Brodeau, sur Loiret. H. So. 21. N
Comment s'établissaient ces privilèges, quels étaient leurs effets ?
Chacun des co-partageants avait intérêt à accomplir les solennités nécessaires à la mutation de propriété, les uns pour devenir propriétaires, les autres pour conserver leur privilège. Nous savons que jusqu'au commencement du XVII* siècle, le partage fut considéré, dans certaines coutumes, comme transférant la propriété ; dans les pays de nantissement, la propriété n'était transférée que par l'accomplissement des devoirs de loi (1).
L'hypothèque consentie par un héritier sur §a part de l'immeuble indivis, et nantie par le créancier, continuera à peser sur l'immeuble encore que par le partage Phéritage soit échu pour le tout à un autre héritier. L'hypothèque consentie avant le partage devait donc primsr le privilège du copartageant quand elle avait été nantie avant le partage.
On arrivait ainsi à un résultat fort équitable, puisque celui qui n'obtenait en partage qu'une somme d'argent était primé sur les immeubles de la succession par les créanciers auxquels il avait accordé hypothèque.
Quand l'hypothèque aura été consentie par un des copartageants allotis postérieurement, le créancier hypothécaire sera préféré au copartageant privilégié. Nous ne trouvons, du reste, pas de décision à ce sujet.
Quant au vendeur, son privilège était conservé par la réalisation de l'acquéreur. Ce dernier, jusqu'au nantisse-
1. Charondas Liv. IV ch. 23, Pandectes du droit français^ cilo un arrêt do 1608, rendu en pays de nanlissoment et dit qu'il en était autrement dans les coutumes du droit commun.
ment, n'est que créancier, c'est le vendeur qui reste pro priétaire. Du jour où les devoirs de loi sont accomplis, le vendeur perd la propriété et acquiert le privilège.
Dans la plupart des coutumes de nantissement, et notamment en Artois, les hypothèques légales devaient être publiées pour être opposables aux tiers. Les tiers jouissaient dans ces pays d'une protection très efficace, ils ne pouvaient être trompés par un vendeur malhonnête.
L'acquéreur connaissait Tétat-civil de la propriété, puisque toutes les charges qui pesaient sur elle devaient être nanties. La rente non nantie ne pouvait être réclamée d'un tiers acquéreur de l'immeuble, ce dernier n'ayant pas eu connaissance de la rente, ne pouvait être obligé à la payer : « Tcms arrentements baillés par aucuns seigneurs de partie de leurs fiefs, ne sont tenus ne réputés réalisés, pour contraindre les acheteurs d'icelles seigneuries à les entretenir, s'ils ne sont amenés à cognoissance et réalisés par devant les hommes des-dits seigneurs » (1). Avant la réalisation, l'acquéreur d'une rente n'avait qu'un droit personnel.
Nous avons vu que le locataire et le fermier pouvaient faire nantir leurs contrats. Ce nantissement produisait deux effets. Le fermier nanti avait un droit préférable à tous les autres droits consentis par le propriétaire sur l'immeuble et non nantis, pourvu, toutefois, qu'il ne fut pas de mauvaise foi. Cette mauvaise foi apparaît dans l'exemple suivant : Si quelqu'un afferme et se fait nan-