SEPTIÈME PARTIE
Introduction. Importance et division du sujet.
Pour se préserver du système de la taxe, il ne suffit pas d'en connaître les conséquences funestes. La charité légale est un abîme dans lequel les peuples peuvent être entraînés, et s’enfoncer profondément sans qu'ils s’en doutent, et quelquefois par des mesures qui paraissent si justes, si raisonnables, si pleines d'humanité, qu'au premier abord, tout homme de bien est porté à les approuver. Souvent ils ne reconnaissent qu'ils y sont tombés que lorsqu'il ne leur est plus possible de s'en tirer, ou que du moins ils ne pourraient en sortir qu'en s’exposant à de nouveaux malheurs dont la perspective les épouvante. Il importe donc de faire connaître en détail toutes les voies qui peuvent conduire à la charité légale.
Entre ces voies, les unes y conduisent directement , les autres indirectement. Ces dernières y conduisent d’une manière nécessaire ou seule-
ment probable.
PREMIÈRE SECTION
Des Causes directes de la Charité légale.
Ces causes sont la pitié; la pitié unie aux suggestions de l’égoisme; les inconvéniens de la mendicité; l’avarice de personnes riches; le désir d'améliorer l’administration des pauvres; un sentiment de justice; l'intérêt de la sûreté publique.
Des sentimens naturels au cœur humain et quelquefois honorables; des considérations en apparence pleines de raison et d'équité ; la fondation d’établissemens qui paraissent impérieusement réclamés par les intérêts du bien-être social , de la religion , de l’humanité, ont quelquefois conduit directement à l'adoption du système de la charité légale, surtout dans les temps et dans les pays où ses effets étaient encore inconnus.
Et d’abord, la pitié et le désir de se délivrer du fléau de la mendicité ont exercé à cet égard une grande influence. On ne peut voir un indigent souffrir des rigueurs du froid et de la faim
sans désirer lui donner des secours, et les préceptes de la religion et de la morale sont à cet égard parfaitement d'accord avec la voix de la nature. Il est quelquefois arrivé qu'une population , poussée par de si puissans et de si généreux mobiles, s'est décidée pour le système de la charité légale , en conséquence de raisonnemens qui sont touchans, quoiqu'ils soient absurdes. « Que ceux qui veulent qu'on établisse une taxe des pauvres lèvent la main », disait, à la diète du canton d’Appenzell assemblée à Gais, le brave capitaine Bruderer, qui la présidait. Un très petit nombre de mains seulement se levèrent. Profondément affligé de ce résultat, le capitaine s’écrie : « Que ceux qui veulent que les pauvres meurent de faim lèvent la main. » Personne ne s'étant. prononcé pour ce dernier avis, le premier fut considéré comme celui de la majorité.
De grandes calamités, des disettes, suite de mauvaises années ou de la guerre, des crises commerciales qui laissaient beaucoup d'ouvriers sans moyen de subsistance, ou même le nombre toujours croissant des pauvres en temps ordinaire, Ont paru quelquefois nécessiter des institutions qui ne pouvaient être établies et se sou-
PARTIE VII. — SECTION !. 6t tenir qu'au moyen de Îa taxe. Ainsi l'hôpital général fondé à Trieste par Marie-Thérèse , en 1769, recut pour dotation le produit d’un octroi sur l'entrée du vin dans la ville'. L’établissement de plusieurs maisons de travail a été de même accompagné d'un impôt pour les soutenir*. Après la mauvaise année de 1817, la commune de Kirchberg , dans le canton de Saint- Gall , ne sachant comment subvenir à la misère de 108 orphelins sans ressource, imposa en leur faveur une taxe sur les biens. °
Souvent la taxe est le résultat d’une capitulation qui se fait entre les exigences de la pitié et les suggestions de l'égoïsme, lorsque les saintes inspirations de la religion et de l'humanité n’ont pas assez d'empire pour élever les sacrifices de la bienfaisance au niveau des besoins des pauvres. Elle peut être alors considérée comme la conséquence d’un défaut de charité.
Le désir de se délivrer des mendians s’unit
* Memorie politico-economiche ,.ec., ch. 1, (. 10.
* Ex: Celles de Wüädenschweil, Schw. Gem. Ges., 1825, s. 90. — De Stéfa, idem, 92. — De Cadix, de Florence, etc.
3 Schw. Gem. Ges., 1820, s. 5r.
aussi à la pitié pour faire adopter la taxe. La mendicité est importune : elle va quelquefois jusqu'à compromettre la sécurité générale; et cependant. l'humanité ne permet pas qu'on la proscrive légalement , à moins que l'on n'’assure en même temps la subsistance des personnes qui n'ont pour vivre d'autre ressource que la compassion publique. Gette circonstance exerce naturellement beaucoup d'influence, lorsque, par une raison quelconque, le nombre des mendians subit tout à coup une augmentation considérable. C’est ainsi qu'en divers pays, et particulièrement en Angleterre , la suppression des couvens, qui distribuaient d'abondantes aumônes , a favorisé le développement de la charité légale. En Livonie, l'abolition du servage a eu le même résultat.
D'autres considérations d’une moindre importance viennent s'ajouter au désir de secourir les pauvres et de se délivrer des mendians, pour recommander le système de la charité légale.
« Sans la taxe, dit-on, toutes les charges du « soulagement de l'indigence tombent sur les « personnes bienfaisautes et les accablent ; tan-
PARTIE VII. — SECTION I. 63 « dis que l’égoiste se refusant à acquitter sa part « d’une obligation commune accumule paisible- « ment ses trésors. »
« La taxe, ajoute-t-on, est dans l'intérêt d'une « bonne administration des pauvres, et, par « conséquent, elle est avantageuse à la fois aux u classes indigentes et aux classes aisées. Re- « cueillis par l'autorité , les secours sont natu- « rellement distribués par elle avec ordre, avec «intelligence, sans qu’ils soient dilapidés par « l'effet des doubles emplois et d'un défaut de « centralisation. »
Après tout ce que nous avons dit de La rmanière dont s’administrent les deniers de la charité légale, et des diverses conséquences de ce mode de bienfaisance, nous sommes dispensé sans doute d'entrer dans l'examen de toutes ces considératious. Mais il en est une d’une autre nature, @t d'un ordre tellement élevé que, si elle était fondée, toutes les raisons que nous avons alléguées contre la charité Kgale péliraient auprès d'elle , et que les peuples seraient
* Srancx, Armenwesen in Franckfurt. A M. Einige Betrachtangen, etc., s. 21. — Hambourg, Historiche Darstellung, etc., s. 13.
dans l’affreuse alternative ou de creuser euxmêmes le tombeau de leur bien-être, de décréter et de consommer leur propre ruine, ou de violer les lois les plus saintes de la morale. Cette considération est celle qui se tire du sentiment de la justice.
Oui; la justice peut paraître nécessiter l’établissement de la taxe. Chaque homme , en effet, peut-on dire, acquiert avec la vie le droit de subsister, et les titres qu'un individu peut alléguer à la jouissance exclusive des biens qu'il possède sont nécessairement limités par ce droit commun à tous. Celui qui cultive le sol peut sans doute réclamer cornme lui appartenant le fruit de son travail; mais le sol même qu'il cultive fait partie du fonds destiné par l’auteur de la nature à l'entretien général des hommes. Si les intérêts du genre humain exigent qu'on luien cède la possession exclusive, ilest juste néanmoins qu’il en paie en quelque sorte le loyer à ceux de ses semblables que cette mesure déshérite, et la contribution que la loi lui impose pour les indigens n’est autre chose que ce loyer. Ce raisonnement, présenté sous une forme un peu différente , a contribué à faire introduire et à
PARTIE VII. — SECTION I. 65 maintenir en Angleterre la taxe pour les pauvres , et son prélèvement sur les propriétés foncières. On a dit qu'il est de toute justice de prélever une part sur les fruits de la terre pour assurer la subsistance du laboureur auquel on les doit *. Quelquefois aussi on a considéré l’obligation de payer la taxe des pauvres comme une conséquence rigoureuse des vices que les lésistions présentent, vu que cette taxe en corrige jusqu’à un certain point les tristes effets. ?
Ces raisons sont spécieuses; mais la connaissance même que nous avons des résultats de la charité légale doit suflire pour nous convaincre qu’elles ne sont pas solides. À Dieu ne plaise pourtant que nous voulions confondre ici le droit et le fait, décider du juste et de l’injuste par l'utilité ou le danger des conséquences. Sans doute la justice et l'utilité sont toujours dans un complet accord pour l'Intelligence suprême, qui embrasse d’un coup d'œil tous les lieux de
: Chambre des Communes ; discours de M. Sadler. — Séance du 26 mai 1854 ; discours de MM. Scrope, Cobbett, Attwood , etc.
»* West. Rev. , july 1832, p. 33. — Chambre des Députés, séance da 5 fév. 1831 ; discours de M. Voyer-d’Argenson.
l'univers et toute la série des siècles; mais, quand des hommes avancent que l'utile est la mesure du juste, ou quand, de ces deux notions, ils veulent n'en faire qu'une, ils violent les premiers principes de la raison, et ils anéantissent la morale. Néanmoins, lorsqu'un droit ne résulte pas très clairement des raisons 4 priori sur lesquelles on prétend l'établir, et que, d'autre part, on ne pourrait l'exercer sans compromettre les intérêts mêmes qu'il paraît devoir garantir, et sans léser des droits plus certains, on peut sans scrupule affirmer qu'il n'existe pas. Or c’est ainsi que nous pouvons décider la question du droit des indigens à l’assistance. Si nons avons solidement établi qu’en leur attribuant ce droit, on augmente la misère, et l'on compromet celui que l’on ne peut refuser à la société de pourvoir à sa propre conservation, il est superflu d'entrer dans l'examen des raisons sur lesquelles on a prétendu le fonder. En pareil cas, les principes peuvent être jugés par les conséquences.
Une considération plus juste en faveur de la taxe est celle que l’on tire de l'intérêt de la sûreté publique, intérêt que peut compromettre
PARTIE VIi. — SECTION I. 67 la misère générale lorsqu'elle est poussée à un certain degré. Ilentre, dit-on, dans les attributions du gouvernement d'assurer le maintien de l'ordre, de garantir les propriétés, et les mesures qu'il prend dans l'exercice de ses devoirs sont dans la sphère de ses droits ". Nous avouons qu'il est impossible de nier la force de cette dernière considération; elle nous paraît devoir, dans quelques cas très rares, autoriser l’imposition d'une taxe. Nous chercherons bientôt quelles sont les précautions à prendre pour diminuer alors le danger de cette mesure. *
T'elles sont les raisons qui ont pu faireappliquer immédiatement au soulagement de l’indigence et à l'aholition de la mendicité les principes de la charité légale. Mais ce système s’introduit encore par d'autres voies, qui sont plus dangereuses, parce qu'elles sont indirectes, et que lon ne songe pas à s'en défier.
* München, Armenwesen, Abhandlung, etc., Bt 2,58. 36. — Cabinet de Lecture du 9 mars 1833, etc.
» Part. 1X,S. 1°,
SECONDE SECTION
Des Causes indirectes de la Charité légale, et
d'abord, des mesures qui y conduisent nécessairement.
1°. Institution du domicile de secours; 2°. institutions de travail pour occaper tous les pauvres valides ; 5°. proscription de la mendicité. — Liaison qui existe entre les principaux élémens de la charité légale. Analyse de la loi anglaise de 1601; de la loi française du 24 vendémiaire an u ; de la loi fribeurgeoise du 17 décembre 18rr. Exception singulière que présente l'Espagne.
1°. On s'achemine à la taxe, ou plutôt on l'établit implicitement , lorsqu'on institue le domicile de secours. En effet, à l'obligation qu'ont les habitans d'un territoire déterminé de secourir les pauvres de leur ressort, correspond le droit de ces pauvres à être assistés par eux. Ces idées sont tellement simples que nous nous dispenserions de les énoncer, si la plupart des renseignemens manuscrits que l'on a eu la bonté de nous envoyer ne portaient pas ces mots : « Dans notre pays, il n’y a pas de taxe;
PARTIE VII. — SECTION II. 69 « chaque commune y est dans l'obligation d’en- « tretenir ses pauvres. » Mais un pays dans lequel cette obligation est proclamée, ou implicitement reconnue par la loi, est sous le régime de la taxe; elle y existe, sinon de fait, du moins de droit. Il est possible que de riches fondations, une suite d'années heureuses, un commerce florissant , dispensent pendant un temps de la nécessité d’y recourir; mais elle s'établit au premier revers qui élève les besoins au-dessus des ressources. Nous voyons en effet qu’en plu: sieurs pays, l'établissement du domicile de secours a été une des premières et principales mesures qui ont conduit à l'établissement régulier et permanent de la taxe. En 1643, il se fit entre les cantons suisses un concordat, d’après lequel chacun d'eux devait garder ses pauvres. L'acte qui, en 1690 , établit à Berne les droits de bourgeoisie , et accorda aux bourgeois le privilége exclusif d’être assisté des deniers publics, n'était que le développement de cette mesure générale :. À Lucerne, les conditions du domicile dé secours furent fixées en 1803, et la cha-
* Schw. Gem. Ges., 1825, s. 96, etc.
rité légale fut organisée en 1818 ". À Schwitz, le domicile de secours fut établi en 1806, et la taxe ordonnée en 1808. ?
C’est avec l'ensemble des jouissances communales dont il fait partie que le domicile de secours s'est introduit en Suisse. Les droits de bourgeoisie et de commune, tels qu'ils existent dans ce pays, contiennent donc le principe de la taxe. Il est vrai que, dans les communes riches, on peut très bien pendant long-temps ne rien demander aux particuliers pour les pauvres, parce qu'on les soutient au moyen des biens communaux; mais il n'en est pas ainsi dès que cette prospérité cesse, et celles qui sont dans une position moins heureuse ne participent pas à cet avantage. Le canton de Vaud fournit plusieurs exemples de ces diverses situations.
C’est aussi par le domicile de secours que le système de la charité légale s’est introduit dans une partie des États-Unis. Ce fut en 1639 qu’influencée par les premières opérations résultant de l’acte d’Élisabeth, la législature du Massachussetts-Bay donna aux cours de comté , ou à
# Schw. Gem. Ges., 1825, 5. 133, 134.
* Der Gem. Schw., Bi 2, Stück :.
PARTIE VII. — SECTION il. 1 deux de leurs magistrats, le droit de fixer ce domicile, disposition qui fut confirmée et développée en 1659.‘
L'institution complète du domicile de secours peut être elle-même amenée par la jouissance de certains droits. Dans les provinces septentrionales des Pays-Bas, avant 1814, les membres de l'église réformée pouvaient seuls, en cas d’indigence , recourir aux communes. Dès lors ce droit s’étendit, sans loi expresse , aux ressortissans de toutes les communions, et de la on passa à la loi de 1818, qui avait essentiellement pour but de fixer le domicile de secours.
On arrive au méme résultat par des mesures qui, sans étahlir explicitement ce domicile, le supposent ou y conduisent. Telle est, en particulier, comme nous le verrons bientôt, l’expulsion des étrangers indigeus, expulsion qui serait d’une inhumanité revoltante si l’on u’admettait pas qu'il existe pour chaque pauvre un district où il a droit à l'assistance.
Il résulte des mêmes principes que dans l’exer-
* Massachussetts, Report, 1835, p.5, 6, 9.
cice de la charité privée il y a du danger à admettre et à énoncer des exclusions fondées sur des distinctions de localité. On dit souvent : « Nous voulons avoir soin de nos pauvres; mais « que les autres aient soin des leurs ; nous n’ac- « cueillerons aucun indigent étranger.» C’est ainsi qu'ont commencé plusieurs institutions de bienfaisance ; et même ce principe d'exclusion a été admis comme fondamental dans toutes celles dont nous avons eu spécialement à nous occuper ‘. Que manque-t-il néanmoins dans un district où cette base est adoptée, pour que la taxe s’y introduise avec toutes ses conséquences ? Seulement que l'autorité consente à donner le sceau de la loi à la distinction qu'expriment les mots domicile de secours. Et comment n’y consentirait-elle pas! Elle y est poussée par l'opinion publique, par les instances des hommes les plus honorables du pays; et, si elle refuse, elle est accusée d’entraver les mesures entreprises dans l'intérêt du bien-être général; elle devient er butte aux calomnies que se plaisent à propager
* Hambourg, Tableau historique, etc., p. 46. — Bordeaux, Rapport de juin 1827, p. 3 et 4. -- Strasbourg, Rapp. de dée. 1851, p. 10, etc.
PARTIE VII. — SECTION Hl. 73 la légèreté, la malice, et l’esprit d’insubordination.
2°. On peut être conduit à la charité légale par des institutions particulières, il est vrai, mais qui sont de nature à ne pouvoir subsister long-temps sans le secours d’un impôt. Si ces institutions présentent des avantages que l’on craint de perdre, ou si leur chute peut entrainer des malheurs, on recourt à la taxe, plutôt que de les laisser tomber. C'est le casde plusieurs établissemens entrepris pour le soulagement de la misère, mais plus particulièrement de ceux qui ont pour but de donner du travail aux indigens. Ces derniers peuvent étre divisés en trois classes , selon qu'ils ont suivi la taxe , qu’ils ont été fondés dans le même temps, ou qu'ils l'ont précédée.
Dans la première de ces classes, nous devons ranger les maisons de travail de l'Angleterre, qui n'ont commencé de fait que long-temps après l'acte d'Elisabeth qui en ordonnait la fondation , et les colonies agricoles des Pays-Bas. A la seconde appartiennent les principales maisons d'Espagne et d'Italie et quelques unes de celles de la Suisse. À la troisième enfin, qui est celle
dont nous avons à nous occuper , appartiennent l'institut célèbre de Munich, la maison de Pavie, celle d'Horgen dans le canton de Zurich , etc.
A Munich, on avait l'intention prononcée de ne pas recourir à la taxe. On lutta autant que possible contre le besoin qui s'en faisait sentir'. Aussi la première institution tombat-elle au bout de neuf ans et demi; et ce ne fut qu'en établissant un impôt sur les loyers, que l'on a pu soutenir celle qu'on lui substitua dans la suite. *
La maison de Pavie, fondée en 1817 par d contributions volontaires, se vit, dix ans après, dans le cas de réclamer de la caisse communale des secours, que dés lors elle a continué à percevoir annuellement.
La riche commune d’Horgen, dans le canton de Zurich, avait eu quelquefois occasionnellement la taxe. Elle n'avait pas été dans le cas d'y recourir depuis 1822, lorsqu'en 1825 elle imposa les fortunes de dix-huit pour mille, afin de
‘ München, Armenwesen, Abhandlung, etc., B* 1,5. 37; B3 2,8. 8.
* München, Armenwesen, Abhandlung, etc., B* 2, 5. 26, 5a, 53.
PARTIE VII. — SECTION JI. 75 pourvoir aux frais de premier établissement de la maison de travail, frais qui s’élevaient à 24,000 fl. (fr. 56,8go). On espérait que ce sacrifice serait le dernier que réclamerait la charité légale, mais, quoique la maison ait, pour faire face à ses dépenses , les intérêts annuels d’un capital de 10,750 fl. (fr. 25,482) formé par des less, le produit des collectes faites à l'église, produit qui s'élève annuellement à 1600 I.
(fr. 2,370) et un subside fourni par l’administration des pauvres à Zurich, elle a commencé en mai 1835 à offrir un déficit de 621 fi.
(fr. 1,472), et il a fallu, pour le combler, recourir de nouveau à la taxe, et imposer les fortunes de 2 pour 1000.
Les autres maisons de travail du canton de Zurich out aussi conduit à la charité légale, ou du moins ne se soutiennent qu'à l’aide de la taxe des pauvres ; réunieauxautres taxes communales, elle est a Mennedorf de demi pour cent du capital ; à Wädenschwyl, de un à deux pour cent ; à Stäfa , de deux à trois pour mille. Sur 2,158f1. (fr. 5,115) qu'a coûté la maison de ce dernier bourg en 1832, la commune a dû en payer 1,900
(fr. 4,504)". Il en est de même des maisons de travail d'autres cantons de la Suisse. *
Les ateliers de Strasbourg établis le 1°" frimaire an 10, n'existaient que depuis dix mois, et déjà l'administration sollicitait les secours du gouvernement. ‘
Le dépôt de mendicité de Bordeaux s’est ouvert en 1827; et, en 1832, le conseil municipal de la ville a dû voter une somme de 10,000 francs, pour combler un déficit qui compromettait son existence. {
Nous n'imaginons pas que l’on pense à nous objecter sérieusement la maison de Lyon, qui ne reçoit, il est vrai, que 6,000 francs “; celle de Sienne, qui, outre les dons de bienfaisance particulière, ne perçoit qu’une petite recette sur les théâtres ‘; celle de Pavie, à laquelle la ville ne donne annuellement que 1,500 1. (fr. 1,305),
* Schw. Gem. Ges., 1825 , 8. 90, 92. — R. in.
* Idem, 1824, s. 88, etc.
* Strasbourg, Recueil des Arrêts, etc., p. 21 et 22. # Rapport du 15 mars 1833, p. 14.
* Lyon, Procès-verbal, etc., 1833.
< Siena, Rendimento di conto, etc., 1828.
PARTIE VII. — SECTION 11. 77 et tant d’autres établissemeus de ce genre, qui ne sont plus, comme nous l’avons dit, que de misérables refuges. Lors même que nous considérerions comme trop insignifiant pour devoir en tenir compte, le subside de 10,000 francs que la maison de Strasbourg reçoit annuellement de la ville *, et quand cette maison offrirait des résultats plus satisfaisans que ceux qu’elle présente eff ctivement , ce n’est pas après quatre ans seulement d'existence que l'on pourrait la donner en exemple.
Là où la taxe existe antérieurement aux maisons de travail, ces maisons contribuent fréquemment à l'augmenter. Mac Farland avait fait cette observation en Angleterre.
Dans le commencement l'institut de Hambourg ne recevait annuellement de l'autorité qu'environ 3,500 livres (fr. 49,350 ) provenant de demi pour cent sur les ventes publiques , d’un quart pour cent sur les courtages, et d’une petite partie du revenu de l'état. Mais en 1809 le bien-être général ayant diminué en conséquence du blocus de la rivière, le gouvernement créa
* Strasbourg, Rapports, etc.
en sa faveur un timbre sur les polices d’assurance , et se vit en outre dans le cas de lui livrer 9,150 liv. (fr. 129,015) sur le produit des impôts. Cette augmentation de taxe que les maisons de travail nécessite, doit, comme il est facile de le comprendre , suivre une progression toujours croissante à mesure que leur existence se prolonge. Nous ne connaissons à cet égard qu’un seul institut qui puisse être cité comme exception, celui de Mannheim. Il reçoit, il est vrai, du gouvernement et de la ville, outre une part du produit des spectacles et des concerts , de 10,000 à 15,000 fl. (fr. 21,549 à 32,323 ) par année, dont 3,600 fl. (fr. 7,758) lui sont affectés sans détermination spéciale, et dont le reste lui est accordé pour soins médicaux, combustibles, et indemnité de ce que lui coûtent les orphelins qui lui sont confiés. Mais depuis 1807 que cette institution existe , ces sommes, qui proviennent de la charité légale, n’ont pas augmenté dans une progression constante ni très sensible ‘. Ce fait est honorable pour les administrateurs de l'établissement et pour les habi-
: Voyez le tableau IT à la fin du 1°" volume.
PARTIE VII. — SECTION I. 79 taus de la ville. Il faut néanmoins observer qu'aucune partie des frais que peuvent nécessiter les mesures de police et de correction , mesures qui sont une dépendance inévitable des maisons de travail, n'est à la charge de l'institution, et qu'elle reçoit annuellement de divers princes, et en particulier du roi de Bavière , des dons considérables qui la placent dans une position privilégiée ‘. Nous avons vu d’ailleurs combien, même avec ces secours, elle a de peine à se soutenir.
A quel point ne s’abusent donc pas les philanthropes qui , en divers pays, se déclarent ennemis de la taxe des pauvres, et qui sollicitent néanmoins des institutions de travail*, qui même les demandent quelquefois comme un moyen d'y échapper. °
On se fait à cet égard des illusions singulières. On ne cesse de dire , par exemple, que le gouvernement n'est pour rien dans Îles colonies
‘ Mannheim, Nachrichten.
* Gavnen, Schw. Gem. Gres., 1823, s. 160. — Dr Monocuss,
du Paupérisme, p. 100.—Huranx px Pommuuss , Colonies agricoles, p. 680 et passim.
? Schw. Gem. Ges., 1824, s. 78. — Morale chrétienne, 2° série, t. 1, n°3, p. 47.
8e DE LA CHARITÉ LÉGALE.
agricoles des Pays-Bas ; qu’elles sont uniquement l'œuvre de la bienfaisance particulière. Mais qui est-ce qui les habite? Ce sont des indigens qui y sont placés en pension, soit par le gouvernement, soit par des administratious de bienfaisance, dont les caisses s’alimentent au moyen des subsides des communes ou des provinces. Ces établissemens ne sont donc,à vrai dire, qu'un mode d'administration de la charité légale; administration entreprise par une société particulière, à la bonne heure, dans des vues parfaitement désintéressées , cela est certain ; mais il n’en est pas moins vrai qu'ils subsistent essentiellement des secours qu'ils reçoivent de la taxe. Si à ces secours la charité particulière en ajoute de son côté de considérables , ces derniers ne doivent pas faire oublier les autres , et la nécessité de ce cumul ne forme pas , pour les colonies agricoles, un titre qui doive les recommander à limitation. Ce colonies n’échappent donc pas plus que les autres institutions de travail à la loi qui unit si intimement les quatre élémens de la charité légale. Si elles n'ont pas été, dans les Pays-Bas, la cause de la taxe , c’est qu’elles en ont été le résultat.