‹ De la caution judicatum solviChapitre 226 sur 273 · Dargentré sur Tari. 269 delà Coût · texte numérisé non relu

Dargentré sur Tari. 269 delà Coût

et faciliter le retrait lignager, Tusage s'introduisit de publier les ventes. Le propriétaire déclarait dans trois plaids successifs dii bourg ou de la ville où les fonds étaient assis, plaids qui se tenaient de quinze jours en quinze jours, qu'il était déterminé à vendre ; il faisait sommer ses parents d'être présents au contrat. S'ils ne s'y trouvaient pas, la vente s*eflFectuait, Tacquéreur entrait en possession devant douze échevins et le juge majeur ou maire. Après un délai d'an et jour, sa propriété était à Tabri de toute réclamation (1).

Cet usage fut conservé par la coutume lors de la rédaction (2) ; le délai du retrait lignager commence au jour de la lecture et publication du coûtrat; l'art. 45S nous indique dans quelle forme elles se faisaient : « La lecture du contrat doit se faire publiquement et à haute voix à jour de dimanche, issue de la messe paroissiale du lieu où les héritages sont assis, en la présence do quatre témoins, pour le moins, qui seront à ce appelés et signeront l'acte de la publication sur le dos du contrat dont le curé ou vicaire, sergent ou tabellion du lieu qui aura fait ladite lecture, est tenu faire registre et n'est reçu aucun à faire preuve de ladite lecture par témoins. Pourront, néanmoins, les contractants, pour leur sûreté, faire enregistrer ladite lecture au greffe de la juridiction ordinaire. »

Toutes ces formalités étaient prescrites à peine de nul-

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