Code Théod
faisait ea présence de tix)is principales par les soins d'un exœplor, qui fut quelquefois appelé amannensis.
Les formalités que nous avons énumérées, cet usage qui s'était introduit de faire dresser un acte par des hommes spéciaux et de le faire enregistrer chez certains fonctionnaires où il restait déposé, la présence de témoins et de magistrats nombreux, avaient surtout l'avantage de conserver la preuve du contrat et de la tradition, mais on peut dire qu'ils donnaient aussi certaine publicité. Ces formalités étaient, il est vrai, facultatives pour les parties, elles pouvaient ne dresser aucun acte, n'appeler aucun témoin; mais il est peu probable que dans la pratique, on négligeât de se procurer les preuves de la transmission.
La publicité resta, semble-t-il, soumise au bon plaisir. Cependant une constitution de Constantin, rapportée au titre de la Vente, semble édicter le contraire (1). L'empereur veut que le contrat soit fait d'une façon solennelle : « Contractus solemniter explicatur . » 11 est défendu de le conclure dans des endroits retirés : « Nec inter veditorem et emptorem solemnia in exquisitis cuniculis celebrentur, » même s'il s'agit de chose de peu d'importance : « Etianisi subsellia ut vulgo aicunt scamnia vendantur, » Mais, il ne faut pas faire dire au rescrit plus qu'il ne veut dire, on pourrait l'interpréter dans un sens impératif et subordonner la validité de la vente et de la tradition à leur publicité, ce serait renverser la théorie des Institutes et cette conséquence montre qu'il ne faut pas aller aussi
1, CodeTheod, L. 2, L. 3, tit. 1,
loin; ce texle contient plutôt un sinaple conseil queTempereur donne aux parties. Peut-être ce rescrit, laissant de côté les intérêts civils, était-il une disposition administrative et fiscale ne portant aucune atteinte à la validité de l'acte. Constantin, dans la première partie du fragment, parle de la perception des impôts, la seconde partie que nous reproduisons plus haut ne serait qu'une prescription nécessaire pour faciliter la perception. A l'époque de Constantin, les impôts sont lourds, les petits propriétaires les supportent avec peine et cherchent à tromper le fisc en tenant les mutations secrètes, l'empereur veut obvier à ces fraudes en prescrivant la publicité Une punition sévère attend ceux qui tromperaient les collecteurs dimpôts. Le vendeur perdra sa chose et Tacquéreur le prix. On peut dire, cependant, que ce rescrit protège les tiers puisqu'il édicté la publicité des actes ; grâce à cette inspectio fiscalis et piiblicay ils pourront savoir si l'immeuble est sorti du patrimoine du vendeur (1).
Signalons en outre trois chartes constatant l'usage de l'enregistrement en Italie avant la chute de l'empire d'occident. La première est une transmission d'immeubles « Rogamus ut jubeatis, a polipticis publias nomen prioris domini suspendi et nostri dominii adscribi. Gesta quoque allegationis atque traditionis nobis, cum vestra subscriptione eS jubete. » (2) La seconde et la troisième sont des actes de donations (3).
A l'origine, on eut donc volontairement recours à l'en-
1. C. f. Godefroy, Commentaire du code Théodosien, — Fr. Val. 35