‹ De la caution judicatum solviChapitre 225 sur 273 · Art. 273 de la Coût, de Bretagne · texte numérisé non relu

Art. 273 de la Coût, de Bretagne

que « nonobstant lesdits appropriements, les rentes censives et autres foncières et droits seigneuriaux qui seront dus auparavant lesdits appropriements sur les héritages ne laisseront d'être payés à celui à* qui ils étaient dus. » Les servitudes,hypothèques et le droit au retrait lignager étaient purgés dès que la formalité était accomplie. Le douaire de la femme continuait à peser sur Timmeuble, même si elle n'avait pas fait opposition, parce qu'elle en était saisie du jour du mariage, disent les commentateurs (1).

L'art. 274 s'exprime en ces termes : « Ceux qui sont appropriés par bannies d'héritages et de droits réels, en la forme ci-dessus, sont défendus contre quelque personne que ce soit, absens, miueurset tous autres.» C'était dire que celui qui était approprié avait un droit opposable à tous.

La coutume de Bretagne, comme les pays de nantissement proprement dits, donnait une grande publicité aux mutations. L'acquéreur qui avait satisfait aux obligations de la coutume était protégé contre tous ceux à qui le vendeur avait pu consentir des droits.

SECTION II

Coutume de Normandie.

En Normandie, nous trouvons les contrats entourés d'une publicité analogue à celle qui existait en Bretagne, mais ayant des effets moins étendus. Au XII« siècle, pour assurer la conservation des biens dans les familles

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