‹ De la caution judicatum solviChapitre 155 sur 273 · Loi ripuaire, litre LIX · texte numérisé non relu

Loi ripuaire, litre LIX

3. Marculf, formules 19, 20. Lendenbrog, GLIII, CLIV. De Bignon, XVII. Pardessus, Loi salique, page 616 et suivantes.

4. V. M. Laboulaye, Histoire du droit de la propriété foncière en Occident.

La tradition pouvait aussi être faite en présence de témoins. La loi Salique fixe leur nombre à trois (1), la loi des Alamans a six ou sept : « Si quis Uber res tradere voluerit testes sexvel septem adhibeat » (2). Celle des Burgondes veut que Tacte de vente soit signé par sept ou cinq témoins ; elle prévoit le cas où il serait impossible de trouver le nombre indiqué ; trois suffiront, pourvu qu'ils jouissent de la considération de tous, a Idoneos quortm fama nunqtuim maculata est » (3).

La loi Ripuaire modifie le nombre des témoins suivant l'importance de la chose à livrer, dans certains cas, le témoignage de trois personnes suffit, pour d'autres, il en faut jusqu'à douze. »

La présence des témoins n'est, du reste, nécessaire que si l'acte ne se passe pas dans l'assemblée des hommes libres du canton]: « Si quis villam aut vineam vel quamlibet possessiunculam abalio comparavit et testamentum accipere non potuerit; si mediocris res est, cum sex testibiis et si parva cum tribus, quod si magna cum duodecim, ad locum traditionis cum totidem numéro pueris accédai et prœsentibus eis,pretiumtradat et possessionem accipiat et unicuiquede parouUs alapas donet et torqueat auriculas, ut et in postmodum testimonium prœbeant » (4). La loi exigeait la présence d'autant d'enfants que de témoins, elle ordonnait à l'acquéreur,après la tradition et le paiement du prix, de leur donner un soufflet et de leur tirer les oreilles, afin, sans

Page 1