‹ De la charité légaleChapitre 47 sur 106 · Érars-Unis · texte numérisé non relu

Érars-Unis

En Amérique, dans plusieurs États de l’Union, on distingue les pauvres en pauvres de ville et pauvres de comté. Les pauvres de ville sont ceux qui, en vertu d’un séjour d'une certaine durée ou de quelque autre circonstance, ont leur domicile de secours dans une ville ou dans son territoire. Les autres forment les pauvres de comté. Ils sont ainsi

nommés parce qu'ils sont assistés aux dépens de tout

* Lucerne, Ordonnance du conseil quotidien, du 13 mars 1829, 6. 10 ( Luzern, Gesetze). — Vaud, Circulaire du département de limérienr du 19 déc 1816. (Essai sur les communes, JI{-p,S 4,etc.)

le comté. On cherche maintenant dans la plupart de ces États à abolir cette distinction.

Les hôpitaux et les autres établissemens de charité recaivent dans quelques États une subvention du gouvernement.

Dans la Pensylvanie, la taxe est iniposée sur les propriétés foncières par un conseil composé de magistrats et d’inspecteurs que les tribunaux choisissent dans chaque comté. Les indigens sont entretenus à domicile par des secours en nature ou en argent, ou ils sont placés en pension chez des particuliers pour lesquels ils doivent faire quelque travail lorsqu'ils en sont capables. Ceux qui appartiennent aux comtés les plus peuplés sont réunis dans des maisons de pauvres.

Il réside," dans chaque comté de l’État de New- York, trois ou cinq administrateurs nommés les sur intendans des pauvres ; ils veillent à la distribution des secours et inspectent la maison de charité. Chaque ‘année, les fonds nécessaires à cét objet sont levés d’après le vote d’un corps électif appelé le conseil des inspecteurs (the board of supervisors), lequel représente le comté, Les surintendans des pauvres doivent envoyer annuellement un compte de leur

administration au gouvernement de l'État.

: Du Braumonr et ps Tocqueviius, Système pénitentiaire, etc., p. 311.

Dans le Massachussetts, les pauvres se divisent en pauvres de ville et pauvres d’État. On acquiert le domicile de secours, dans la ville, par une habitation continue de dix ans, ou, si l’on paie quelque impôt, de cinq ans, et par quelques autres moyens. D'après la loi de 1:93, qui a remplacé tous les édits précédens sur ce sujet, le domicile du mari, s’ilen aun, devient celui de la femmeé; sinon, c'est l’inverse *. Les pauvres d’État remplacent les pauvres de comté; la taxe pour les assister se lève sur tout l’État. Lorsqu'un indigent, se trouvant dans une ville où

il n'a pas son domicile de secours, est dans le cas de réclamer l’aumêne, il est assisté par les inspecteurs de cette ville aux frais de celle à laquelle il appartient ; ou aux frais de l’État s’il ne relève d’aueune ville en particulier. Dans le premier de ces deux cas, les inspecteurs qui l’assistent doivent en avertir immédiatement ceux de la ville où il a son domicile de secours ; ils peuvent l'y renvoyer si les circonstances le permettent. Mais il se fait souvent des arrangemens pour que le pauvre réste dans la ville où il se trouve si, de la sorte, son entretien est moins coûteux. À Boston, par exemple, on se charge d'indigens qui appartiennent à d'autres villes moyennant 5o cents (fr. 2,66) par semaine, ou 6 à 8 pieds de

* Massachussetts, Report, etc., 1835.

bois pendant l'hiver. Dans les derniers temps, la législature a accordé annuellement 75,000 dollars (fr. 399,750) aux pauvres d'État; cette somme se lève dans chaque ville à proportion de ses moyens présumés. Le trésorier envoie à cet effet aux assesseurs (selectmen) la note de la quote-part que chaque ville doit fournir , et ceux-ci la répartissent en dollars et cents, à proportion des fortunes tant mobilières qu'immobilières ; les premières sont appréciées conjecturalement. Les établissemens d'instruction, de religion et de charité sont exempts de cette contribution.

Quant à ce qui concerne les pauvres de ville, chaque ville spécifie une somme que les inspecteurs sont autorisés à tirer sur le trésor au fur et à mesure du besour. Si cette sommre n'est pas suffisante, ils font l’avance de ce qui manque, et le remboursement de cette avance est ordonné à la réanion populaire du mois de mars suivant.

Les inspecteurs des pauvres sont nommés annuellement à cette même réunion ; ils forment un conseil qui décide à son gré du mode de placement du pauvre et de la “durée de l'assistance. En 1821. on fit une loi pour fixer les limites que les secours donnés aux pauvres d’État ne devaient pas dépasser; on y substitua, en 1823. des dispositions plus sévères. D'après cette dernière loi, les individus

valides entre douze et soixante ans ne peuvent pas être mis sur la liste des pauvres d'État. Quant aux pauvres de ville, à moins de maladie ou de cas extraordinaire , l’adulte ne peut recevoir plus de 70 cents (fr. 3,73) par semaine.

Les inspecteurs font un rapport annuel à un comité de la législature sur le rom et la condition de chaque pauvre d’État assisté, et sur les secours qui lui ont été alloués. C’est ce comité qui, après avoir approuvé leur rapport, ordonne que le trésor public paie les sommes avancées.

L'indigent est secouru soit à domicile, soit dans des maisons d’aumônes, soit dans des maisons de travail industriel ou agricole. Là où il existe des établissemens ‘de ce dernier genre, on est, suivant les lieux , plus ou moins rigoureux à contraindre de s’y enfermer ceüx qui veulent avoir part à l’assistance.

Les pays dont nous venons de nous occuper sont intégralement ou partiellement sous le régime de la charité légale proprement dite. Ce mode de charité n'existe que d’une manière incomplète dans ceux que nous allons indiquer.

De l’état de l'Irlande, de l'Espagne, de la France et de quelques cantons de la Suisse sous le rapport de la charité légale.

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