‹ De la caution judicatum solviChapitre 194 sur 273 · Rapporté par Merlin. W^ Mise de fait · texte numérisé non relu

Rapporté par Merlin. W^ Mise de fait

~ 62 femme ou du mineur (1); mais les femmes étant créancières de leur apport et des avantages stipulés dans le contrat de mariage, il leur était permis, pendant la durée du mariage et jusqu'à la dissolution, de prendre hypothèque, par mise de fait, tant sur les biens du mari qua sur ceux de la communauté, pour assurer le paiement de leurs reprises. « Assenne et droit œnventionnel nest réputé hypothécaire n'était que par fait spécial il fut reconnu et réalisé et qu'hypothèque réelle fût à ces fins créée par juge compétent » (2). Si la femme négligeait d'acquérir hypothèque, elle restait simplement créancière et comme telle venait en concours avec les autres créanciers du mari. L'hypothèque de la femme mariée était en Flandre et dans les autres pays de nantissement entourée d'une grande publicité. Une déclaration enregistrée au Parlement de Flandre le prouve : « Les femmes ne pourront faire valoir aucune hypothèque sur les biens de leurs maris, encore qu'elles eussent pris les voies usitées dans les pays du ressort de la cour pour acquérir des hypothèques si elles n'ont, en outre, fait publier les procédures par elles faites à cette fin dans la juridiction consulaire du lieu où leurs maris auront leur domicile i (3).

La coutume d'Artois ne reconnaissait pas l'hypothèque judiciaire; l'ordonnance de 1539 et celle de Moulins, en 1566, avaient décidé que les jugements rendus en France emporteraient hypothèque. Mais ces ordonnances n'étaient

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