‹ De la caution judicatum solviChapitre 64 sur 273 · lh*oit international privée vol. 4, p · texte numérisé non relu

lh*oit international privée vol. 4, p

constantes. Il est impossible de dire qu'il n'y ait plus moyen de faire exécuter à Tétranger un jugement d'un tribunal français.

Sans doute cette exécution est presque toujours possible. Mais elle est le plus souvent très difficile. S'il est aisé d'exécuter en Belgique ou môme en Allemagne un jugement rendu en France — et encore, quelles formalités ne faudra-t-il pas remplir! — qu'on essaie de le faire en Turquie, par exemple, ou aux Etats-Unis? Et comme il est impossible d'établir une mesure prohibitive à l'égard de certains étrangers seulement, comme il est de toute nécessité que cette mesure soit générale, on doit conclure en faveur du maintien de la caution judicatum solvi.

A présent doit-on souhaiter qu'elle subsiste telle que le Code Ta établie? Nous ne le croyons pas, et, pour ce pointtoutaumoins,nousn'hésiteronspas à adopter lesidées réformatrices de M. Laurent et des autres jurisconsultes qui ont proposé de modifier notre législation actuelle. Les exceptions admises par notre Code sont trop restreintes. On y retrouve la trace de l'espèce de déférence témoignée encore au commencement de ce siècle à la fortune immobilière, et du dédain professé pour la richesse mobilière. Il y aurait lieu, à notre avis, d'exempter également de la caution, l'étranger qui, sans être propriétaire foncier en France, y possède une fortune mobilière suffisante pour donner à son adversaire la certitude de pouvoir exécuter le jugements II faudrait également concéder d'une façon définitive et incontestable au défendeur étranger comme au régnicole le droit de requérir la prestation de la eau*

tion. Ce serait là le vrai moyen de donner satisfaction à Fargument tiré de l'extension des relations internationales. Mais de là à souhaiter la suppression absolue de notre sûreté il y a un pas considérable, et que nous ne sattriûtts franchir.La caution judicatum solvi est une institution ancienne. Ble n'est ni vieillie, ni démodée. On peut en modifier l'application et la mettre j^us à la portée des idées modernes sur les rapports de peuples à peiqples. lia supprimer serait imprudent : il ne faut pas le faire.

POSITIONS

POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE

Droit romain.

I. — Sous la procédure des legis actiones, la qualité de défendeur à l'action réelle, et, par suite, de possesseur intérimaire de la chose litigieuse, était conférée par le magistrat indifféremment à Tune ou à Tautre des parties.

II. — La sliipuïdLiion judicatum solvi renferme une exception à la règle : Nemo pro alieno stipidari potest,

III. — La caution judicatum solvi devait êlre donnée au moment de la litis contestation c'est-à-dire injure,

IV. — C'est de la stipulation yW/c^i/wm solvi que découlait, au moins dans les actions réelles, l'effet novatoîre de la litis contestatio.

Droit français.

V. — La caution judicatum solvi peut êlre réclamée aussi bien par le défendeur étranger que par le défendeur français.

VI. — La eau lion judicatum solvi est due dans les procès en contrefaçon d'inventions brevetées et de marques de fabrique ou de commerce.

Page 1