Pays-Bas
Dans les Pays-Bas, la loi du 28 novembre 1818 et l'arrêté du 6 novembre 1822 ont posé en principe que l'indigent est à la charge des établissemens de bienfaisance dans le ressort desquels il est né ou domicilié. S'ils ne peuvent pas pourvoir à son entretien, la commune à laquelle il appartient doit suppléer à l'insuffisance de leurs ressources. Enfin le roi, sur la proposition des états provinciaux, accorde quelquefois des subsides aux administrations des pau-
vres’. Nous n'avons pas appris que cet ordre de
* Nassau, À Letter to lord Howick, p. 28.
* Edinb. Rev., oct. 1824. — Poor Laws of Scotland, p. 245. » Le Philanthrope, an 1822, p. 53.
choses ait changé depuis la division du: pays en deux royaumes.
Les secours se distribuent à domicile dans des dépôts de mendicité, dans des maisons de charité, dans les colonies agricoles. Depuis la fondation de ces colonies, qui date de 1818 pour la Hollande, et de 1822 pour la Belgique, on y a transféré une grande partie des indigens valides -qui dempuraient dans les dépôts de mendicité et dans les maisons de charité.
La loi du 28 novembre 1818 porte que quatre ans de domicile consécutif dans une commune y donnent droit à l'assistance quand on est régnicole, et six ans quand on est étranger ‘. La décision des débats auxquels peut donner lieu la question du damicile de secours a passé , depuis quelques années, des tribunaux à l'administration. | |
. 3. Suëne er Nonvècr.
La taxe est communale en Suède et en Norvège, En Norvège et dans la Suède septentrionale la plupart des pauvres sont soumis au régime de la ronde. On lève en Norvège, pour les indigens,que l’on assiste à domicile, un. quart pour cent sur les sommes déclarées dans les contrats de vente *, et une contri-
: On trouvera quelques autres détails sur le domicile de secours dans les Pays-Bas; Philanthrope de 1522, p. 56 : Revue encyclopédique, sept. 1820. — De l’Administra-
NOTES. 319 bution annuelle de 8 sous ( fr. 0,95 ) sur toute personne de l’un et de l'autre sexe non propriétaire , dès le moment qu'elle a reçu la confirmation. Le comité communal qui distribue les secours se compose généralement, dans ce pays, du pasteur qui le préside, du sergent et de quelques individus choisis par le pasteur entre ses paroissiens les plus recommandables, :
. 4. Danemanox.
La taxe est spéciale et communale en Danemarck. A Copenhague, elle est payée par les propriétaires de maisons, et a pour base l'impôt sur la superficie occupée par les bâtimens. Chaque année, sur l'exposé de l'administration, le roi ordonne qu’on doublera, triplera, quadruplera, etc., en faveur des pauvres, l'impôt sur la superficie. Hors de la capitale, l'administration de la commune taxe chaque individu d’après les be- . soins des indigens de son ressort et les ressources présumées du contribuable, Outre cet impôt communal, on lève dans chaque hailljage des centimes additionnels qui sont répartis entre les communes, et affectés surtout au transport des malades et au déplacement des pauvres valides qui doivent être renvoyés du lieu
tion de la charité publique, par Nicolas Wergeland, curé * Rev. encycl., sept. 1820. — De l'Administration , etc., par
où ils se trouvent. Plusieurs communes ont des maisons où elles entretiennent leurs pauvres; dans les autres on les soumet au régime de la ronde. Ce régime est particulièrement en usage dans le duché de Sleswig et dans les îles de Féroé et de Sylt. Copenbague, Slagelse, Elseneur, Odensee, Orsens, possèdent des maisons de travail. Le pauvre qui ne serait pas assisté par sa commune pourrait en appeler au bailliage, et du bailliage au ministre de l’intérieur. La naissance et un séjour continu de trois ans donnent le domicile de secours.
Dans le duché de Holstein, néanmoins, depuis 1808 , la durée du séjour nécesmaire pour l’acquérir est de quinze ans.