VioUet. Op, cit
4* Land is conveyed by six formulilies ; by Ihe assent of tow^s-
En Grèce, nous voyons les ventes primitives accompagnées d'un grand nombre de formalités. Théophraste dans un fragment de son livre des Lois, nous les fait connaître : «Certains législateurs veulent que les ventes soient faites par un crieur public et qu'elles soient criées plusieurs jours à l'avance. D'autres exigent qu'elles aient lieu par devant un magistrat; ainsi Pittacos veut que ce soit par devant les rois et le Prytane. Il y en a qui prescrivent, que la vente soit affichée devant le lieu ou siège le magistrat, pendant soixante jours au moins comme à Athènes. Ailleurs encore, les ventes doivent être criées pendant cinq jours consécutifs, avant d'être confirmées, pour laisser aux intéressés le temps d'intervenir et de réclamer la propriété. On observe la même chose pour les dations d'hypothèque » (1).
Les premières ventes paraissent avoir eu une certaine publicité chez les peuples que nous venons de citer. Nous pouvons rapprocher les formalités qui les accompagnent de celles qui firent acquérir la propriété à Rome. 11 nous faut pour cela rechercher : quelle était la nature de la propriété romaine et décrire les modes d'acquisition.
Organisation de la propriété romaine.
La loi des XII Tables ne connaît qu'une seule espèce de propriété : fnAutenim ex jure Qtiiritium unusquisquedo-
men of kindrcd, of neighbours, and of heirs and by delivery of gold and oFwater(Colebrooke, A digest ofHindu /aî^», vol. Il, 1801, p. 161, art. XXXIÏI.)
1. Theophrasle. -r- Traduit par M. Dareste dans la Remède légi&lation, année 1870.
minus erat, aut non intelligebatur dominusi^ dit Gaius (1). Pour avoir cette propriété, ce dominium, il faut être citoyen romain et pour qu'elle porte sur les immeubles il faut en outre qu'ils en soient susceptibles, c'est-à-dire qu'ils fassent partie du sol romain.
Cette propriété soumise à des restrictions si étroites ne peut être transférée que par des modes limités et soumis aux règles d'un formalisme sévère. Les fragments du Vatican nous apprennent que ces modes étaient, à l'époque des XII Tables, la mancipation et la cessio in jure.
ïjSi loi des XII Tables ne connaissait qu'une espèce de propriété, celle du droit civil. Mais Rome étendit bientôt sa domination sur les pays qui entouraient son territoire primitif. Ces pays devinrent la propriété de tous, Vager pubîicus; ils furent peu à peu occupés et cultivés. Les détenteurs de ïager n'eurent d'abord d'autre titre légal que leur occupation, d'autre droit qu'un droit précaire, mais qui cependant produisait à l'égard des tiers des effets légaux équivalents à ceux que donne le droit de propriété, puisque les détenteurs percevaient les fruits,excluaientet transmettaient (2). Bientôt,Ies principes d'équité triomphèrent du droit strict primitif. Pour éviter des luttes continuelles, pour terminer les procès ; cet état de fait, cette détention de ïager piiblicus dut être reconnue, sanctionnée. On organisa à côté du droit civil si rigoureux un droit d'équité plus tolérant, pour régler les transmissions et garantir la jouissance de ce domaine nouveau. Ces innovations furent faites par le préteur. La jurisprudence