‹ De la caution judicatum solviChapitre 124 sur 273 · Gaius, C. II · texte numérisé non relu

Gaius, C. II

n'était pas propriétaire, il n'était que créancier da vendeur; pour devenir propriétaire, il devait exiger une transmission par un des modes que nous avons indiqués: € Tradilionibus et tisucapionibtis non nudis padis dominia rerum transferuntur » (1). Le jurisconsulte vise certainement dans son texte les choses dont les particuliers ont la pleine propriété, mais la règle posée s'applique certainement aux fonds provinciaux. La vente ne dessaisit pas Taliénateur de la propriété de la chose, elle crée seulement une obligation au profit de Tacheteur. Quelles sont les conséquences de ce principe? Après le contrat, l'acquéreur n'étant pas propriétaire, n'a pas Taction en revendication, il n'est que créancier et comme tel armé d'une action personnelle ex empto contre le vendeur. Si le vendeur vend une seconde fois Fimmeuble, en fait tradition, le second acquéreur sera considéré comme le véritable propriétaire : « Quoties duobuSy in solidum prœdium jure distrahitur : manifesti juris, est etm aii priori traditum est in detinendo domino esse potiorem » (2).

Cette règle est tout à fait générale selon nous ; cependant quelques auteurs ont prétendu que son application cesse si le second acquéreur n'est pas de bonne foi, s'il a su que la chose a été vendue ; « dans le cas où le vendeur avait vendu la chose au second acquéreur, le premier pouvait quelquefois revendiquer la chose, c'était lorsque le second acquéreur était de mauvaise foi et qu'il avait contracté avec le vendeur en connaissant la pre-

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