‹ De la caution judicatum solviChapitre 89 sur 273 · Ulpien, reg. XIX, §Si · texte numérisé non relu

Ulpien, reg. XIX, §Si

d^effet (1) et la propriété d'une res mancipi était transférée par le seul effet de la mancipation non suivie de tradition. Celui qui avait figuré comme acquéreur d'un immeuble obtenait le dominiiim, il avait le droit le plus complet ïejusutendUfmendi,abutendiatqtie vindicandi dans le sens le plus étendu.

Telles étaient les formes solennelles de la mancipation. « L'accomplissement de ces formalités, dit M. Giraud (2), en même temps qu'il donnait la preuve authentique de la transmission, opérait l'investiture du droit de propriété. Dans les temps anciens la preuve testimoniale eu était la seule justification, plus tard on en dressa des tables (3). »

Ce mode de transmission de propriété avait emprunté ses formes solennelles à la loi politique et à la loi religieuse. L'autorité publique était représentée par les cinq témoins « classici testes » pour indiquer que le droit de propriété était placé sous la garantie de TÉtat, quand i' était acquis par un mode du droit civil. La loi religieuse était représentée par le libripens qui fut peut-être un prêtre à l'origine, comme certains auteurs le veulent (4). La mancipation était par ses solennités si conforme au génie romain, qu'elle s'appliqua, non seulement aux mutations à titre onéreux mais encore aux mutations à titre gratuit. Les testaments eux-mêmes furent assujettis à cette forme,quand ils cessèrent d'avoir celle d'une loi comitiale C5).

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