‹ De la célébration dimanche, considérée sous les rapports de l'hygièneChapitre 13 sur 17 · I. — • BUPaUNT DB DBUX MUUAftDS · texte numérisé non relu

I. — • BUPaUNT DB DBUX MUUAftDS

Art. 4«r — Une natioD qai se prête ou qui se fait crédit a ellemême , se fait en réalité qu'augmenter sa production. D'après ce principe :

Art. 2. — Le peuple français, représenté par l'État, emprunte an peuple français , représenté par la totalité des citoyens , une somme de DEUX milliards de francs, dans la forme et aux conditions suivantes.

Art. 3. — L'emprunt sera effectué au moyen d'une émission de papier de crédit , qui sera faite par l'État , successivement et jusqu'il concurrence de deux milliards.

Art. 4. — Le papier de crédit ainsi émis sera représentatif d'une somme à verser par les contribuables, de la manière ci-après.

Mode de versement.

Art. 5.— Tout contribuable dont la cote 4e contributions directes, l'impôt de 45 centimes et les centimes additionnels non compris, dépassera 40 firancs, sera soumis à l'emprunt.

Tout contribuable dont la cote de contributions directes sera audessous de 4 fîrancs, sera exempté de l'emprunt

Art. 6. — Les versements k faire par les contribuables soumis li l'emprunt serout:

Pour les cotes de

40 à 25 francs, 2 fois le montant delà contribution.

3 fois

, id.

id.

4 fois

id.

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5 fois

id.

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6 fois

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7 fois

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8 fois

id.

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9 fois

id.

id.

500 et au-dessus,

40 fois

id.

iU.

Art. 7. —Les versements seront effectués moitié au m^ins en nu".

ttéraire , dans les quatre années k partir de la promulgation du présent décret , et en huit termes égaux , exigibles de six mois en six mois.

11 sera facultatif aux contribuables soumis à l'emprunt de se libérer en un ou plusieurs paiements , avant l'expiration de la quatrième année.

Art. 8. — Jusqu'à libération entière, l'intérêt de la somme due ou restant h payer sera acquitté par le contribuable au taux de 5 pour cent, ef ajouté à ses contributions.

Réciproquement , sur les versements effectués , le même intérêt sera payé au contribuable par l'Etat , et déduit de la cote de ses contributions.

Art. 9. — Tous contribuables sujets à l'emprunt, qui justifieront de dettes et obligations bypotbécaires, cbirograpbaires ou de commanditc, obtiendront décharge de l'emprunt, dans le rapport de leur passif avec leur actif, ledit actif estimé cent fois le montant de la contribution.

Art. 40.— La portion d'emprunt ainsi défalquée sera imputable au créancier, et le débiteur qui aura obtenu décharge demeurera caution de la différence et recevra pour le créancier quittance du versement. -

Si la somme des dettes égale ou surpasse la valeur de la propriété, estimée comme il a été dit article 9, le créancier ou les créanciers supporteront seuls l'emprunt, conformément k l'article 5.

Art. 44.— Tout contribuable, sujet ou nos à l'emprunt, qui justifiera de dettes hypothécaires , cbirograpbaires , ou de commandite , sera déchargé du montant de sa contribution directe, dans le rapport de son passif avec son actif , ledit actif estimé cent fois le montant de la contribution.

La partie ainsi défalquée sera imputable aux créanciers, et le débiteur demeurera caution et recevra pour eux quittance du paiement. Toutefois la défalcation , et , par suite , l'imputation à faire aux créanciers sur la contribution directe, ne pourra jamais dépasser les trois quarts de cette contribution.

La présente disposition n'aura d*effet que pour les quatre années, à courir du jour du décret.

Art. 42 — Tous porteurs de rentes inscrites avant la promulgation du présent décret seront affranchis de l'emprunt, mais soumis à un impdt du quart de la rente, pendant les quatre années à partir du décret.

Émission des biUels.

Art. 43.— Les bUlets de crédit émis par ÏJ^tat porterimt )e titre de Bons d'emprunt.

Ils seront k la coupure (4e 40, %0, 50, 400, 200, 500, 4,000 francs.

Art. 44.— L'émission aura lieu jnensueDement , pendant les trois années k partir de la promulgation du décret, jusqu'k concurrence de la somme de deux milliards.

Cette émission sera , pour chacun des quatre premiers mois de la série, de 400 millions ; pour les autres mois, de 5Q millions.

Art. 45.— Les bons d'emprunt seront tous versés par l'Etat, et en compte courant, ^ la Banque de France, soit la Bafique nationale de France, ainsi qu'il est porté au décret ci-joint.

Art. 46.— Les bons d'emprunt émis par l'État, hypotbéqu^ sujr.les biens et les revenus de l'Etat; timbrés, sijgnés et .eftdSw^s'Èyp^

Banque nationale, gagés par les recouvrements de V^t^f^t^^^ "

réputés billets de Banque, et, comme telç, versés dâus^cîlÇÇawtt générale, par la voie ordinaire de l'escompte et du crédit, soit contre bonnes valeurs de commerce, soit contre titres authentiques de pronriété.

Les effets de commerce, représentatifs de produits vendus et livrés et les titres de propriété servant d'hypothèques , s'ajoutant ainsi au gage métallique des billets, en compléteront la sididité.

Art. 47. — L'intérêt des escomptes et crédits faits en bons d'emprunt à la Banque nationale sera de 3 pour cent l'an, commission comprise , sans toutefois que l'escompte puisse être moindre , pour les valeurs a courte écbéance, de 4/2 pour cent.

Art. 48. — Les bons d'emprunt n'auront pas cours forcé.

Ils seront, k toute réquisition des porteurs, remboursables par U Banque, en espèces, sauf retenue de 5 pour cent.

Art. 49. — Aj)rè.s l'expiration de la quatrième année, k dater du présent décret, les bous d'emprunt seront retirés de la çirculaiioa au fur et a mesure de leur rentrée dans les eonptoirs , et rem^acés par les billets ordinaires de ^ Banque, qui, (|^s ce moment, arrêtera le taux de son intérêt pour les crédits et escomptes ea billets k 3 pour cent, et pour ceux en numéraire 3 et demi pour cent.

Art. 20.— A partir de la môme époque, l'intérêt k payer par l'Etat, pour les fonds provenajut de l'emprunt, sera réduit de 5 pour cent k 3 pour cent, taux de la Banque*

Remboursement de Vemprunt.

Art. 24 .^Le remboursement des so mmes versées k Temprant aora

— loi -

lieu de trois manières différentes, qui pourront , suiva;it les circonstdneés,'étre soiï successivement, soit simultanénàent employées.

4» Conversion en rentes ;

Sto Remise sur l'impôt;

3» fiêmbtfursement par la Banque.

Art. 22.-'La éonversion en rentes 3 pour cent des sommes versées k Femprunt sera accordée k tout créancier de l'État qui en fera la demaBde.

Art. 23. •— Tous versements inférieurs à 25 francs , seront remboursés au moyen d^une réduction annuelle sur la contribution directe , calculée de manière k ce que le remboursement intégral ait lieu, au plus tard, dans les quatre années k partir du dernier versement.

Art. 24. — Sur les versements supérieurs k 25 francs, pareille somme sera d'abord déduite du montant du Versement et remboursée en quatre annuités, parla remise sur Timpôt, ainsi qu'il est dit au précédent article.

Art. 25 — Le surplus des sommes versées, et qui n*aura pas été converti en rentes, ou remboursé par la voie de l'impôt , sera remboursé par la Banque nationale, eu quatre annuités, de manière que le remboursement total de l'emprunt soit effectué , au plus tard ,• k Texpiration de la huitième année qui suivra' le dernier versement.

Art. 26. — Pour favoriser, autant que possible, les créanciers de rStat qui voudraient Yentf er promptement dans leurs fonds , et augmenter la circulation des valeurs, il sera distribué par l'Ëtat k ses créanciers, après le dernier versement, des titres d'emprunt nominatifs et k souche , susceptibles d'endossement , et payables k la Banque ns^ionale 4iux échéances prévues par Fartide 25. '

Art. 27. — Les propriétaires, entrepreneurs, industriels, commerçants, fabricants, etc., soumis k Tune des quatre contributions liirectes et porteurs de titres d'emprunt, demeurent garants envers leurs créanciers du remboursement des sommes avancées pour eux par ces derniers, en exécution des articles 9 et jlQ 4a présent d^cr^

Emploi des fonds et desHnafion de Çemprunt,

Art. 28.^ Les sommes versées en numéraire, pour l'emprujt, seront livrées k la Banque nationale et an^ comptoirs des départements, et ajotitées au capital métatlique de la Banque, pour servir de gage aux bons de Temprunt, et assurer leur acceptation par tous les citoyeas.

Art. 29. — Quant aux deux milliards de valeurs résultant du fait même de rémission et de Tacceptation des bons d'emprunt; Tapplication en sera déterminée ainsi qu'il suit:

4 Déficit k prévoir sur les budgets de 4 848 et 4 849. 300,000,000

2o Dégrèvements sur diverses contributions, 400 millions par année, pendant les quatre années de l'emprunt 400,000,000

3o Primes et encouragements à l'industrie, 40 pour cent sur les salaires d'ouvriers des deux sexes employés dans les ateliers, chantiers, usines, fabriques et manufactures, pendant les trois mois k courir de la romulgation du décret 50,000,000

4o Rachat de canaux, chemins de fer et mines; travaux de reboisement, endiguement, etc 350,000,000

5o Crédits sur immeubles ruraux, d'après les conditions qui seront fixées par la loi sur le crédit hypothécaire et les statuts de la Banque nationale, 450 millions par an pendant quatre ans 600,000,000

6o Crédit au commerce et k l'industrie, 50 millions par an pendant quatre ans aOO,000,000

7o Disponible 400.000,000

Total 2,000,000,000

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