‹ De la charité légaleChapitre 13 sur 106 · PARTIE 1. — SECTION I · texte numérisé non relu

PARTIE 1. — SECTION I

La taxe se perçoitet s’administre généralement en Angleterre par paroisse. Quelquefois cependant, dans les paroisses très étendues , elle se perçoit et s’administre par juridiction ‘. D’après l'acte du 14 août 1834, plusieurs paroisses peuvent s’associer, soit smplement pour administrer k taxe, en restant chacune chargée des frais des indigens de son ressort *, soit pour mettre en commun le produit de l'impôt, et ne former qu'un seul domicile de secours *. Ces associations sont désignées par le mot d'union au d'incorporation. Elles ne peuventavoir lieu que du consentement des commissaires royaux que le nouvel acte place à la tête de l'administration des pauvres {. Une petite portion de la taxe de comté peut être appliquée par les cours d'assises au service d’hôpitaux dont profitent toutes les parues du comté, et au soulagement de paroisses qui ont souffert de quelque accident. ‘

La taxe paroissiale se lève sur les propriétés

* Population of Great Britain, 1831, p. 17. — His Majestys Commissionners, 1833; Extr., ett.

* Poor Laws: An act, etc., Ô. 26. — * Zdem, \. 33. —‘ Idem, . y.

$ Parliamentary abstracts, etc.; session of 1825, p. 661.

foncières, sur les loyers, les usines, les fabri— ques. D'après la loi, elle doit être payée par tout homme qui possède un morceau de terre, ow qui occupe un logement ; mais on fait, dans la pratique, plusieurs exceptions à cette règle. Les usages varient beaucoup à-cet égard, selon les paroisses. Quelques unes exceptent de la taxe les domiciles et les terrains au-dessous d'ane certaine valeur. À Liverpool , sur 20,000 per— sonnes qui en principe devraient la payer, on en excepte 15,000; à Manchester, sur 16,000 , on en excepte 12,000 ; à Stokport , au contraire , on n'excepte personne *. Quand on n’admet pas d'exceptions , ou qu'on n'en admet que difficilement , il arrive souvent que des individus qui paient La taxe reçoivent l'assistance. En divers districts du comté de Lancaster, à Bury, à Rikingston , à Burunley, la taxe se prélève sur les secours accordés au pauvre qui doit la payer *. L'acte select-vestry permet de substituer, pour le paiement de la taxe, au locataire d'une maison de 6 à 20 L st. de loyer (fr. 148 a 495 ), le

* Canaumas, Christian Economv, etc., ch. xv.

* Idem. His Maj. Comm., 1555; Ratr., etc., p. 369

PARTIE I. =— SECTION I. 43 propriétaire de cette maison :. Cette substitution peut aussi être le résultat d’un accord particulier etre les deux parties *. Il paraît, d'aprés un fait rapporté dans le Morning Herald du 7 août 1835, que des propriétaires font quelquefois avec leur paroisse des arrangemens, en vertu desquels ils ne paient pas au-delà d’une somme fixée.

On peut lever la taxe en plaçant l’indigent chez les contribuables ; ceux-c1 doivent alors l’entretenir , soit à vie, soit pendant un certain nombre de jours ou de semaines, à tour de rôle. Ce mode, que l'on désigne par les mots de circulaton et de ronde, et en anglais, par ceux de système des roundsmen, de système des tickets ou billets ,est pratiqué dans diverses parties de l’Angleterre. On l'y fait servir à l'entretien des indigens valides; la paroisse les place chez des laboureurs qui doivent les faire travailler à un taux fixé par elle ,et dépendant non de leurs services, mais de leurs besoins. Le pauvre recoit de l’inspecteur un billet pour celui qui doit employer ; le taux de son salaire est fixé généralement à un

+ Cnaruxas, Christ. Kcon., ch. xv.

* His Maj. Comm., 1833 ; Extr., p. 350.

shilling (fr. 1, 23 c.) par jour, s’il est célibataire > à 1 s. 3 d. (fr. 1, 54c.), s’il est marié et sansen-fans; à 5.6 d. (fr. 1, &c.), s’il a une femmeet un enfant, et ainsi de suite ‘. Cette sorte de placement n'existe pas seulement pour les cultivateurs., mais aussi pour les industriels. Il est des paroisses où les enfans indigens sont placés comme apprentis chez des artisans ou des fabri— cans , qui doivent les garder jusqu'a la fin de leur apprentissage, ou pendant un certain temps à tour de rôle. *

Quelquefois ceux qui ont la taxe à payer font entre eux un accord , d’après lequel chacun s’engage à employer età rétribuer un certain nombre d'ouvriers, non en proportion du besoin qu'il en a, mais en proportion de ses revenus , de sa propriété foncière, du nombre de ses chevaux pour le labour , ou selon quelqu'autre échelle. Dans ce cas, les habitans de la paroisse qui n’emploient pas tous les ouvriers qui leur sont assignés , complètent leur quote-part en numéraire *. Ce mode s'appelle taxe de travail (labour rate).

Jusqu'à la promulgation du dernier acte,

‘ His Maj. Comm., 1835; Extr., etc., p. 416. —* Idem, p. 153 et 367. —? Idem, p. 416.

PARTIE I. — SECTION I. 45 chaque paroisse réglait la nature et la quotité des secours qu'elle distribuait, ainsi que les conditions à remplir pour y avoir part; ces conditions varient beaucoup selon les lieux. Ici, on assistait des pauvres valides sans leur rien demander en retour ; la, on exigeait qu'ils travaillassent ; quelquefois on leur donnait le choix de recevoir plus ou moins, selon qu'ils travailleraient ou ne travailleraient pas, qu'ils feraient un ouvrage ou pénible ou facile. Il est des districts dans lesquels l'indigent ne recevait des secours qu’autant qu'il était marié, ou même qu'il avait un, ou deux, ou trois enfans; tandis que dans d’autres on n’avait aucun égard à ces circonstancés ‘. L’acte du 14 août :834 restreint beaucoup, à cet égard, L liberté dont jouissaient les paroisses ; elles devront désormais se soumettre , pour la distribution des secours , aux règles que les commissaires royaux jugeront convenable de leur imposer.

Dans le sud de l'Angleterre, la taxe supplée à l'insuflisance des salaires; ce mode est connu sous le nom de paiement des gages par la taxe

(payment of wages out of rates). Jusqu'à ce

‘ His Maj. Comm., 1855; Extr., ete., passim.

jour , on dressait une échelle qui fixait la quantité de l’assistance, en ayant égard au taux des salaires , au nombre des individus dont la famille se compose, et, dans plusieurs paroisses, au prix du pain. En général, cette assistance était de 4 shilling (fr. r,23 c.), ou de 1 sh. 6 d. (fr. 1, 84 c.) par semaine, pour chaque enfant, en sus de ce qui était accordé au père personnellement; néanmoins il y avait, à cet égard, des différences considérables, souvent même entre des paroisses voisines*. Les secours distribués de la sorte portaient spécialement le nom d’allouance (allowance) ; les échelles qui fixaient l'allouance étaient quelquefois ‘aussi indépendantes du paiement des gages par la taxe *. Désormais les commissaires royaux pourront , soit suspendre les secours de ce genre, soit en fixer l'espèce et en limiter la durée. * | L'assistance ne s'accorde pas seulement en argent, mais aussi en nature ; elle consiste souvent en fleur de farine ou -en pain. Dans quelques districts, l'indigent reçoit des billets au moyen * Quarterly Review, dec. 1832, p. 556.

* His Maj. Comm, 1855, Extr., etc., p. 416.

* Acte du 14 août 1834, 6. 52.

PARTIE I. — SECTION 1. 47 desquels il peut se procurer, dans une boutique attitrée, divers comestibles ou d’autres objets nécessaires à la vie. À Ewhurst (Sussex), paroisse d'environ 1200 âmes, un marchand a perçu, pour objets livrés de la sorte, jusqu'a 550 I. st. (fr. 35,6:2, 50 c. ) dans le courant d'une année. :

Il est des lieux où la paroisse paie aux indigens leur loyer; ailleurs elle les entretient dans des maisons qu'elle loue, ou qui lui appartiennent ; ce sont des maisôns de pauvres ( poor-houses ), ou des maisons de travail (work houses , houses of industry) On fait des marchés avec des entrepreneurs qui se chargent d'y nourrir les indigens. Une loi de 1722 a autorisé les paroisses à former ce genre d'établissement. L'article 5 de la loi de la quarante-troisième année du règne d'Élizabeth , recommandait déjà que l’on élevât des chaumières pour les pauvres sur les terres en friche.

L'acte du 14 août 1834 encourage la fondation de maisons de travail; les commissaires royaux peuvent en faire établir avec le consentement de la majorité des payeurs de la taxe ou

‘ His Maj. Comm, 1833, Extr., p. 56.

des gardiens, c'est-à-dire des personnesemployées dans l'administration des pauvres *. Mais la somme levée ou empruntée pour cet établissement ne doit pas excéder la moyenne des taxes des trois années précédentes *. Si la dépense qu’il nécessite ne s'élève pas au-dessus de 50 1. st. (fr. 1,237, 50 c.) ni du dixième de la moyenne de la taxe des trois années précédentes, les commissaires peuvent se passer du consentement des payeurs de la taxe et des gardiens *. Les associations ou incorporations de paroisses, dans le but d’entretenir en commun une ntaison de travail, sont un usage déjà ancien; plusieurs lois ont été rendues, sous Georges-IIl, concernant ce mode d'administration.

La taxe se distribue quelquefois en vêtemens, en souliers , en secours médicaux ; c'est le mode usité principalement lorsqu'il s’agit de soulager des besoins occasionnels.

L'acte du 14 août 1834 porte que les secours donnés à un homme ayant plus de vingt-un ans, à sa femme, ou à quelqu'an de ses enfans audessous de seize ans, pourront , lorsque les com-

* Acte du 14 août 1854, 6. 23.—* Zdem,$. 24. — : Idem, 6. 25.

PARTIE I. — SECTION I. 49 missaires jugeront convenable de l'ordonner, ne lai être accordés qu’à titre de prêt :, prêt dont le remboursement pourra être effectué par une retenue sur ses gages *. Précédemment, l’acte de George HI autorisait l'assistance sous forme de prét *, mais seulement lorsqu'il s'agissait de secourir des dissipateurs et des mauvais sujets {. Enfin, l’acte du 14 août 1834 autorise les payeurs de la taxe à emprunter pour faire émigrer ceux d'entre les pauvres de leur ressort qui y consentiraient, pourvu néanmoins qu'As y soient autorisés par les commissaires royaux, et que la somme empruntée n’excède pas la moi. tié de la moyenne de la taxe des trois années précédentes. ‘

Il se peut qu'une paroisse soit + absolument incapable d'entretenir ses pauvres; elle s'adresse alors au tribunal de l'arrondissement , qui oblige une autre paroisse du même cent à lui remettre une sotame déterminée. Cette disposition

‘ Acte du 14 août 1834, 4. 58. — * Idem, $. 59. * Acte de George IH, S. zx, chap. ni.

4 His Maj. Comm, 1835; Extr., etc., p. 197.

* Acte du 14 août 1834, 6. Ga.

* Voyez la note I à la fin du volume.

5o DE LA CHARITÉ LÉGALE.

était déjà contenue dans l’article 3 de l’acte de la quarante-troisième année du règue d’Élisabeth. La paroisse que l’on: soulage de la sorte ne peut renouveler la demande d'un semblable secours , que lorsque celui qu'elle a reçu est totalement épuisé *. La somme ainsi imposée par le tribunal s'appelle taxe en aide (rate in aid). Les conditions da domicile de secours ont varié à diverses époques. En dernier lieu on l'acquérait en affermant dans la paroisse un bien pour le prix annuel de 10 1. st. (fr. 247,50 cent.); en y achetant un immeuble de L. st. 30 (fr. 742 5o cent.); en y exerçant les fonctions de clerc, de marguiller ; en y travaillant comme laboureur pendant: tout le cours d’une année, etc.” Désormais , d'après le nouveau hill, sl ne pourra plus se gagner par une simple résidence, par un service d’une certaine durée , ni par l'exercice de certaines fonctrons ?. Un loyer ou une ferme pe pourra le donner qu'autant que la taxe des pauvres sera perçue sur le prix dudit loyer ou

* His Maj. Comm., 2895 ; Extr., etc, p. 95.

* Edinburgh Review: Jan. 1820, Poor Laws. — His Maj. Comn., 1855; Estr., etc., p. {a et 4235

: Acte du 14 août 1834, Ÿ. Gé.

PARTIE I. — SECTION I. 51 de ladite ferme’; et une propriété, qu'autant que le possesseur ne demeurera pas à plus de 10 milles (myr. 1,61) de distance de la paroisse où elle est située. *

Les pauvres qui ne sont pas Anglais reçoivent quelquefois de légers secours. Dans le cas d’extrême détresse, ceux qui sont du pays, mais dont le domicile de secours n’est pas connu, reçoivent aussi de la paroisse où ils se trouvent une assistance provisoire, dont le remboursement peut être ensuite réclamé de celle à laquelle ils appartiennent. Les pauvres de ces deux classes sont nommés casuels et occasionnels (casual and occasionnal). Il est des paroisses qui assistent, hôrs de leur propre territoire, des individus de leur ressort. Les inspecteurs des pauvres, en fonction dans les lieux qu’ils habitent, font les avances de ces secours , qui leur sont ensuite remboursés‘. Les tribunaux décident des différends que la question du domicile de secours peut faire naître.

Avant l’acte du 14 août 1834, les pauvres étaient administrés par les vestrys, les inspec-

* Acte du 14 août 1854, (. 66. — * Idem, (. 68.

* His Maj. Comm, 1835; Extr., etc., p. 92, 359, 360,

5a DE LA CHARITÉ LÉGALE.

teurs et les magistrats ou juges. Le vestry est le corps appelé, dans chaque paroisse, à régler l'emploi des produits de la taxe. On en distinguait de diverses sortes. Un open vestry (vestry ouvert) se composait de tous les propriétaires de maisons dans la paroisse. Un select vestry (vestrr choisi) se formait d’un certain nombre d'individus qui représentaient les propriétaires, et qui étaient choisis par eux dans ce but. Enfin un close vestry (vestry fermé) était un select vestry qui se recrutait lui-même en cas de vacance.

Pour surveiller les détails de la distribution et diriger l'emploi des secours, le vestry nommait des agens , qui portaient le nom d'inspecteurs (overseers). Ils étaient élus annuellément, et s’acquittaient gratuitement de leurs fonctions ; quelquefois on leur adjoignait des assistans qui étaient payés. L'institution de cet office date de 1572.

Enfin, l'emploi de la taxe était aussi réglé par les juges de paix et les tribunaux. Ils jugeaient des différends qui survenaient entre les

: Population of Great Britain, 1851. |

PARTIE I. — SECTION I. 53 indigens et les autorités paroissiales ; leur droit à cet égard n’était limité que par les clauses de acte législatif sous le régime duquel la paroisse avait déclaré qu’elle se plaçait. Ce pouvoir des magistrats n'avait été légalement établi qu’en 1723. *

Cette organisation a été considérablement modifiée par l'acte du 14 août 1834. Cet acte confie l’administration des pauvres à des select vestrys ou à des censeils de gardiens , à des juges de paix et à trois commissaires royaux. Des diverses formes de vestrys admises précédemment , celle des select vestrys est la seule qui soit désormais autorisée. Néanmoins, dans les Unions , le select vestry doit être remplacé par un corps de gardiens et les commissaires peuvent aussi opérer ce remplacement dans les paroisses qui ne sont associées à aucune autre pour l’adrhinistration de leurs pauvres. |

Les gardiens sont élus par les payeurs de la taxe. Ceux de ces payeurs qui sont taxés au dessous de 1. st. 200 (fr. 4,950 ) ont une voix dans cette élection; ceux qui paient de 200 à 400 1. st.

* Quart. Rev., dec. 1832, p. 540.

(fr. 4,950 à 9,900); ont deux voix; ceux qui paient 1. st. 4oo (fr. 9,900) ou davantage en ont trois. Les commissaires déterminent pour chaque localité le nombre dés . gardiens, leurs fonctions , la somme pour laquelle il faut contribuer à la taxe pour être éligible à cette place, sans néanmoins qu’ils puissent exiger que cette somme dépasse I. st. 40 (fr. 900). Les gardiens sont nommés pour une année. Ils sont indéfiniment rééligibles. Les juges de paix du district font de droit partie du conseil des gar- : diens.

Les inspecteurs ne sont plus que de simples agens, employés à la perception et à la distribution des deniers, sous la direction des selecs vestrys, des juges de paix et des gardiens , à qui ils doivent ;, ainsi que les trésuriers , rendre leurs comptes tous les trois mois *. Îls peuvent néanmoins, en cas d'urgence, donner d’eux-mêmes des secours en objets de première nécessité. ?

Les juges de pair, indépendamment de ce qu'ils sont gardiens de droit, peuvent enjoindre aux paroisses d'assister à domicile les personnes

‘ Acte du 14 août 1834, 6. 38 à 40. — ‘Idem, (. 47 à 54. * Idem, (. 54.

PARTIE I. — SECTION I. 55 qui sont âgées ou invalides '. Ils peuvent aussi ‘ordonner aux inspecteurs de donner une assistance temporaire et en abjets de premiere nécessité , à des pauvres qui n’appartiennent pas à la paroisse , et faire distribuer des secours médicaux aux indisens malades, tant de la paroisse qu'étrangers*. Ils ont enfin le drait de visiter les maisons de travail, et de s'assurer si les règles auxquelles elles sont soumises y sont observées.

À la téte de cette administration sont trois commissaires (‘ke poor law .commissioners for England and Wales) noramés par le roi pour cinq aus, terme au-delà duquel sa majesté n’est pas autorisée par l'acte à les réélire, ni à en nommer de nouveaux. Pour exercer leurs principales fanctions, ils doivent se réunir en consel. Ila ont le pouvoir de faire des règles et ordonnançces pour la distribution des secours, mais néanmoins sans s’ingérer dans leur application à des cas individuels ; de suspendre au de supprimer les règles établies ; d'assister aux vestrys et d'y discuter, mais non pas d'y voter;

* Acte du 14 août 1834, 6. 27. — * Zdem, 6. 54. — * Idem, f- 43.

d'autoriser les gardiens à s’adjoindre des officiers payés; de former des unions, et, avec : l’assentiment des deux tiers des gardiens, de les modifier et de les dissoudre ; de fonder des maisons de travail dans les limites que nous . avons indiquées; de révoquer et de remplacer les directeurs de ces maisons; de contrôler et de diriger les gardiens, les vestryrs,. les inspecteurs, etc. ; de faire officiellement des enquêtes pour tout ce qui est relatif à l'administration des indigens ; d’examineret d'approuver les comptes ; de faire des contrats pour les dépenses qui concernent le soulagement des pauvres, et de se nommer des adjoints pour les seconder :. Ils sont tenus de soumettre à l'approbation du roi les règles générales qu’ils imposent *, et de les notifier au parlement °. Ils doivent aussi faire chaque année au parlement un rapport général sur les mesures qu'ils ont prises 4. Ils ne peuvent point, non plus que leurs adjoints, faire partie de la Chambre des Communes. ‘

* Acte du 14 août 1834, . 1, 2, 7, 10, 15, d1, 92, 23, 24,

2, 26, 32, 33, 37, 42, 46, 48, 49, 52. — Idem, 6. 16. — » Idem, $. 17: —* Idem, $.5. — ° Idem, $. 8.

SECONDE SECTION

De la Charité légale dans d’autres : parties de l'Europe, et dans les États de FUnion en Amcrique.

Existence de la charité légale en Écosse, dans les Pays-Bas, eu Norwége, en Suède, en Danemarck, en Livonie, en Prusse, en Allemagne, dans plusieurs cantons de la Suisse et dans les États de l’Union en Amérique. Forme qu’elle revêt dans ces différens pays. Erreurs étranges que l’on commet à ce sujet, leur cause, et leur danger.

Le système de la charité légale n'existe pas æulement en Angleterre; il se retrouve dans plusieurs autres parties de l’Europe, et dans quelques parties de l'Amérique, quoiqu'il ne sy présente pas exactement sous les mêmes formes , et qu’il n’y ait pas én général acquis le méme développement.

On ne cesse d’opposer sous ce rapport l'Écosse à l'Angleterre, néanmoins les lois sur les pauvres y sont les mêmes, à de légères diflérences près; et déjà, en 1824, la taxe s’y levait dans

un tiers des paroisses, contenant environ la moitié de la population.

L'usage, de percevoir pour les pauvres une taxe directe et spéciale existe aussi en Livonie, où elle se paie en grain; en Danemarck; dans divers États de l'Allemagne, tels que le Wurtemberg, le duché de Weimar, la Bavière; dans plusieurs cantons de La Suisse ; et en Amérique, dans plusieurs États de l'Union. Dans tois ces

pays, la taxe des pauvres se lève sur les con-

-tributions foncières ou sur l’ensemble de la fortune. .

La taxe sous forme de ronde existe dans les Orcades et les îles Schetland; en Norwége, en Suède; dans diverses parties da Danemarok, et en particulier dans le duché de Sleswig, et dans les îles de Feroé et de Sylt; en Livonie, en Bavière, dans quelques parties du Wurtemberg ; en Suisse, dans les cantons de Berne et de Fribourg.

Il est des pays où c'est la caisse publique qui comble annuellement le déficit qu'ont laissé les ressources fournies par la charité volontaire, Ce mode, que nous désignerons par le nom de secours supplémentaires , est en usage dans les

PARTIE I. —— SECTION IL. 59 Pays-Bas, dans la Prusse proprement dite, à Himbourg, à Francfort-sur-le-Mein, dans le duché de Nassau , dans le grand-duché de Bade, dans le duché de Gotha, et dans une partie des contrées soumises à la domination autrichienne.

La taxe sous forme de secours supplémentaires ‘unit, en plusieurs pays, à la taxe spéciale; œtte dernière n’est alors usitée que comme moyen de combler le déficit que peuvent laisser ls subsides fournis par les caisses publiques. C'est ce qui a lieu en Bavière et dans divers cantons de la Suisse.

Dans quelques endroits de l’Allemagne et de k Suisse , le contribuable est appelé à se taxer lai-même , et ce n’est qu'autant qu'il paraît ne pas s'être imposé en proportion de ses moyens , que l'autorité a le droit de déterminer la quotité des contribution ; nous appellerons cette taxe semi-volontaire. |

On retrouve plus ou moins, dans tous les pays que nous venons de mentionner , les institutions suivantes, qui forment l'accompagnement néctssaire ou habituel de la taxe, et qui complètent lesystème de la charité légale. 1°. La déterminahon du dorricile de secours , et des conditions

auxquelles on peut l'obtenir. Il est presque partout identique avec la commune, et les circonstances qui y donnent droit sont généralement la naissance, le mariage, l’exercice de fonctions publiques; l'achat de la bourgeoisie , un séjour continu de dix années. 2°. Des lois qui firent la position dans laquelle doit étre l'indigent pour avoir droit a l'assistance. Elles sont ordinairement vagues eu mal observées, en sorte que les communes possèdent ou s'arrogent un pouvoir très étendu quant à la distribution des secours. 3°. La faculté des indigens qui se croient lésés dans leurs droits de recourir aune autorité supérieure pour se faire rendre justice. En Écosse, c’est à la cour d'assises qu’ils s'adressent, en Livonie , aux juges communaux , en Prusse , en Allemagne; en Suisse, aux administrations centrales. 4°. Enfin, la tare-en aide. La loi l’établit, dans le : Wurtemberg et la Bavière, sous une-forme qui diffère peu de celle sous laquelle elle existe en Angleterre; ailleurs, le devoir d'assister :les administrations particulières est imposé aux administrations plus générales dans le ressort desquelles elles se trouvént. Ainsi, le soin desecourir les communes pauvres concerne , en-Suisse , le

PARTIE I. — SECTION Il. Gt gouvernement cantonnal ; en Allemagne, le gouvemement central de chaque Etat, quelquefois lesadministrationsdudistrict ; dans les Pays-Bas , les administrations provinciales et l’administration générale. :

La charité légale existe donc , non seulement en Angleterre, maïs dans la Norwége, la Suède, le Danemarck, la Livonie, les Pays-Bas , l’Allemagne , dans une grande partie de l’Écosse, de la Suisse et des États-Unis. C’est néanmoins ce qu'on ignore généralement ; on tombe même, à ce sujet , dans des erreurs fort étranges. On parle partout de l'Angleterre, comme étant le seul pays auquel le fardeau de la taxe soit imposé ; et cette opinion est propagée par des hommes savans, souvent dans des ouvrages qui traitent spécialement du paupérisme. Reche écrit, en 1821, que l'Angleterre est peut-étre le seul pays où existe la charité légale *. Un philanthrope tésmois énonce , en 1832, mais avec plus d’assurance , la même opinion *. Un auteur, aussi dis-

* Pour tout ce qui concerne les détails et l'indication des sources, voyez la note II à la fin du volume.

* Rscus, Evergesia, ch. 11.

Londra, Di varie Società ,-etc. , part. If, p. 121.

tingué par sa science que par son éloquence et son esprit, dit encore, en 1833, que l’Angleterre est le seul pays où la charité chrétienne s'exerce par la loi . En 1834, M. le vicomte de Villeneuve de Bargemont énonce exactement la méme idée *. Un voyageur qui visitait les États- Unis en 1823, met au nombre des avantages dont ils jouissent, celui de ne pas connaître la taxe des pauvres *. Entre les documens manuscrits qui nous ont fourni la plus grande partie des faits que nous avons rassemblés, il en est qui commencent par affirmer que la taxe n'existe pas dans les pays mêmes que ces faits concernent. . D'où proviennent des erreurs si singulières, des contradictions si bizarres? de ce que l’on a attaché le nom général de taxe des pauvres à un mode unique et particulier de cette taxe. Les uns ne la voient que dans la taxe spéciale , et refusent de la reconnaître dans un prélèvement de deniers sur la masse des impôts ; d’autres parais-

: X., Influence des mœurs sur les lois, etc., L. IX, ch. xu, P- 292.

+ Économie politique chrétienne, 1. IV, ch. mr.

* An excursion through the United-States, etc. (Édinb. Rev., july. 1824 ; America. )

PARTIE ZX. ——- SECTION II. 63 at croire qu’elle ne mérite pas le nom de te, quand elle me se lève pas en argent, mais denrées, ou lorsqu'elle est consommée par le puvreluimême dans la maison de celui qui la pie. Tantôt on refuse ce nom à l'assistance lépalement accordée par le gouvernement central, tandis que quelquefois > par une méprise plus étrange encore > © est à lataxe communale qu’on ue veut pas le donner. Par de telles distinctions, œ attribue de L’innportance à de pures diversités de forme qui n’en ontpoint. C'est ici un premier et frappant exemple de la confusion d'idées qui a prodineusement obscurci le sujet que nous traitons. Confusion déplorable! elle porte à méconnaître les résultats généraux de la charité kgale ; elle frappe l'expérience de stérilité, et fit que, pour le malheur du genre humain , on tourne toujours ‘et sans résultat dans un cercle de raisonnemens avortés , de vérités incomplètes et d'erreurs dangereuses.

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