Loi unique, Code, VII
<r C'est une propriété privée, mais non quiritaire, tenue de l'État sous la réserve d'un domaine éminent et sous la condition du paiement d'une redevance » (1). Le jus italicum fut du reste peu à peu attribué aux fonds provinciaux.
A beaucoup d'égards, les fonds italiques différaient des fonds provinciaux, mais la différence la plus grande qui existait entre eux, et, pour nous la plus importante, est celle qui tient au mode d'aliénation. La mancipation et Yin jvre cessio ne s'appliquaient pas aux fonds provinciaux, ils ne pouvaient se transmettre que par tradition. La mancipation, en effet, ne pouvait transférer que des ves mancipi; quant à Vin jure cessio, l'acquéreur devait, dans le simulacre de procès, prononcer des formules so-r lennelles, affirmer qu'il était propriétaire ex jure quiritium, ce qui eût été impossible pour un fonds provincial, l'État en étant seul propriétaire (2), La distinction des fonds italiques et provinciaux, absolue à l'époque classique, s'affaiblit peu à peu et Justinien finit par les confondre.
La tradition était donc le mode de transmission qui faisait acquérir la propriété des fonds provinciaux, elle pouvait bien être employée pour transférer celle des fonds italiques, mais alors Yaccipiens n'acquérait pas le dominium.
On sait qu'à Rome le contrat ne faisait acquérir qu'un droit personnel, une créance. L'acheteur, après la vente,
1. M. Garsonnet, Locations perpétuelles, p. 133 ; Cicéron, Adversus Rulluniy l, 4.