‹ De la caution judicatum solviChapitre 47 sur 273 · Trib. de la Seine, 17 avril i886. Clunet 1886, p · texte numérisé non relu

Trib. de la Seine, 17 avril i886. Clunet 1886, p

§ VII. — Quelle est la quotité de la caution judicatum solvi?

L'obligation de la caution judicatum solvi ne peut être fixée à priori pour tous les procès. Dans chacun d'eux, la qnotilé est différente, et c'est au tribunal à la déterminer.

Habituellement, dans la pratique, on ne présente pas de caution. Le magistrat se contente de fixer une somme que le demandeur devra déposer. Ce dépôt se fait à la Caisse des consignations de l'endroit où siège le tribunal saisi du procès. Après qu'il a été effectué, le récépissé délivré par le directeur de la Caisse est signifié au défendeur par acte d'avoué à avoué.

Les fonds déposés sont aux risques et périls du consignataire, et lors même qu'il obtiendrait gain de cause, il ne serait pas fondé à exiger de son adversaire le service des intérêts de cette somme non payés par l'État. Cette manière de procéder, qui, grâce à son caractère de commodité, est usitée d'une façon presque absolue, devrait être exceptionnelle. D'après les termes de la loi, et aussi d'après sa pensée, le demandeur est tenu, non de déposer une somme d'argent, mais de présenter une caution. Cette caution, lorsqu'il y en a une, peut être un étranger. Elle est, comme toute caution légale, reçue conformément aux règles des art. 517 et suivants, C. pr. civ.Mais fautil qu'elle remplisse, en outre, toutes les conditions imposées parles art. 20H et suivants du titre du cautionnement?

La question a été discutée, et M. Marcadé, partisan de

la négative, estime qu'il n'est pas besoin que ces conditions soient remplies. Pourquoi cette dérogation au droit commun, qui ne semble commandée par aucun motif plausible?

M. Marcadé fonde son opinion sur un argument d'analogie tiré des lois des 10 septembre 1807 et 17 avril 1832. En vertu de ces lois, l'étranger condamné au paiement d'une somme pouvait être emprisonné sur simple ordonnance du président, à moins qu'il ne fournît à son adversaire une caution, et il était spécifié que cette caution n'avait pas à remplir les prescriptions du Code civil.

Cette extension à notre matière de deux lois d'un caractère tout spécial est-elle fondée? Nous ne le croyons pas. Ces lois ont été élaborées et promulguées après le Code civil. La caution judicatum solvi existait antérieurement à elles, et il est permis de demander aux partisans de Topinion de M, Marcadé sur quels arguments ils entendent s'appuyer pour décider que de 1804 à 1807 les règles du cautionnement n'étaient pas applicables à la caution judicatum solvi. Dans ces circonstances, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu d'admettre une pareille exception. Rien ne la justifie et elle n'est fondée sur rien.

Outre les deux procédés ci-dessus indiqués, il y a, pour l'étranger, divers moyens de fournir la garantie que la loi lui impose. Ainsi, si le défendeur se reconnaît débiteur envers lui de sommes suffisantes, il sera dispensé de donner une garantie supplémentaire (1).

Mais il a été jugé que la délégation d'appointements

i. Rousseau et Laisoey. V. Caution judicatum solvi.

non échus offerte par un étranger au service d'un Français ne pouvait remplacer la caution.

De môme Dalloz (1) décide qu'un gage quelconque ou un dépôt de valeurs mobilières ne sauraient être considérés comme garantie sufiSsante aux yeux de la loi.

Au surplus, peu importe la façon dont l'étranger remplit l'obligation qui lui est imposée et le procédé qu'il emploie pour fournir la sûreté qu'on lui demande. Voyons exactement ce que comprend cette sûreté.

La caution est due pour assurer le paiement des frais et des dommages-intérêts. De quels frais et de quels dommages-intérêts ? Le Code civil dit : « ceux résultant du procès. » Le Code de procédure dit : ce ceux auxquels il pourrait être condamné. »

Y a-t-il contradiction entre ces deux articles ? M. Carré (2) l'a prétendu, et, devant cette divergence des textes, il a soutenu que la sûreté devait s'étendre à tous les frais et tous les dommages-intérêts, quels qu'ils fussent.

Nous ne le croyons pas. La caution est donnée à l'occasion d'un procès déterminé. Elle a pour but de garantir au défendeur le paiement des frais et des dommagesintérêts qu'il pourra obtenir à l'occasion de ce procès. Le Code civil le dit formellement, et le Code de procédure le sous-entend. Aucune raison n'existe pour admettre une contradiction entre^ ces deux textes et faire croire que le second a eu pour but de modifier le

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