que nous aurons à étudier (2). Une constitution de Théodose, 415, est encore plus explicite (3) et pour trancher les difficultés qui pouvaient s'élever en cette matière, il décida deux ans plus tard, 417, que la rétention d'usufruit équivaudrait à la tradition (4). Les donations et les contrats à titre onéreux sont alors soumis à la même règle.
Ce qu'il faut remarquer, c'est que dans le constitut possessoire, comme dans la tradition brevi manu, la ti^a-
l.L. 19, pr.D. L. 41, t. 2.