L. 6. Code, De re judic, 7, 52. LL. 30, 31 Code
« Testes adoersns scriptumm inlerrogari nonpossunt », et la loi 1 au Code, De testibus, ainsi restituée par Cujas : « Contra scriptum testimonitim, non scriptum testimonium non fei^ttir. »
Ou bien le premier acquéreur aura acquis les preuves de sa propriété, et alors les tiers connaîtront le plus souvent la tradition et ne contracteront pas avec le vendeur. Ou bien le premier acquéreur n'aura reçu qu'une tradition qu'il ne saurait prouver et alors le second acquéreur gardera Timmeuble.
On sait de plus qu'à Rome,racquéreurne devenait propriétaire qu'après avoir payé le prix ou donné caution de ce paiement. Si le premier acquéreur recevait la tradition et ne payait pas le prix, il n'était pas propriétaire, et le second acquéreur qui entrait en possession après avoir payé le prix devait lui être préféré. Ce paiement du prix était encore un élément de publicité. Le premier acquéreur eût été bien imprudent de ne retirer aucune preuve de son paiement, soit en appelant des témoins, soit en faisant faire mention du paiement dans les écritures privées du vendeur, soit enfin en exigeant une quittance dressée par xm exceptor pMicus ou tahularius, et jointe à l'acte de tradition déposé aux archives.
Si on suppose un premier acquéreur colludant avec le vendeur pour tromper les tiers, ou bien il ne paiera pas le prix et ne devenant pas propriétaire, le tiers acquéreur qui aura exigé la tradition après avoir payé le prix, le deviendra. Ou bien il paiera le prix et sera propriétaire ; mais est-il bien raisonnable de supposer qu'un accipiens remettra son argent à un homme qu'il sait de mauvaise
foi, sans s'arraer de preuves contre lui, afin de n'être pas dépouillé plus tard de la chose. Ne craindra-l-il pas de perdre en môme temps Fimmeuble et le prix. Il aura tout intérêt, pour avoir ces preuves, à rendre publique la mutation.
Ou bien la tradition était rendue publique parles modes que nous avons indiqués et les tiers étaient avertis. Ou bien la tradition était occulte, alors il était difficile de Topposer aux tiers qui avaient pris possession de la chose et qui pouvaient user des interdits.
Il était possible cependant, de tromper les tiers en acquérant des preuves de la mutation tout en la tenant secrète, mais ce résultat devait être difficile à obtenir.
Ajoutons que le tiers acquéreur pouvait être protégé par l'action Paulienne,mais seulement dans le cas où la tradition n'était faite au premier acquéreur qu'après la seconde vente.
//. Effets de la tradition des res mancipi et spécicUefnent des fonds italiques.
Les modes de transmission qui s'appliquaient auî. fonds italiques étaient la mancipation et la cessio in jure, ces deux modes seuls faisaient acquérir la propriété pleine de ces fonds, le dominium in jure qtiiritium. Si une res mancipi était simplement livrée, le dominium restait au tradenSy Vaccipiens n'acquérait qu'une propriété spéciale, il avait la chose in bonis. Cependant la législation romaine ne fut pas toujours la même ; le droit que Vaccipiens ac-
quit varia. 11 faut le considérer : dans l'ancien droit, dans le droit prétorien, dans le droit classique.
Ancien di^oit.
Dans Tancien droit, Vaccipiens qui était entré en possession d'une res mancipi par tradition, n'acquérait pas le doniinmUy il n'avait pas l'action en revendication. Cette action restait entre les mains du tradens qui pouvait, ou dépouiller Vaccipiens de la propriété, ou céder l'action à un tiers, ou manciper la chose, ou en faire Vin jure cessio. L'acquéreur qui avait été mis en possession par tradition ne pouvait résister au second acquéreur à qui la chose avait été mancipée ou cédée en justice. C'e«t là une solution conforme aux principes, mais ceolraire à l'équité et à la bonne foi on peut croire que les tiers avaient un moyen de s'y soustraire t Jura vigilantibus prosurU » telle est la maxime du vieux droit romain.
Pour échapper à la revendication du vendeur ou d'un tiers, l'acquéreur devait exiger la mancipation ou Vin jure cessio et acquérir le Dominium. Le pouvait-il ? H pouvait, avant le contrat, stipuler le double en cas de non mancipation, mais cette stipulation ne lui procurait qu'an avantage pécuniaire. De plus,entre citoyens,rien ne s'opposait quand il s'agissait de res mancipi, de convenir que la tradition serait précédée, accompagnée ou suivie de la mancipation. Le seul moyen de forcer le vendeur à manciper était de stipuler le double, s'il ne mancipait pas, et
do ne payer le prix qu'après l'acconiplissemenlcrun mode civil de transfert. (1)
Si Vaccipiem ne prenait aucune précaution, il n'acquérait pas le dominium. Quels droits a-t-il alors sur la chose?
11 bénéficie des fruits.
11 jouit des interdits accordés au possesseur.
11 acquiert le dominium par Tusucapion.
Nous ne parlerons que de ces deux derniers avan tages.
Interdits possessoires.
L'acquéreur d'une res ynancipi qui avait reçu tradition, trouvait dans les interdits une protection très efficace, soit contre le doininus ex jure quiritium, soit contre ceux qui tenaien^t de ce dernier le dominium. Voyons le résultat qu'il obtiendra parce mécanisme qui fonctionne dès les temps primitifs de Rome.
V interdit uti possidetis était accordé à tout possesseur contre le trouble, quelle qu'en soit la cause. Mais il faut que la possession revête certaines conditions, qu'elle ne soit ni violente, ni clandestine, ni précaire, vis-à-vis de l'adversaire, et, notre accipiens est bien dans ces conditions. La revendication du dominns ex jure quiritium sera paralysée par cet interdit.
Si notre possesseur est chassé par la violence, il est protégé par l'interdit unde vi, pourvu qu'il demande l'interdit dans Tannée de la dépossession. 11 obtenait alors la réintégration dans l'immeuble.