‹ De la caution judicatum solviChapitre 131 sur 273 · V. Maynz · texte numérisé non relu

V. Maynz

sion. Vaccipiens pouvait, il est vrai, exercer un recours personnel contre le dominuSs par Taction du contrat, l'action exempta, par exemple, ou par Vactio ex stipulatu, mais ce recx)urs était illusoire si le défendeur était insolvable. De plus, la satisfaction qu'il obtenait n'était pas complète, il ne pouvait conserver le bien acquis. Le préteur Aquilius Gallus créa Texception de dol pour protéger Vaccipiens. Comment cette protection était-elle efficace ? Au temps de Cicéron, le dominus intente la revendication per formulam petitoriam (1). A Vintentio de la formule ainsi conçue : « Si paret fundum Auli Agerii esse », le préteur ajoutera : « Et si in ea re nihil, dolo rnalo Auli Agerii, factura sit neque fiât. » Le juge ne condamnera pas le défendeur à restituer le fonds, car le droit du demandeur est anéanti par le droit invoqué.

Mais cette arme que le préteur avait donné à la bonne foi est encore bien impuissante. Elle suppose établie la preuve du dol, elle n'est pas opposable à certaines personnes telles que le patron, Tascendant, à cause de la reverentia qui leur est due (2) ; de plus, et c'est pour nous le point important, elle est personnelle et ne peut être invoquée, quand le demandeur n'a pas lui-même usé de manœuvres dolosives. Dans notre hypothèse, le défendeur ne pourra écarter que le vendeur, ses héritiers, ses successeurs à titre universel, ses ayants-cause à titre gratuit. L'exception ne peut être opposée aux tiers auxquels le tradens aurait cédé ses droits : « Exceptio doli personam complectitur ejus qui dolo fecit » (3).

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