‹ De la caution judicatum solviChapitre 121 sur 273 · Terrasson, Veter.juris. rom, monumental p · texte numérisé non relu

Terrasson, Veter.juris. rom, monumental p

3. Mabillon, De rediplom. p. 462. Ma/fei Jstoria diplom, p, l44.

regîstrement, pour un grand nombre d actes tels que la vente, l'échange, la tradition, afin sans doute d'en conserver la mémoire, car un acte privé pouvait aisément être égaré ou dénié (1). Cette formalité prévenait ces pertes, en conservant les textes des actes. « In archium redigatur.ut si quando exemplum ejns interciderit,unde peti possit. » (2) Elle donnait à Tacte un caractère probant : « Gesta quœ sunt translata in publica monumenta habere volumus perpetuam firmitatem » (3). Elle empêchait les contestations et les fraudes (4).

Mais, ce ne fut là qu'un moyen indirect de protéger les tiers, le but véritable de cette institution ne fut que de conserver la preuve des actes et de rendre plus facile la perception de l'impôt. A partir de Constantin, l'insinuation est obligatoire pour les donations, elle sert à conserver les actes, mais c'est aussi une mesure de publicité.

1. Savigay, Hisl. du droit Romain au Moyen-age, Irad. Guenoux, Ch. U, § 27.' . 2. Paul, Sen<. IV, 6, §1.

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