Coût, de Lille, art. 6, ch
3. V. Merlin, V Mise de fait, | 1-3 ; déclaration du l«f mars
pas exécutées en Artois, parce qu'à l'époque où elles ont été rendues cette province n'était pas sous la puissance du roi de France et elles n'ont pas été enregistrées (1). Si le jugement n'emportait pas hypothèque, celui qui devenait créancier pouvait garantir sa créance par les. voies usilées. Dans les coutumes denantissement,la reconnaissance judiciaire d'une dette ou d'une rente devait être nantie pour devenir créance hypothécaire. (2)
De môme, l'adjudication qui suivait la procédure du décret nécessaire pour purger ne rendait pas l'adjudicataire propriétaire. Ce dernier devait, pour acquérir droit réel sur l'immeuble, accomplir les devoirs de loi. Cependant, à la fin du XVIh siècle, le conseil d'Artois admit l'opinion contraire. D'après lui, Vautoritè du juge tenait lieu de dessaisine saisine ; cet avis ne fut pas admis sans difficulté, et Maillart pense qu'il est plus conforme aux anciens usages de pratiquer une mise de fait après l'adjudication.