‹ De la caution judicatum solviChapitre 65 sur 273 · VII. — Le jugement qui dispense un étranger de donner la · texte numérisé non relu

VII. — Le jugement qui dispense un étranger de donner la

CBLUiion jiidicattim solvi parce qu'il est propriétaire en France de certains immeubles nominativement désignés, n'emporte pas hypothèque sur ces immeubles.

VIII. — La clause du libre et facile accès contenue dans les traités internationaux dispense les nationaux du pays avec lequel a été conclu un traité qui la renferme, de donner la caution jtidicntiim solvi.

POSITIONS PRISES HORS DE LA THÈSE

Droit romain.

IX. — On n'était pas admis à répéter ce qui avait été payé en vertu d'un pacte.

X. — La distractio bonorum différait de Vemptio bonorum en ce qu'elle ne libérait pas le débiteur si le prix des objets vendus ne pouvait suffire à payer intégralement ses créanciers.

XL — Les actions vistiioria, excitoria, de peculiOj de in rem verso j elc, bien que dénommées et considérées dans les textes comme ayant chacune leur existence propre, n'étaient que des qualités des actions civiles ou prétoriennes.

XII. — Dans le contrat litteris^ l'écriture de chacune des parties était indispensable.

Droit oiyil.

XIII. — Le Tribunal français chargé de donner Vexequalur à un jugement étranger n'a pas à réviser le fonds du procès, et doit examiner seulement s'il ne contient pas de dispositions contraires à l'ordre public français.

XIV. — Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la plus-value survenue à un bien propre de l'un des

époux par suite de leur travail commun, ou du fait de Tun d'eux seulement, est commune.

XY. — Le tuteur a le droit de réclamer le remboursement des dépenses par lui faites pour son pupille, même alors qu'elles excèdent les revenus de ce pupille, et sous la seule condition qu'elles aient été utiles.

XVI. — La femme qui intente contre son mari une action en divorce, se trouve suffisamment habilitée, par l'ordonnance de non conciliation, à former contre lui toute autre demande, se rattachant à cette instance.

Procédure civile.

X VIL — La femme commune en biens, demanderesse en divorce peut, pour la sauvegarde de ses reprises, faire apposer les scellés au siège d'une société formée en fraude de ses droits par le mari, avec les biens communs.

XVm. — II est toujours possible de former opposition à un jugement par défaut faute de comparaître qui n'a été exécuté que par un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal a seulement pour effet d'empôcher la péremption.

XIX. — Le président du tribunal peut rapporter en référé une ordonnance ayant autorisé une saisie-arrêt, alors même que le tribunal est saisi de la demande en validité de certe saisie-arrêt.

Droit commercial.

XX. — La nationalité d'une société commerciale est déterminée par le lieu de son principal établissement, et non par la nationalité des personnes qui la composent.

. TU « • / :^ t."^*is ^'A^l-^r.

Le président de ta thèse, LYON-CAEN.

Vu par le doyen^ COLMET DE SANTERRE

vu ET PERMIS CTIM PRIMER :

Le vice-recteur de V Académie de Paris ^

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