‹ De la caution judicatum solviChapitre 88 sur 273 · MODES DU DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

MODES DU DROIT CIVIL

/. Mancipation.

Nous constatons l'existence de ce mode dans la loi des XII Tables, mais il remontait certainement beaucoup plus haut; il porte l'empreinte d'un droit matériel et symbolique, qui devait exister dès l'origine de Rome.

Il serait difficile de dire à quelles formalités ce mode avait été d'abord soumis; il est très probable cependant

(1) Nous éludierons peu ce mode d'acquisition, l'hérédilé et les lois agraires n'entrent pas dans notre sujet.

que celles qui Tentourent à l'époque classique ne sont que la reproduction fidèle des premières, ou du moins doi- . vent les rappeler. La mancipatio était une imaginaria venditioperœs et libram, nous ditGaius, c'est dire quelle était l'image du mode de vente usité chez les anciens Romains. C'était une cérémonie symbolique qui réclamait la présence de l'acheteur, du vendeur et de cinq témoins accompagnés d'un porteur de balance (libripens). Celui qui voulait acquérir prenait la chose ou un symbole de la chose des mains de l'aliénateur, en prononçant des paroles solennelles : « Hanc ego rem ex jure quiritium meam esse aiOy eaque mihi empta esto, hoc oere œneaque libra ». Aux premiers temps de Rome, le libripens pesait le métal qui figurait le prix ; cette pesée était alors la seule façon de déterminer la valeur de la prestation fournie par l'acquéreur ; plus tard on se contenta de frapper la balance d'un morceau de métal. C'était le symbole de l'opération primitive.

Quant aux cinq témoins, ils représentaient les cinq classes du peuple Romain (t). Aulu-Gelle les appelle classici testes.

Les parties devaient se trouver primitivement en présence de la chose à manciper, cette obligation persista toujours pour les meubles, on ne pouvait en manciper plusieurs à la fois (2). Le droit romain intermédiaire permet de manciper des immeubles situés à distance, cette faculté n'existait pas sous la royauté. La première

(1) Feslus, vo Nuncupata.

2. Gaïus, I, § 121. Gide, Revuff historique du droit franc, et étranger. Année 1870, p. 74.

partie de la formule do la mancipation était en effet analogue à la formule de la revendication sous le règne des actions de la loi (1), or la revendication primitive supposait les parties en présence de la chose revendiquée.

Pour que la mancipation fût efficace, il fallait que la transmission de propriété fût actuelle et définitive et ne pût être subordonnée à une condition. La formule était exclusive de toute adjonction d'un terme ou d'une condition (2).

Pure création du droit civil, la mancipation ne pouvait avoir lieu entre toutes personnes, celles-là seulement qui avaient le jus commercii, c'est-à-dire le droit d'actieter et de vendre, pouvaient remployer, f/étaient les citoyens romains, les latins coloniaires et juniens et ceux d'entre les pérégrins à qui ce droit avait été concédé. Le vendeur et Tacquéreur devaient être présents à Tacle, ils ne pouvaient se faire représenter. L'esclave pouvait bien figurer au nom de son maître, mais leurs personnalités juridiques se confondaient.

La mancipation ne s'appliquait qu'à des choses déterminées par la loi et qui seules en étaient susceptibles, on les désignait par suite du nom de res niancipi. Ulpien (3) nous en donne une énumération qui comprend : 1** Les immeubles italiques (ou ayant le jus itaUcum) bâtis ou non bâtis; S*» les servitudes rurales seulement; 3^1es esclaves et les animaux domestiques « quœ dorso collove domantur ». La mancipation d'une res tiec mancipi était dénuée

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