Frag. Vatican
tendrait avoir, lui aussi, reçu tradition. De plus, cçt acquéreur de bonne foi, devenu propriétaire, préviendra toujours le tiers $cquéreur auquel le vendeur voudrait livrer le fonds.
11 pouvait arriver que, dans le but de frauder les tiers et de toucher deux fois le prix, le vendeur s^entendtt avec Tacheteur pour que la tradition fut tenue aussi secrète que possible ; alors aucun tén^oin n'était appelé, aucun acte n'était dressé, le vendeur ne faisait pas mention de la tradition sur ses registres privés^ une tradition feinte ou longa manu transférait la propriété. Mais.après toutes ces précautions, un procès va s'engager entre le tiers acquéreur qui a payé son prix et pris possession au vu et au su do tous, et le premier acquéreur qui n"a aucun moyen de prouver sa propriété. Assurément, de ces deux acquéreui*s successifs, celui-là triomphera qui aura la preuve de Taccomplissement de la tradition.
Le tiers acquéreur qui, par hypothèse et s'il a été prudent,est en possession réelle, qui détient la chose, aura les interdits, il établira la preuve de la tradition par témoins ou par un écrit dont l'exactitude matérielle ne pourra être contestée. A une xîertaine époque, tout au moins,cet acte lui sera d'un grand secours; il le faisait triompher si le premier acquéreur ne produisait que des preuves testimoniales; cette opinion s'appuie sur plusieurs textes : « Census et monumenta publica potiora testibus esse senatus cetisuit (1) ». « Gesta quœ sunt translata in publica nwnumentahabere volumus perpétuant firmitatem » (3).