‹ De la charité légaleChapitre 54 sur 106 · Saxe · texte numérisé non relu

Saxe

Chaque commune pourvoit aux besoins de ses pauvres. Lorsqu'une commune ne peut y suffire au moyen des dons volontaires, du revenu des fondations et des impôts affectés à cet objet, la caisse communale comble le déficit. Les pauvres valides sont placés chez des particuliers, les invalides dans des hospices. Il y a dans les grandes villes des maisons de travail. Pour être assisté, il faut avoir droit d'habitation. Les indigens étrangers sont chassés du pays”. À Dresde, le réglement du 10 août 1833 porte : que l'administration des pauvres percevra, indépendamment de quelques

* Nassau, Statement, p. 44, 45.

* Dresden, Instruction, Januar 18355. — Rens. inéd.

impôts indirects qui lui étaient déjà précédemment affectés , le produit d’une souscription. Les souscripteurs s'engagent pour trois ans. Ils doivent déterminer eux-mêmes volontairement la quotité de leur contribution , du moins pour le présent, et tant que d'autres ordonnances n'en auront pas autrement décidé. Les noms des donateurs, le montant de leurs dons, les noms de ceux qui ne veulent pas donner, doivent être publiés chaque année. Les personnes qui, sans motif suffisant, se refusent à contribuer volontairement, doivent être taxées par l'autorité. '

$. 7. Wunremsenc.

La plupart des paroisses ont un fonds appelé pium corpus , lequel est formé par des contributions volontaires, par d'autres recettes casuelles, et surtout par les biens que l’Église possédait avant la réformation. Si un indigent appartient à plusieurs communes, les autorités décident , d’après ses relations avec chacune d'elles, ce que chacune doit payer. Le domicile se perd par émigration ou par mauvaise conduite. Une personne qui n’a pas le droit de bourgeoisie est tenue d'en acheter un dans la paroisse où elle le possédait antérieurement ; si elle ne le possédait nulle part, dans celle où elle a vécu les cinq dernières années;

* Dresden, Regulativ., (. 24. — Quelque peu détaillés que soient les renseignemens que nous donnons ici sur la Saxe, nous devous nons féliciter d’avoir pu les obtenir, car ceux qui ont été rassemblés par les commissaires anglais sont encore moins nombreux et sont moins importans. (Nassau, Statement, etc., p. 55.,

sielle n’a pas eu, pendant cet espace de temps, d'habitation fixe, dans celle où elle a obtenu la permission de se marier ; si elle est célibataire, dans celle où elle est née ; enfin , si elle ne peut faire valoir de droit sous aucun de ces rapports, dans celle que la police lui assigne. Si elle ne l’achète pas, il faut qu'elle paie un droit d’habitation. Quand elle n’en a pas les moyens, la police lui fixe une habitation sans qu'elle soit tenue à rien payer. On force les paresseux il'ouvrage. Dans les temps fâcheux , on emploie les Pauvres valides à des travaux publics.

Chaque commune secourt ses pauvres comme elle l'entend. Plusieurs d’entre elles ont substitué à la ronde des maisons de pauvres. On ne recoit maintenant dans ces maisons que des personnes isolées, ou qui, si elles sont mariées, n’ont pas d’enfans. Dans quelques unes, le pauvre est complétement entretenu ; dans d’autres, il ne reçoit que le logement, le chauffage et quelquefois le vêtement. Il en est où l’on octupe les pauvres.

En 1817 on a fait revivre la loi qui autorisait les magistrats à taxer ceux qui ne souscrivaient pas pour une assez forte somme aux collectes volontaires. :

$. 8. Érars-Unis.

Tous les États-Unis ont la charité légale, excepté h Georgie et la Louisiane. *

* Nassau, Statement, etc., p. 54, 63. — * Idem, p. 12.

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