‹ De la caution judicatum solviChapitre 142 sur 273 · L. 3, eod. tii · texte numérisé non relu

L. 3, eod. tii

Cette seconde interprétation proposée par M. Larnaude parait meilleure que la première. Comment admettre en effet que Constantin, après avoir déterminé le lieu de l'insinuation, revienne à la législation antérieure qu'il avait abrogée comme vicieuse ? Mais, il faut alors donner à ubicumque un sens qu'il n'a pas en général. De plusnouspouvons constater, après Constantin, une tendance à atténuer les effets de l'insinuation en augmentant le nombre des endroits où elle peut être faite. Il n'est du reste pas étonnant qu'en dehors de Constantinople on ait laissé aux parties une plus grande latitude pour faire insinuer leurs actes. On obtenait le plus grand nombre possible d'insinuations, en multipliant les endroits où la formalité pouvait être remplie. Léon dans une constitution de 459 (1) dit que l'insinuation des donations de choses placées dans les provinces et faites en dehors de Cx)nstantinople pourra avoir lieu partout ou le donateur voudra. Seules les donations faites à Constantinople doivent être insinuées dans cette ville.

Constantin détermina la compétence des magistrats en matière d'insinuation. Elle était faite à Constantinople par le Magister census en province par le Hector prooinciœ et en son absence par le defensordoitatis.

En 496, l'empereur Anastase sanctionna le défaut d'insinuation ; il frappa d'une amende de vingt livres et menaça d'une peine sévère tous ceux qui contreviendraient aux lois. Justinien,dans sa novelle XV veut que l'insinuation soit faite psiTledefensorplebk. Le magistrat munici-

pal était assisté du collège des décurions, d'un greffier et de trois curiales (1).

Justinien étendit le nombre des donations dispensées d'insinuation. Cette dispense fut appliquée à celles qui étaient inférieures à 300 solides (2) : « Sancimus omnem donationem, sive communem, sive ante nuptias factam, usqtie ad trecintos solidos aimulatam, non indigere monumentis sed communem formam habere. » disposition, qui fut étendue à toutes les donations inférieures à 500 solides.

Quant aux donations qui dépassaient 500 solides, elles étaient, en général, soumises à Tinsinuation, mais Justinien fit quelques exceptions en faveur des donations dotis causa, des donations faites à Tempereur, aux églises, ou qui avaient pour but le rachat des captifs.

Un passage des Institutes résume la législation sur ce point: « Perficiuntur autem, cum donator suam voluntatem scriptis autsine scriptis manifestaverit et etsi non tradantur, habeant plenissimum etperfectum robur » (3).

///. But de V insinuation.

Quel était le but véritable de rfnsinualion? Etait-ce de protéger les donateurs contre les entraînements irréfléchis et de conserveries patrimoines? Etait-ce de protéger les tiers ? Les Romains paraissent avoir aperçu de bonne heure le but véritable de Tinsinuation. Cette formalité qui consiste dans Tinsertion de l'acte ou sa mention sur

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