‹ De la caution judicatum solviChapitre 132 sur 273 · L. 4, p. 33, D. eod. Ut · texte numérisé non relu

L. 4, p. 33, D. eod. Ut

Une autre exception, Vexceptio reivenditœ et traditœ sup* pléa aux défauts de Texception de dol, Vaccipiens put rinvoquer, contre celui qui revendiquait. Le dol était difficile à prouver, au contraire, le fait que la chose avait été vendue et livrée était facile à démontrer. Notre nouvelle exception pouvait être opposée même aux parents, au patron, concepta in rem non, elle pouvait être opposée aux tiers qui tenaient leurs droits du tradens. Tous ces avantages firent qu'elle fut d'un usage fréquent. Le titre qui lui est consacré au Digeste prouve qu'elle tient une grande place dans la législation romaine. Mais, à quelle époque fut-elle connue ?

Les textes qui nous sont parvenus, ne permettent pas de déterminer d'une façon précise à quelle époque Vexceptio rei venditœ et traditœ fut introduite. On peut dire que cette exception est postérieure à Vexceptio doli, elle avait le même but que cette dernière, mais était d'une application plus large, plus facile. La même idée présida à l'adoption de ces deux exceptions. Protéger Tacquéreur d'une res mancipi contre le vendeur et les tiers. Il faut placer leur origine, à l'époque ou le préteur corrigea la rigueur du droit civil et donna une large place aux principes d'équité et de bonne foi, inconnus du droitRomain primitif.

Mais faut-il croire qu'avant l'introduction de l'exception de dol, Vaccipiens était toujours victime de la mauvaise foi ?Le préteur touvait-il dans Vimperium le moyen de le protéger. La question est douteuse et peu facile à résoudre; nous croyons qu'à cette époque, les parties faisaient des stipulations accessoires au contrat, ces sti<«

pulations prévoyaient le dol da vendeur et donnaient à Tacheteur un moyen de l'éviter.

Action ptiblicienne

Le possesseur était protégé tant qu'il était en possession, par les exceptions de dol et rei venditœ ettraditœ. S'il perdait la possession, il pouvait la recouvrer par les interdits recuperandœ po8sessionis,mms,ce moyen ne lui était donné que dans des cas spéciaux et rigoureusement déterminés et cette possession avait beaucoup d'importance puisqu'elle faisait acquérir la propriété quiritaire au bout d'un certain temps. Le droit Prétorien vint encore au secours du possesseur de la res mancipi en créant la put^cienne.

De quelle époque date cette action? On ne peut l'indiquer avec précision, ce qui est certain, c'est qu'elle porte le nom de son auteur. Mais, il y a plusieurs préteurs de ce nom. llestassez probableque cette action futcrééepar le second de ceux qui portent le nom de Publicius et quelle remonte au sixième siècle de Rome- La publicienne eut pour but de protéger le droit que les Romains appellent in bonis, en opposition avec le nudumjus quiritnm. Ce droit qui n'avait pas été acquis conformément au droit civil, n'était pas garanti par la revendication, tant qu'il n'avait pas été fortifié par l'usucapion. Cependant,avant l'accomplissement de l'usucapion le bonitaire a plus de droit que toute autre personne sur la chose, il est de plus certain que l'accomplissement de l'usucapion n'est qu'une question de temps, le bonitaire

devant infailliblement acquérir le dominium. Le préteur Publicius nUîésita pas à considérer comme accomplie cette usucapion inévitable et accorda sa protection à celui qui possédait. 11 ordonna au juge de traiter le possesseur en train d'usucaper et qui ne peut légalement manquer d'accomplir Tusucapion comme s'il Tavait accomplie. Le texte de redit qui accorde l'action publicienne nous est parvenu : « Si quis id quod bona fide émit, vel id qtiod traditur ex justa causa elnundum iisucaptum petet, judicium dabo.y> (1)

L'action qui était donnée à celui qui avait Vin bonis était une actio fictitia, elle reposait en effet sur Taccomplissement d'une usucapion non encore accomplie. Quant aux effets, c'était une vindicalio tUUis, elle donnait le même résultat que la revendication appliquée à la propriété quiritaire. Gaïus nous en donne la formule : « Si quemhominem A. A. émit ei is et traditus est, anno possedissety tnm si eum hominem de quo agitur ejns ex jure Quiritum esseoporteret,(nequeis homo tuo A^'A'' restituetur quanti) ea res erit iV"iV"* A^'A^ condemnato (2) ». Le jurisconsulte suppose que le débat s'élève sur la propriété d'un esclave ; s'il s'agissait d'un fonds, il suffisait de remplacer hominem par fundum. L'hypothèse où il se place est celle d'une vente, mais la publicienne s'appliquait à tous les cas où l'usucapion était commencée,que la chose eût été livrée à la suite d'une vente, d'un échange ou d'une datio in solutum.

Celui qui avait acquis une res 'inancipi par simple tradition était donc protégé contre le propriétaire et les tiers

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