‹ De la caution judicatum solviChapitre 46 sur 273 · Boncenne, Théorie de la procédure, vol. III, p · texte numérisé non relu

Boncenne, Théorie de la procédure, vol. III, p

Le jugement qui ordonne la prestation de la caution est un jugement préparatoire. Il ne peut donc pas prononcer de condamnation définitive aux dépens. Exception toutefois lorsque le demandeur a élevé des contestations, et qu'il a fallu plaider sur l'incident.

Ce jugement, outre Tordre de donner caution, doit contenir une disposition impartissant au demandeur un délai pour la fournir. Dans le cas contraire, le tribunal est toujours libre d'en fixer un séparément, sous peine de déchéance de rinstance. On poursuit alors l'audience au moyen d'un simple avenir.

11 a été jugé que l'inobservation de ce délai n'entraînait pas déchéance de l'action, et que, tant que cette déchéance n'avait pas été formellement proposée après l'expiration du délai, le défaut de prestation de la caution ne constituait qu'une fin de non recevoir opposable à la demande (1).

Toutefois, il est bien évident que si trois ans s'écoulaient sans que la caution fût fournie et sans qu'il fût fait aucun acte de poursuite, la péremption pourrait être demandée.

Le droit de faire appel du jugement, ouvert seulement lorsque le chiffre de la caution est supérieur à quinze cents francs, est concédé aux deux parties. Le demandeur peut même en user après consignation de la somme.

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