‹ De la caution judicatum solviChapitre 86 sur 273 · Gaius, Gaius 6 IL · texte numérisé non relu

Gaius, Gaius 6 IL

(2) Giraud, Le droit de propriété.

prétorienne violait le droit positif, elle fut cependant observée avec fidélité parce qu'elle était équitable et qu'elle répondait aux besoins de la pratique eu consacrant le droit du possesseur de Vager publicus. Ce ne fut pas seulement en cette matière que l'influence du préteur se fit sentir.

Dans la première période du droit, la propriété n'avait qu'un caractère unique, celui de domaine quiritaire. Pour obtenir ce caractère, elle devait porter sur un fonds romain et avoir été acquise par un mode d'aliénation et de transmission du droit civil, modes que seul le citoyen romain pouvait employer. Mais il pouvait arriver que la chose fut simplement livrée et non mancipée.Le préteur s'empressa d'établir à côté du dominium une autre véritable propriété qui mérite d'être appelée 'propriété prétorienne, à laquelle il ne donna pas de nom spécial pour ne pas paraître entrer en lutte avec le droit civil, et qu'il se contenta de désigner par une périphrase : «m bonis hahera. Cette propriété fut peu à peu protégée et devint l'égale du dominium.

En dehors de cette distinction entre Vin bonis et le'dominium, il s'en était établi une autre; toutes les choses immobilières, mobilières ou incopporelles,étaient comprises sous la division antique des res mancipi aut nec wawcipi, d'après Ulpien: « Omnes res aut mancipi sunt, aut nec mancipi (1). Les res mancipi sont celles qui ont paru précieuses aux premiers Romains ; il est difficile d'en donner une énuméralion exacte, mais il est certain que

(l)Ulp. Rég.,XIX, 1.

le sol romain était res mancipi, les autres terres situées hors des étroites limites de Vager romanus étaient res nec mancipi.

Cette distinction des res mancipi et nec mancipi a pour nous une grande importance : les res mancipi sont celles dont la propriété est transférée d'un citoyen à un autre par la mancipation ; les res nec mancipi, celles dont la propriété est transférée par la simple tradition. La cessio in jure introduite après la loi des Xll Tables était applicable fout à la fois aux res mancipi et aux res nec mancipi. Nous étudierons leseflTetsque produisait la tradition d'une res mancipi. Selon qu'une chose rentrait dans telle ou telle catégorie, le mode qui servait à l'acquérir était différent ; nous chercherons à déterminer quels avantages des modes d'acquisition offraient pour la protection du croit des tiers.

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