V. Rentes
Comme tous les autres droits réels, les rentes, dans les les pays de nantissement, devaient être réalisées, c'està-dire portées à la connaissance des tiers au moyen des trois voies dont parlent les coutumes. Cette publicité se faisait par déclaration devant les hommes du seigneur ou devant le souverain, le seigneur dominant appelé (1). Primitivement, toute rente était non rachelable, la faculté de rachat fut introduite en Allemagne en 1415 et étendue à l'Artois et aux autres coutumes du Nord en 1533. Les formalités du nantissement étaient exigées pour les deux espèces de rentes ; celle de main-assise et de saisine pouvaient être accomplies pour les rentes rachetables ou non, mais on ne pouvait, en Artois, réaliser une rente rachetable par une mise de fait, parce que cette rente était mobilière.
Celui qui avait un titre de créance ou de rente exhibait ses lettres, comme on disait alors, aux maires, aux échevins ou autres justiciers fonciers du lieu où étaient situés les héritages, les requérant de les nantir pour sû-
3. Coût, de Cambresis, lit. 5, arl. 3. V. Merlin. V* Nantissement. § n, art. 3. Chartes générales de Hainaut, chap. 122, art. 9. 1. Artois, art. 43. V. Maillart.
reté de la rente et de ne recevoir dorénavant aucun autre nantissement, si ce n'est à la charge de la créance ou de la rente nantie (1).
Dans certaines coutumes, il fallait, pour faire nantir, que le débiteur eût accordé hypothèque garantissant le paiement des arrérages ; dans d'autres, le créancier, même s'il ne lui a pas été consenti hypothèque, peut faire nantir sa créance ou sa rente (2).
On peut expliquer cet avantage pour le créancier, par ridée que ce nantissement était, dans la plupart des coutumes, un simulacre de procès, ou le débiteur intervenait, pouvait présenter ses défenses aux juges fonciers et s'opposer au nantissement.