ALLEMAGNE
Dans presque tous les États de l'Allemagne ,.chaque ville ou chaque commune est-maïintenant chargée de ses pauvres. Ce n'est plus que dans les petites circonscriptions politiques, comme celle de Hambourg , que le domicile de secours n’est pas divisé. :
On troave en Allemagne des exemples de presque toutes les espèces detaxes. Dansles États qui dépendent de la monarchie prussienne, on suit généralement le même, modé que dans la Prusse proprement ‘dite. Nous n'osons cependant pas assurer. que l'on n'y trouve nulle part la taxe spéciale, vu qu'elle existait en Silésie., sur la fin du siècle dernier. Chaque particulier y payait alors pour les pauvres un douzième, un dixième, un huitième ou un sixième en sus de ses contributions. |
» Kauwrrz, Etablissemenrs d'humanité.
Plusieurs autres États de l'Allemagne fournissent des exemples de la taxe spéciale. Dans le royaume de Wurtemberg, elle se proportionne. au montant des contributions ; dans la ville de Weimar, à l’impôt sur les revenus.
A Hambourg , à Francfort-sur-le-Mein, dans Île duché de Nassau, dans le grand-duché de’ Bade', dans le duché de Gotha, le mode en usage est celui que nous avons désigné sous le nom de secours supplémentaires : te sont les caisses de l’État on les caisses communales qui doivent combler le déficit de l'administration des pauvres. À Hambourg, cetté obligation a coûté à l’État, en 1832, 16,000 livres (fr. 225,600 ).
A Gotha, en 1930, on a fixé pour dix ans à une somme annuelle de 1,800 écus (fr. 6,530) la contribution du trésor de la ville à la caisse des âumônes. *
En Bavière, la loi accorde, entre autres secours, à l'administration des pauvres des subsides tirés des aises communales, et elle admet la taxe spéciale comme dernière’ ressource en cas de nécessité. Cette taxe, en principe général, doit être en rapport avec l'ensemble des autres contributions; néanmoins chaque commune peut, si cela lui convient, adopter
* Loi du 28 mai 1810. .
* Gotha, Auzeige der herzogl. Almosen Commission, à. 5.
quelque autre échelle, et, en particulier, proportionner la quote-part payable par un individu à la totalité de ses revenus; mais il faut pour cela, dans les villes, l’astentiment des magistrats, et, dans les campagnes, une décision prise par une assemblée qui réunisse au moins les deux tiers’ des personnes ayant droit de voter.‘ ”
La liberté dont les communes jouissent depuis long-temps, sous ce rapport, a introduit des usages ‘qui varient selon les lieux. À Munich, l'entretien des pauvres est à la charge de la caisse des magistrats. Cette caisse, qui pourvoït en outre à quelques autres dépenses municipales, se forme et s’älimente du produit d’un impôt de 6 pour 100 sur le montant des loyers. Lorsque cette ressource ne suffit pas aux besoins des mdigens, la commune doit fournir un supplément. Cet impôt sur les loyers se retrouve dans plusiéurs autres grandés villes de la Bavière.
A Aungsbourg, c’est la caisse communalé qui comble le déficit que laissent les -dons volontaires. Elle a dû employer à cet usage, dans ces derniers temps, une somme annuelle de 7,000 flor. (fr. 18,110).
À Gustrow, dans le Mecklembourg-Schwerin , une loi rendue vers l'an 1800 avait établi une taxe semivolontaire : on souscrivait pour trois-ans, et si La
* Loi du 24 dé. 1835, $. 25, 26.
| NOTES. 325 souscription ne paraissait pas proportionnée à la fortune du souscripteur, ou n'était pas régulièrement payée, l'autorité devait intervenir : ; il en était de même à Dresde, d’après une ordonnance de 1773.°
Il y a actuellement une taxe semblable à Iéna : le contribuable qui n’acquitte pas sa souscription. peut y être forcé judiciairement; et s’il souscrit pour une somme trop faible, il peut être imposé jusqu’à un huitième de ses autres contributions.
Dans ces divers pays, ‘et vraisemblablement dans toute l'Allemagne, les pauvres percoivent une part des amendes judiciaires, et des droits sur les plaisirs, les spectacles, etc.
À ces revenus s'ajoutent en divers lieux des impôts partiels ou indirects. En Bavière, les domestiques et les ouvriers peuvent être forcés à payer 8 kreutzers (fr. 0,28) par mois, comme indemnité des dépenses qu'ils peuvent occasionner en cas de maladie4. À Donaueschingen , dans le grand-duché de Bade, on a assujetti, en 1832, les bourgeqget les employés du
* Gustrow, Armen Versorgung A nstalten.
* Dresden, Armen Versorgungs Anstalten, 1 Abstheil, (. 7.
3 Bavière, Loi du 24 déo. 1853, (. 43.— Innsbruck, Armenpflege, 1831. — Statuten der Armen Versorgungs Anstalt, $. 22, etc, etc.
‘ Loi du 24 déc. 1833, . 22.
prince à un impôt qui est volontaire quant à la quotité. Dans le duché de Weimar, les pauvres reçoivent, outre la taxe sur les revenus, le produit du timbre sur les almanachs. Dans ce même duché, lorsque des ouvriers qui ont leur livret en règle traversent une ville sans s'y arréter, ils ont le droit de réclamer de chaque maitre de leur métier une petite rétribution pécuniaire. Les statuts pour l'administraüon des pauvres, à Inashruck , ne font mention d'aucun impôt direct en leur faveur, mais de divers impôts indirects, et entre autres d'un. droit sur le produit des encans volantaires.
Le système de La ronde est en usage dans quelques portions du Wurtemberg, et généralement dans les pays pauvres. En Bavière, ce mode ne peut exister que du consentement unanime des membres de la commune; ils peuvent l'établir séparément pour le logement et pour la nourriture.
Indépendamment de la ronde, les lois admettent expressément, en Bavière, la perception de la taxe en alimens , en ns, eic. ‘Cette sorte de taxe peut s’y lever sous Üiverses fdrmes : les contribuables peuvent, par exemple, faire un accord pour envoyer, à tour de rôle, de la nourriture aux assistés. ?
* Innsbruck, Armenpfege Statuten, etc , 6. 22. * Loi du 24 déc. 1835, (. 22
1 y a en Allemagne plusieurs maisons de travail où de pauvres dans lesquelles se consomme ane parte du produit de la taxe.
En général, chaque commune administre à son gré le fonds des pauvres’, et fixe les conditions qui, dans son ressort, donnent droit aux secours. À Innsbrack, un individu ne peut pss-recevoir plus de 12 kr. (fr. 0,54) par jour, à mois de circonstances particulières, et d’une décision spéciale prise par la direction *. À Weimar, on n’assiste pas les personnes qui possèdent une maison , et l'on n’accorde qu'un secours provisoire à celles qui n'ont pas atteint l’âge de soixante ans. En Bavière, l’adminitration doit, de temps à autre, fixer un marimum d'assistance gradué selon le sexe et l'âge. :
La loi trace avec un som particulier des règles destinées à prévenir les abus qui peuvent se glisser dans la distribution des secours 4 : quelquefois elle autore et encourage l'association de plusieurs communes pour ne former qu’une administration.
La taxe en aide existe en Allemagne, mais elle ne s'y percoit pas de la même manière qu'en Angleterre.
* Grand-duche de Bade, duche'de Weimar, Mecklembourg- Schwerin, Bavière, Rens. in.
? Statuten, etc., 6. 37.
? Loi du 23 nov. 1816, 6. 38.
4 Loi du 24 déc. 1835, $. 19, 20, a1.
Dans le Wurtemberg, si une commune n'est pas en état de pourvoir à l'entretien de ses pauvres, les communes les plus aisées du. grand-bailhiage doivent lui fournir un subside. Cette lei, qui est ancienne, n'est que rarement exécutée. En Bavière *, les administrations de district doivent secourir les communes Les plus pauvres de leur ressort, et organiser les secours qui concernent le district. *
Dans la plupart des États, le gouvernement central vient aussi à l’aide des communés qui ont peü de ressources. Dans le Wurtemberg et dans le duché de Weimar, il ne leur accorde des subsides que dans les cas de calamités extraordinaires.
Les indigens qui se croient lésés peuvent, en Allemagne comme dans la Prusse proprement dite, recourir légalement à l'administration centrale. Ils font rarement usage de ce droit : on cite néanmoins, dans le duché de Weimar, plusieurs cas où la direction du pays a obligé des communes à une augmentation d'aumônes. | :
Quelquefais la loi admet deux degrés de recours : ainsi, dans le grand-duché de Bade, le bxlli juge des difficultés entre les pauvres et la commune, et les parties peuvent en appeler de sa décision au ministère.
‘ Bavière, Loi du 23 nov. 1816, 4. 5.
: Loi du 24 déc. 1833, 6. 4. /
Le domicile de secours s’acquiért par la naissance, le mariage, un séjour continu de dix ans, l'achat du droit de bourgeoisie, l'exercice de fonctions publiques. À Augsbourg, les domestiques ne peuvent l'acquérir que par un séjour .de vingt ans. Dans les lieux où on le gagne par un certam nombre d'années de séjour, on le perd par une absence de même durée, à moins que l’on ne prenne certaines précautions prescrites par la loi. |
Les différends qui peuvent s'élever entre les communes, quant. au dofnicile de secours, sont jugés par voie administrative, dans les pays, du moins, sur lesquels nous avons obtenu des renseignemens.
Dans quelques parties de l'Allemagne on chasse de lieu en lieu les Heimathlos ( gens sans droit de patrie); dans quelques autres on Îles traite avec plus d'humanité. Ainsi, dans le grand-duché de Bade, la loi du 31 décembre.1831 leur assigne pour domicile de secours.des communes déterminées. Une disposition semblable est en usage dans le duché de Nassau.
L'administration de la charité légale est généralement remise > en Allemagne , à des commissions composées en partie de magistrats et d'ecclésiastiques.
Nous ne erayons pas devoir entrer dans les détails
d’une organisation qui varié selon les constitutions politiques des États. : VU
$. 8. Irazre.
De l'Allemagne, la taxe s’est introduite dans les parties de l'Italie qui sont soumises à la domination de l’ Autriche. |
A Trieste, on consacre au soulagement des pauvres le 5 pour 100 des droits perçus sur les vins *, et le produit de quelques représentations extraordinaires, des permis de bal et de diverses amendes. Lorsque ces ressources sont insuffisantes, on a recours à la caisse communale; pour avoir droit aux secours, il faut être Triestin ou domicilié dans la ville depuis dix ans. °
: À Venise, il y a une maison de travail dont le budget est présenté au trésor public, qui comble le déficit. | |
A Florence, les pauvres percoivent une part du produit des douanes et de la loterie. En outre, on y a levé, jusqu’en 1832, une taxe directe pour soutenir
la maison de travail; elle était percue sur les pro-
‘ On peut consulter sur la Bavière la loi du 24 déc. 1833 ; sur Innsbruck, Statuten, etc. , etc.
s Décret aulique du 16 nov. 1803.
* Regolamento per la casa di lavaro, 6. 14. - :
prétaires aisés, que l’on divisait à cet effet en six, sept ou huit classes, et qui payaient annuellement de 5 à 100 fr. , selon celle de ces elasses à laquelle ils appartenaient. Cette taxe était fixée arbitrairement par des personnes non responsables. L'état florissaut du commerce ayant considérablement augmenté la part que les pauvres retirent du produit des douanes, on a pu la supprimer.
Les taxes que l’on percoit pour les indigens dans les autres parties de l'Italie ne sont que des taxes indirectes et légères. Néanmoins, dans le royaume de Naples, la loi autorise les établissemens de charité à réclamer, en cas de nécessité, l'assistance des communes riches situées dans leur ressort. *
4 9. GRëce.
La taxe des pauvres vieñt de passer aussi de Bavière en Grèce; une loi publiée’ au commencement de février 1834 en contient tout le système. L'article 11 porte que tout citoyen a le droit de réclamer de sa commune le domicile et les secours nécessaires, en cas d'indigence et d’ineapacité bien constatée de travailler. L'article 18 impose aux communes l’obligation de subvenir au déficit que peuvent laisser les ressources des fondations pieuses. L'article 19 les
* Stabilimenti di benefcenza, Instruzioni, ec., 6. 125.
autorise à employer à cet effet, indépendamment des revenus communaux et des amendes pour contravention de police, les contributions communales directes et indirectes. L'article 9 fait enfin dépendre le droit de commune auquel est attaché le domicile de secours, de la naissance, du mariage et de la formation légale d’un établissement définitif. ".
$. 10. Suisse.
Les cantons suisses sont, pour le plus grand nombre, sous .le régime de la taxe complète, communale et spéciale. Lorsque l’indigent est bourgeois de plusieurs communes, elles doivent le soulager en raison de leurs ressources respectives*. Dans les cantons de Berne, de Zurich, de Lucerne, de Saint-Gall, d'Argovie, d’Appenzell (Rhodes extérieurs), elle se lève sur le capital des biens tant mobiliers qu'immobiliers *. On.s'en remet à la bonne foi des chefs de famille, quant au montant des fortunes mobihières.
* Le-Sauveur du 6 et du 9 février 1834.
* Fribourg, Loi du 17 déc, 18r11.— Arrêté du 18 sept. 1812. — Vaud, Essai sur les communes, UI° p., S. 35.
* Berne, Ordonnance du 23 déc. 1807, 6. 6. — Zurich, Schw. Gem. Ges., 1824, 8. 89. — Lucerne, Loi de 1819(Schw. Gem. Ges., 1826, s. 250. — Saint-Gall, Loi du 29 juin 1803, (. 5.
— Argovie, Réglement du 24 nov. 1825, 4. 4. — Appenzell, Schw. Geru. Ges., 1826, s. 211, 215, etc.
Si quelque circonstance vient à faire découvrir l’infidélité d’une déclaration , la commune se fait indemniser ; c’est ce qui est quelqüefois arrivé dans les cas de division d’héritage. La taxe sur les fortunes est aussi établie eh principe dans le canton d'Underwald*; mais il faut se souvenir que, dans tout ce que nous pourrons être appelé à dire des cantons prirhiüfs Schwitz, Uri, Underwald , il ne sera jamais question que de ce qui est légalement ordonné, et non point de ce qui se pratique, vu que les lois y sont rarement exécutées. ot. |
Dans quelques paroisses du canton de Fribourg, la taxe en faveur des prébendaires (c’est le nom que, dans ce canton, l’on donne aux assistés) se'lève par tête ; dans d’autres, elle se lève sur les fonds de terre, conformément à la loi du 17 décembre 1811 *. Ce dernier mode de perception est remarquable, dans un canton où il n'existe aucun autre impôt foncier.
Les communes du canton de Vaud doivent aussi éntretenir leur ressorlissans ; elles le font avec leur bourse des pauvres, qui-est surtout alimentée par le produit des collectes du dimanche à Péglise. Si cette bourse ne suffit pas, elles recoürent à celle de la commune, et enfin, s’il le faut, elles imposent une taxe
* Loi du 14 janv. 1811, 6. 3.
3 Tit. TI, 6.8.
? Vaud, Essai sur les communes, IE p.;, ch. vur.
spéciale sur les immeubles, ou bien elles augmentent la taxe communale’. Dans le canton de Bäle, le district de Birseck lève, pour les pauvres, une taxe spéciale. *
La taxe sur les fortunes eët généralement, en Suisse, de x à 5 pour 1,000 du capital. Elle s'élève, comte nous le verrons, beaucoup plus haut dans quelques paroisses du canton de Berne et de celti d’Appenzell. Dans le premier de ces cantons elle se percoit quelquefois en nature. La ronde y est pratiquée en quelques lieux , ainsi que dans le carton de Fribourg et dans celui de Lucerne. Dans ce dernier, les administrateurs des aumônes remettent à l’indigent un billet par lequel ils l'adresent à un contribuable qu'ils chargent de son entretien pendant une durée de un à dix jours. Le contribuable recoit de la commune une légère. indemnité 5. En Argovie | la ronde est interdite. 4
Quelquefois les personnes qui sont dars le cas de payer La taxe peuvent se charger de nourrir un pauvre en déduction de ee qu'elles doivent ;:c'est ce qui a lieu dans le canton de Fribourg. *
: Vaud, Essai sur les communes, Elie p., scot. 5.
* Loi du 7 avril 1817, renouvelée en 1820, 1823, 1826. 3 Schw. Gem. Ges., 1826, 8. 228.
« Réglement du 24 nov. 1825, . 2
“ Loi du 17 dée. 1811, tit. HI, (. 10.
Chacun des cantons que nous venons de nommer * présente, sous le rapport de la perception de La taxe, des particularités dont il serait trop long de faire ici l'éoumération. Ainsi, dans celui de Zurich, les préposés de la commune font les dépenses qu’exige l’entretien des indigens. Quand Les fonds spéciaux n'ont pes suffi, le déficit se répartit entre les communiers. Dans celui de Lucerne, les parens des pauvres sont plus imposés que les autres individus et ils le sont à proportion de leur degré de parenté :. Dans celui de Berne , l'ordonnance de 1807 enjoint aux communes de faire sanctionner par le peut conseil les réglemens relatifs à la levée de La taxe.
Quoique le système de la charité légale soit fortement enraciné et ait acquis un grand développement dans ce dernier. canton, le Leberberg, qui en fait partie depuis 1814, n'y est point soumis ; les autorés l'ayant constamment repoussé. 3
En Thurgovie, les communes doivent aux indigens un logement et la jouissance d’une portion de terre. Quant à ce qu'ils peuvent être dans le eas de réclamer au - delà de ces premiers secours, c'est aux personnes de leur communion à y pourvoir. Pour forcer les contribuables à remplir à cet égard leurs
: Loi de 1819, Schw. Gem. Gres., 1826, 8. 23a. * Ordonnance du 22 déc. 1807, (. 6.
: Bericht über die Staats Verwaltung, 2831, art. 13.
obligations , on a établi,.en 1819, la taxe semi-volontaire. Les. tribunaux de mœurs sont autorisés à taxer les personnes qui ne contribuent pas suffisammient dans les collectes qui se font pour les pauvres.
La taxe semi-volontaire se retrouve à Glaris où elle a été établie en 1814 ?. Elle existe aussi de droit dans les Grisons?, mais elle y est peu ou n’y est point en. nsage. On se borne à secourir les indigens avec les fonds communaux , et si ces fonds ne suffisent pas à leur entretien, on les laisse mendier. Une taxe semi-volontaire ‘existe à Schwitz dans le livre des lois. 4
Quelques parties de la Suisse ont t cherché à à | édhapper à la nécessité d'acquitter annuellement la jage, en s'imposant pour fonder un capital en faveur des pauvres. Dans le canton de Soleure, chaque commune a dû, en vertu d'une loi de 1813, se constituer dans ce but un fonds de 5,000 francs de Suisse (7,407 ). Si les biens communaux et les.intérèts de ce fonds ne suffisent pas, c’est au petit conseil à prescrire les moyens à prendre pour combler:le déficit 5. Homer, commune du canton de Zurich, s'est fit dans
: Schw. Gem. Ges., 1824, s. D. | * Der Gem. Sehw., 1 Iahrg., s. 14, 378.
* Schw. Gem. Ges., 1823, s. 125.
4 Der Gem. Schw., 2 Iahrg, 5. 154.
s Schw. Gem. Ges., 1824, 5. go.
NOTES. 337 le même but un capital, en levant en une seule année dix-huit pour cent sur les revenus.
La taxe de parenté (Familiensteuer), qui imposait le soin des indigens à leurs parens jusqu’au quatrième ou cinquième, et quelquefois jusqu’au huitième degré, existait jadis dans presque tous les cantons de la Suisse. Elle a été abolie ou modifiée dans ceux d'Underwald et de Lucerne ; elle existe encore à Uri, à Glaris, à Appenzell, dans le Vallais ; mais elle y est peu ou n’y est point exécutée.
Aux taxes dont nous venons de parler s'ajoutent presque partout le produit de diverses amendes, un impôt sur les plaisirs publics et quelquefois sur les ventes et les mariages ‘ ; enfin la totalité ou la majeure partie des sommes qui se paient pour acquérir le droit d'établissement dans le canton. Les revenus de cette dernière classe, qui étaient jadis affectés aux besoins de l'État, le sont maintenant de plus en plus au service de l'administration des pauvres.
Quelquefois la taxe pèse spécialement sur certaines classes de personnes. Ainsi, dans le canton d’Argove, l'ordonnance du 4 avril 1804 oblige les méde-
* Underwald, der Gen. Schw., 2 Iahrg, s. 42. — Luzern, Gesetze, 1 Band., passim. — Schw. Gem. Ges., 1826, s. 230. — Argovie, Régl. du 24 nov. 1825. — Fribourg, Loi du 17 déc. 1811. — Paud, Essai sur les communes, TIT° p., S. 10, etc.
cins à faire leurs visites aux pauvres à on taux fixé, et les apothicaires à leur vendre leurs drogues à moitié prix. Celle du 6 juillet 1803 oblige les avocats à plaider gratuitement pour les assistés sur la demande des tribunaux.
Dans les cantons de-Berne , de Saint-Gall, de Soleure , de Vaud, d’Argovie, le gouvernement central vient au secours des communes pauvres à l’aide de fonds de réserve ou de sommes votées au budget.
Ce sont les conseils municipaux qui lèvent la taxe communale et en dirigent l'emploi. Ils la distribuent à leur gré en argent ou en nature, à domicile, dans des maisons de pauvres ; ou dans des maisons de travail Fréquemment aussi-ils placent les indigens en pension.
Dans quelques cantons, les pasteurs sont adjoints, pour l'administration des pauvres, au conseil municipal. C'est le cas en Argovie r. En Thurgovie, où chaqne communion est chargée de ses pauvres *, dans les Grisons * et dans le canton de Zuricb {, cette administration est remise à des tribunaux de mœurs, conseils en partie ecclésiastiques et en partie laïques auxquels la loi confère une certaine autorité.
‘ Réglement du 4 nov. 1825.
* Schw. Gem. Ges., 1824, 8. 91. — * Idem, 1823, 8. 125. — 4 Idem, 1825, s: 72.
Dans quelques parties du canton de Fribourg, diveræs communes ont formé des associations pour l'administration de leurs pauvres, mais il en est résulté pour elles nn surcroît d'embarras, et elles cherchent maintenant à se séparer.
Il est des cantons où la loi fixe des conditions auxquelles seules on peut avoir droit aux secours. Ainsi, dans celui de Berne, la pauvreté qui donne droit à l'assistance est seulement celle qui vient du manque de patrimoine , de quelque défaut corporel, ou d’une impossibilité réelle d'avoir de l'ouvrage :. Dans le canton de Fribourg, un père et une mère valides qui n’ont pas plus de deux enfans n’ont pas droit à l’assistance. Dans celui de Lucerne, les seuls indigens à qui les communes soient tenues de donner des secours, sont les infirmes, les malades, les impotens, les vieillards, les enfans qui sont orphelins, ceux qui appartienrient à des parens trop pauvres ou trop fmmoraux pour étre capables de leur donner de l’éducation. *
Les pauvres qui se prétendent lésés par leur commune, peuvent demander justice, soit au baïlli ou préfet , soit au gouvernement central. ?
* Ordonnance du 22 déc. 1807, (. 2.
* Schw. Gem. Ges., 1826, 5. 227, 228.
* Berne, Ord. du 22 déc. 1807, $. 17. — T'hurgovie, Loi du
- Il existe entre les différens cantons et entre les parties du mème canton, une grande diversité quant à l'administration de la charité légale. Les lois du canton de Berne laissent à cet égard une grande liberté aux communes". La statistique du petit pays d’Appenzell ( rhodes extérieurs) faite sous ce seul point de yue formerait un gros volume. En lisant les documens qui la concernent , on croit lire l'histoire d’un grand empire, tant on-y trouve de coutumes et d’ordonnances diverses. ? |
En Suisse. le domicile de secours se eonfond avec les droits de bourgeoisie dont il fait partie. Or, ces droits ne s’acquièrent qu'avec le consentement exprès du gouvernement, et habituellement à prix d'argent. IL est néanmoins des cantons, tels que ceux de Fribourg, d'Argovie et de Saint-Gall, qui ont reconnu un droit à l’assistance , indépendamment du droit de bourgeoisie.
Les communes doivent pourvoir provisoirement . aux besoins urgens des pauvres qui appartiennent à d’autres communes du même canton et qui se trou-
17 mai 1808, 6. 17. — À Fribourg, ils s'adressent au conseil d’État. — Dans le canton de Vaud, idem ( Essai sur les communes, etc., II° p., ch. 8.) | -
1 Schw. Gem. Ges., 1825, s. 116.
* Schw. Gem. Ges., s. 209 à 225.
NOTES. 341 vent sur leur territoire. Les districts dont ils dépendent sont tenus de rembourser cette assistance. :
Quand le droit à l'assistance se gagne par un certain temps de séjour, on ne peut généralement le perdre que par une absence d’une égale durée. Mais la méme équité ne se retrouve pas dans les condions là où ce droit est attaché au titre de bourgeois. Il est aussi facile de perdre la bourgeoisie que difficile de la gagner. Dans la plupart des cantons il suffit pour cela de changer de religion, de se marier sans observer toutes les formalités requises, de s'enrôler à un service non capitulé , de s ‘absenter du ‘pays pendant un certain temps.