‹ De la caution judicatum solviChapitre 209 sur 273 · V. Coutumes d'Artois, art. 43 et Bauduin sur cet article · texte numérisé non relu

V. Coutumes d'Artois, art. 43 et Bauduin sur cet article

tir, à une époque où un fermier est déjà en possession, il ne pourra expulser ce fermier. 11 savait qu'un autre tenait à ferme, sa mauvaise foi ne saurait lui profiter. Mais, entre plusieurs preneurs de bonne foi, celui dont le nantissement était antérieur triomphait.

Le second avantage d'avoir un bail réalisé, c'est, dit Merlin, de pouvoir opposer le bail aux acquéreurs et aux donataires, en un mot de ne pouvoir être expulsé par aucun des successeurs du bailleur. Toutefois, cette théorie était encore peu solide; nous trouvons au XVIII* siècle des arrêts qui lui sont contraires (1)*.

Comme le bail ordinaire, le bail emphythéotique devait être nanti, pour être opposable, aux ayants-cause du bailleur.

Dans quelques coutumes des pays de nantissement, les créances que la femme avait contre le mari étaient garanties par une hypothèque légale et tacite. En Artois, en Picardie et en Flandre, la législation était différente. Dans ces coutumes, la femme mariée devait, nous Tavonsdéjà dit, accomplir les devoirs de loi pour acquérir hypothèque. En était-il de môme pour le douaire? Les dispositions de la coutume d'Artois offrent un grand intérêt à ce sujet.

En Artois, le douaire coutumier était privilégié sur les biens du mari. Ce privilège datait du jour du mariage; la veuve Texerçait au jour de la dissolution et primait tous les créanciers postérieurs à la bénédiction nuptiale. Après la mort, elle saisissait les biens du douaire par

1. Merlin, V^ Mise de fait, % IV. Ilï. Arrêt du conseil d'Artois, du 26 avril 1712.

mise de fait, qui n'était, dans ce cas, qu'une voie d'exécution (1).

Quant au douaire préfixe ou convenance, il n'était garanti par aucune hypothèque, mais la femme, comme créancière du mari, pouvait, pendant la durée du mariage, faire nantir sa créance ; elle acquérait ainsi une hypothèque qui datait non du jour du mariage, mais, du jour où elle avait été prise par l'une des trois voies imposées par la coutume (2).

Un placard de 1540 préfère cependant, sur les acquêts faits depuis le mariage, certains créanciers du mari, à la femme créancière de son douaire préfixe, mais il la préfère pour sa dot et ses apports (3).

La douairière n'avait pas besoin de prendre hypothèque pour la garantie de son douaire coutumier, mais pour jouir après la mort de son mari de cet usufruit légal, elle devait obtenir une mise de fait. Cette mise de fait était, comme toutes les mises de fait, publiée au greffe de la justice.

Du jour de l'exploitation de cette mise de fait, la douairière avait droit aux fruits; si elle mourait, ses héritier? bénéficiaient de tous ceux qui avaient été perçus entre la mise de fait et la mort. Le décrètement de la mise de fait rétroagissait à l'appréhension. Ce privi-^ lège de la douairière portait, au jour de la dissolution du mariage, sur tous les biens du mari et même sur ceux qu'il avait aliénés durant le mariage, « car le douaire

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