Inst., L. II, lit. 7 I
des registres publics, ouverts à tous ceux qui sont intéressés à les consulter, semble bien avoir été introduite dans un but de publicité. Ce qui prouve ce que nous avançons, c'est que Tinsinuation a existé à une époque où la loi €incia n'était pas encore tonnbée en désuétude, or, cette dwnière loi avait surtout pour but de protéger le d6nar teur contre un entraînement irréfléchi ; le but de l'insi^ ouat ion devait être plus large, c'était de protéger le donateur et de procurer aux tiers la garantie de la publicité;. Cette proposition est encore prouvée par les termes de redit de 323, qui exige la rédaction d'un écrit, la tradi^ lion corporelle en présence des voisins et des témoins e^ enûn l'insinuation.
Cette formalité avait, comme la loi Cincia, l'avantage de prémunir le donateur contre les libéralités qu'il était tenté de faire et de lui donner le temps de se repentir ; en second lieu, d'avertir les tiers de la diminution qu'éprouvait la fortune du donateur. Après la donation, le patrimoine du donateur sera diminué, son crédit sera affaibli d'autant; de plus, il importe au plus haut point à tous que la propriété de chacun soit bien déterminée, afin que les tiers ne contractent pas avec une personne qu'ils croient propriétaire et qui ne l'est pas.
Au dernier état du droit, la donation peut se faire par simple pacte, elle échappe au formalisme, la tradition réelle n'est plus exigée, le donateur peut rester posses^seur du bien donné, seule l'insinuation révélait aux tiers la mutation. Et si on lit le texte de Constantin que nous avons cité, on peut affirmer que cet empereur comprit bien les avantages de cette institution.
Parmi les auteurs qui ont étudié l'insinuation, les uns prétendent qu'elle n'eut jamais pour but de protéger les tiers (1) et pensent que cette formalité eut pour objet de rendre les donations moins fréquentes, elle aurait, d'après eux, sa source dans la loi Cincia et on l'aurait introduite pour servir les intérêts du donateur et de ses héritiers. D'autres croient que l'insinuation est une véritable institution de crédit créée pour faire connaître aux tiers les translations de propriétés (2).
Nous nous rallions à l'opinion intermédiaire qui est celle de M. Glasson, l'insinuation introduite dans le but de protéger le donateur et ses héritiers était un moyen facile, moins compliqué que la loi Cincia. 11 est plus simple de dire : je suis resté propriétaire, que de paralyser une demande en revendication par une exception. De plus, à l'origine, les personœ exœptœ étaient dispensées de l'insinuation, or les tiers avaient autant d'intérêt à connaître la donation faite à des personœ exceptée que celle faite à des personnes étrangères. Mais quand l'insinuation devint un moyen de publicité, la distinction entre les personnes exceptées et non exceptées disparut et ce changement ne se fit pas longtemps attendre ; une constitution de 381 assujettit à l'insinuation même les libéralités xnter liberos et parentes.
On a opposé que certaines donations de sommes d'argent et de choses fongibles, qui n'intéressent pas les tiers, sont soumises à l'insinuation. Cet argument ne pa-