IL
térêt se refroidit, ce premier zèle diminue , et d'autant plus rapidement que l'on éprouve plus de mécomptes , que l’on s'aperçoit davantage que les besoins de l'institution augmentent au lieu de diminuer, que la mendicité continue. En vain les administrateurs de l'établissement renouvellent-ils chaque année des sollicitations toujours plus pressantes ; ils suspendent momentanément , ils ralentissent le décroissement des contributions volontaires; ils ne peuvent l'arrêter. Les comptes-rendus de toutes les institutions de travail fondées par la bienfaisance particulière , témoignent de la vérité de ces assertions. *
8°. La proscription légale de la mendicité achemine très fréquemment à la taxe. Nous l'avons , il est vrai, considérée comme en étant la conséquence naturelle; mais elle la précède bien plus souvent qu’elle ne la suit. Nous pouvons même remarquer que la loi sur le domicile et les institutions de travail , qui, comme nous venons de le voir, conduisent presque inévitablement au système de la charité légale , sont essentielle-
* Voyez le tableau IV à la fin du premier volume, et le tableau V à la fin du second volume.
PARTIE VII. — SECTION Il. 83 ment provoquées par le désir de se délivrer de l'importunité des mendians ; qu’elles ne sont le plus souvent que des moyens employés pour rendre possible la proscription de la mendicité , ou pour la faire exécuter lorsque la loi l’a décidée.
Il existe , entre l'interdiction de la mendicité et la taxe, une liaison nécessaire. Sans doute, il se peut qu'à l'époque où l’on défend de mendier, la charité particulière présente des ressources suffisantes pour le soulagement de l’indigence. Maïs quel peuple reste toujours au même degré de prospérité? Sur quelles fondations, quelque riches qu'elles soient, peut-on compter, pour subvenir à la masse des besoins que les circonstances développent de temps à autre? Lorsqu'arrivent ces époques critiques, il faut bien alors assister légalement les pauvres; car en leur défendant de mendier, on ne prétend pas les condamner à mourir de faim. Les faits confirment ces raisonnemens. L’introduction de la taxe en Angleterre a eu sa première cause dans les mesures prises pour réprimer le vagabondage. En effet, on peut faire remonter l'origine de la charité légale dans ce pays à une
loi qui, en 1350, défendit aux hommes valides de mendier , et qui, en 1388 et en 1530, fut renouvelée avec des clauses pénales de plus en plus rigoureuses , et accompagnée de prescriptions relatives au domicile de secours. En 1535, la mendicité fut complétement proscrite. En 1547, il fut enjoint aux villes et villages de nourrir leurs invalides et de donner du travail aux indigens valides ; et, en 1572, il fut mis, pour ce double objet, un impôt sur les maisons, les terres et les dimes ‘. Ainsi s’éleva en Angleterre, sur la base de la proscription de la mendicité, l'édifice de la charité légale , antérieurement au fameux acte de 1601, auquel on à coutume de l’attribuer. Get acte ne fit que rassembler les dispositions précédentes, les coordonner, et en élaguer tout ce qu'elles avaient de barbare. Sous ce dernier rapport, ce fut une œuvre d'humanité qui mérite bien le titre qu'ou lui donna , d'acte pour le soulagement des pauvres.
En Prusse, une loi de 1809 porte que, si, à l'aide des fonds des établissemens de bienfai-
" Buax, Mac Fancanp, sir Faaucis Monrox Enzs.
PARTIE VI]. — SECTION II. 85 sance, On ne parvient pas à empêcher la mendicité dans les rues, les villes doivent fournir des subsides aux administrations des pauvres.
En Allemagne , ce sont les tentatives pour empêcher la mendicité qui, presque partout, ont amené la taxe.
Dans le canton d’Appenzell, elle fut complétement proscrite en 1580, et la taxe fut établie en 1592 ‘. Ces ordonnances n'y étaient nullement observées au commencement de ce siècle, car, à cette époque, la mendicité était devenue excessivement importune à Hérisau. En conséquence, au printemps de 1807, quelques persounes bien intentionnées de ce bourg formèrent, avec l'assentiment de l'autorité, le projet de la détruire. L'assemblée générale des citoyens sanctionna ce projet en janvier 1808 ; et, comme elle comprit que son exécution réclamait des ressources assurées, elle imposa à cet effet les fortunes d’une taxe de r pour 1000, qui devait être levée toutes les fois que les circonstances l’exigeraient. Elle le fut trois fois dans le courant de l’année 1812 *. Le système de la charité légale
‘ Schw. Gem. Ges., 1825, 8. 144, 145.
? Der Gem. Schw., 5 Jahrg, s. 80.
commença à s'établir, à Berne, en 1630, par l'expulsion des mendians étrangers ‘. Dans les Grisons, ils furent expulsés en 1803, et la taxe établie en 1804 *. À Lucerne, des mesures qui partaient du principe du domicile de secours, avaient été, en 1783, le premier pas fait dans ce système ; le second fut la proscription de la mendicité , qui eut lieu en 1803 *. L'impossibilité de la détruire sans recourir à la taxe a été éprouvée dans le canton de Schwitz, où une société formée dans ce but a dû, malgré tous ses efforts, se dissoudre en 1814, après sept ans et trois mois d'existence. 4
il est vrai qu'il est des pays où la mendicité est légalement proscrite , et qui néanmoins ne sont pas de fait sous le régime de la taxe. Tels sont la France, l'Espagne, et quelques cantons pauvres de la Suisse : c’est que la loi n'y est pas exécutée. Partout où elle l'est, la taxe doit s’introduire. Gette vérité est si simple
® Schw. Gem. Ges., 1B20, 8. 256. — Idem, 1825, s. 6.
: Der Gem. Schw., na Bi, r st.
? Schw. Gem. Ges., 1822, s. 99.— Zdem, 1825, s. 133.
4 av Recheuschaft über die Armen Anstalt der Gemeinde Schwitz (Der Gem. Schw., 2 Jahrg., s. 189 ).
PARTIE VII. — SECTION Il. 87 qu'il est bien étrange qu’elle soit si généralement méconnue. Entre tant d’oùvrages el de documens imprimés et manuscrits que nous avons été dans le cas de consulter, il n’en est que deux où nous l’ayons rencontrée : l'ouvrage de M. Duchâtel sur la charité , et un article de l'Edinburgh Review *. Elle paraît avoir été suggérée au rédacteur de ce journal par l'extrait des registres de la paroisse de Maybole en Ayrshire. Le vestry de cette paroisse a repoussé la proposition d'interdire la mendicité, cette mesure lui paraissant {e premier pas vers la taxe. Honneur à ces officiers municipaux d'un petit bourg de l’Ecosse, dont le simple bon sens a signalé une vérité qui est si importante, et que néanmoins tant d'écrivains et d'hommes d’État semblent n'avoir pas même apercuel!
Si l'interdiction légale de la mendicité conduit à la taxe, les mesures particulières par Îesquelles on a cherché à provoquer cette interdiction en divers pays, et spécialement en plusieurs villes de la France et de l’Allemagne,
s* Part. II, ch. v.
* Edinb. Rev., feb. 1818, p. 286.
doivent être signalées comme dangereuses. Ceux qui les prennent partent du principe que, si les aumônes qu'on fait aux mendians étaient centralisées et sagement distribuées, les pauvres seraient secourus plus efficacement , et la mendicité pourrait être détruite. En conséquence, ils disent au peuple : « Remettez-nous ce que « vous donnez de la sorte; nous l’administrerons « mieux que vous ne pouvez le faire, et de plus, « nous vous délivrerons des mendians, car, dés « que nous aurons pourvu raisonnablement aux « besoins des pauvres, l'autorité pourra pro- « scrire la mendicité, ou faire exécuter les lois « qui la proscrivent » ‘. Ce langage est dicté par des intentions excellentes; mais nous savons à quoi aboutissent les mesures qu'il provoque. Nous avons vu paraître successivement, comme effets et comme causes de la taxe, le domicile de secours, le travail obligatoire, la proscription de la mendicité. C'est que la taxe et ces institutions forment quatre élémens du
‘ Strasbourg, Rapport du baron d’Haussez, du 2gjuin 1827, et Appeudice. — Hollande. Ds Ksavansenc, Colonie, etc., Préface, p. 36. - Munich. De Rumrono, Bibl. brit , ruars, 1796, p. 506.
PARTIE VII. — SECTION Il. 89 système de la charité légale, tellement unis entre eux que, dès que l’un des quatre existe dans un pays, il y amène nécessairement les trois autres. Quoique l’on ne fasse communément aucune attention à cette liaison, elle a pourtant été reconnue et proclamée, lorsque l'on a voulu élever sur la base de la légalité un système bien coordonné de charité.
L'acte pour le soulagement des pauvres, qui fut publié en 1601, l'an 43° du règne d'Élisabeth, prescrit, dans les articles 1, 3, 4, 6, 8, 9, la taxe et les règles relatives à sa perception ; dans les articles 1, 4, 5, les mesures relatives au travail à donner aux indigens ; dans les articles 12, 54, 15, il établit la distinction entre les taxes de paroisse et de comté, et entre les indigens, selon qu'ils ont droit au produit des unes ou des autres; enfin, dans l’article 4, il indique les voies de sévérité dont il faut user envers les paresseux qui sont à la charge du public. Il réunit donc bien les quatre élémens de la charité légale.
L’Assemblée Constituante et l’Assemblée Nationale de France ayant reconnu le droit des indigens à être secourus par l’État, cette dernière
acheva d'organiser le système de la charité légale dans la loi du 24 vendémiaire an 2. Il faut lui rendre justice, l’œuvre est complète : le premier titre interdit Jl’aumône, et prescrit de donner du travail aux indigens valides ; lesecond ordonne les mesures de répression contre les mendians; le troisième organise les dépôts de mendicité ; le quatrième prescrit de nouvelles mesures contre les mendians incorrigibles; le cinquième et dernier fixe tout ce qui concerne le domicile de secours. Certes , il est impossible de ne pas convenir avec Fodéré que cette loi est singulièrement bien raisonnée. ‘
Le titre premier d’une loi rendue à Fribourg, en Suisse, le 17 décembre 1811 , établit la proscription de la mendicité ; il enjoint aux paroisses de pourvoir aux besoins de leurs pauvres, et de donner du travail à ceux qui sont valides. Les autres titres de la même loi contiennent les détails d'exécution, et tous les accessoires du système de la charité légale : règles concernant le domicile de secours et la perception de la taxe; impôt sur les mariages; peines contre les
* Fonénf, Pauvreté des nations, p. 392.
PARTIE VII. — SECTION Hi. 91 mendians, contre les gendarmes qui négligent de les arrêter, contre les personnes qui leur font l’aumône, flétrissure imprimée aux assistés, etc., etc.
A l'occasion d’un ouvrage espagnol, dont il rend compte dans son numéro d'octobre 1813 :, l'Edinburgh Review contient , sur la liaison des élémeus de la charité légale , une réflexion qu'il ne sera pas hors de propos de citer ici. L'ouvrage dont il s’agit est la Bibliothéque espagnole economico-politique de M. Sempérès *. On y trouve un historique des lois concernant les pauvres, qui ont été publiées en Espagne pendant le courant du seizième siècle 3. Ce document contient les faits suivans. En 1523, les Cortès défendent aux pauvres invalides de mendier hors des limites de leur municipalité. En 1525 ils défendent de mendier sans permission. En 1528, ces lois n'étant pas exécutées, on nomme des commissaires en chaque ville pour veiller sur les
* Bibliotheca espanola economico-politica por D. Juan Sempere y Guarinos, Madrid 1801.
* Policia de Espana acerca de los Pobres, vagos, y malentretenidos, cap. x1v.
pauvres. En 1540, les lois précédentes sont récapitulées , et remises en vigueur sous de sévères ‘ peines. Une proclamation royale recommande l'aumône, et le gouvernement se charge de recevoir les dons de la charité particulière. En conséquence de cette proclamation, plusieurs villes firent des fonds pour le soulagement de leurs invalides, par des collectes volontaires et par d’autres moyens. En 1555, on institue dans chaque ville un père des pauvres, chargé de donner de l'emploi à tous ceux qui en manquent. En 1565, on nomme des inspecteurs, et l'on sévit contre les mendians. En 1578, les Cortès proposent l'établissement des maisons de travail; et ces maisons , qui ont reçu depuis une extension si pernicieuse , furent établies vingt ans plus tard.
Le rédacteur de l'Edinburgh Review, après avoir cxtrait ces faits de l'ouvrage espagnol, ajoute : « L'acte d’Élisabeth est le seul point où « le système anglais se sépare de celui de l'Es- « pagne. Jusque là les lois des deux pays étaient « dans un parfait accord » , et il demande quelles ont pu être les causes qui, en Espagne, ont fait échapper à la taxe paroissiale, st en effet,
PARTIE VII. — SRCTION I. 93 dit-il, cetée taxe ou une tare équivalente n'y a pas été établie. La surprise de l’auteur anglais est très légitime , et le soupçon qu'il exprime ici fait honneur à sa sagacité. Voilà bien, en effet, trois élémens constitutifs du système de la charité légale; la proscription de la mendicité, la détermination du domicile de secours, l’obligation du travail ; élémens dont la réunion suppose la taxe ou doit nécessairement y conduire. Mais si le savant journaliste avait porté son attention sur ces phrases, où il est dit que l'on pourvut aux besoins des pauvres par des collectes volontaires et par d’autres moyens, que les maisons de travail ont reçu une extension très pernicieuse , il aurait énoncé avec plus d'assurance encore la conjecture que la taxe des pauvres a dû exister en Espagne. Et effectivement elle y a existé, comme le prouve un mémoire écrit au commencement de 1772, par l'excellent et vénérable Dom Joseph Clément , évêque de Barcelone ‘, mémoire dans lequel le digne prélat
: Instructions que doivent consulter les personnes qui composent la junte ou assemblée de la Maison royale d’hospice et de refuge de la cité de Barcelone , afin de lai donner la meil-
cherche à détourner les fidèles de son ressort de recourir à cette taxe établie, dit-il, en diverses provinces d'Espagne. Il le termine par quelques directions sur les mesures à prendre , dans le cas où l’on persisterait à vouloir fonder dans le cheflieu de son diocèse une maison de travail , projet auquel il ne paraît pas favorable. Il nous apprend ainsi qu'il n’y avait pas encore de maison de travail à Barcelone, ce qui peut expliquer comment la taxe ne s’y trouvait pas établie.
Nous aurions désiré éclairer et développer ce sujet, au moyen d'un certain nombre de faits recueillis sur les lieux mêmes. Mais toutes les démarches que nous avons faites dans ce but ne nous ont conduit à aucun résultat assez positif pour que nous croyions devoir lementionner ici; ce qu'il faut sans doute attribuer aux agitations politiques auxquelles ce pays est livré, et à la grande diversité des lois et des coutumes par lesquelles ses différentes provinces sont régies.
Le domicile de secours, l'obligation du travail, la proscription de la mendicité, amènent
leure administration et le meilleur régime ( Établ. d'humanité, n° 16).
‘ Instractions, etc., p. 67.
PARTIE VII. — SECTION II. 95 inévitablement la taxe. Il n’en est pas de même des mesures dont il nous reste à parler. Elles peuvent y conduire, mais elles n’y conduisent pas nécessairement. Si le peuple qui les a adoptées connaît le danger auquel elles l’exposent , il est en son pouvoir de s’en préserver.
TROISIÈME SECTION
Suite des Causes indirectes de la charité légale; mesures, dispositions morales et circonstances qui peuvent y conduire, mais qui n'y conduisent pas nécessairement.
Taxes incomplètes, partielles, provisoires. — Intervention de l’autorité civile dans l’œuvre de la charité. — Défaut de bienfaisance chez les particuliers. — Réforme religieuse. — Esprit d'imitation. — Circonstances politiques.
Les taxes incomplètes , partielles ou provisoires, ont une tendance à amener, d’une msnière complète et permanente, le système de la charité légale , parce qu’elles en introduisent le principe dans les idées et dans les lois.
Dans toutes les parties de la Suisse et de l’AIlemagne qui sont sous le régime de la taxe, ce régime a été précédé par la perception de droits en faveur des pauvres sur les spectacles, les octrois, les véntes publiques, etc. Il est superflu de citer des exemples à cet égard, car si cette loi a souffert des exceptions , elles sont bien rares.
PARTIE VII. — SECTION II. 97 L'ordre même dans lequel on indique les sources. de revenu pour le soulagement des pauvres, atteste cette marche des choses. On place en première ligne les taxes indirectes , et l’on indique ensuite la taxe directe et spéciale comme une dernière ressource, si les précédentes ne suffisent pas'. Dix-huit communes des Pays-Bas qui, jusqu’en 1822, avaient pu se contenter, pourassister leurs pauvres, d’un droit qu'elles percevaient sur les spectacles et les fêtes publiques, y substituérent alors la taxe complète *. L’impôt établi en 1675 en faveur des pauvres à Trogen, canton d'Appenzell, sous le nom de schaugeld, sur chaque pièce de toile qui se vendait au marché, est une des mesures qui ant conservé ou ramené dans ce canton la taxe que la loi y avait établie en 1591 *. L'augmentation progressive des som- . mes que le gouvernement de Genève prélève pour les pauvres, sur les fonds qui lui sont af-
* Bavière, Loi du 23 nov. 1816, tit. IV, ch. 1. — Instruction du 24 déc. 1855, 6. 45. — Æppenzell, Schw. Gem. Ges., 1826, s. 202. — Lucerne, idem, 8. 230. — Argovie, Réglement du 24 nov. 1825, (. 4.
* Rapp. aux états-généranx ,, 1822 (Philant. ).
» Schw. Gem. Ges., 1824, 8. 9r.
fectés pour dépenses imprévues , pourra, si l'on nu y prend garde, conduire au même résultat. '
La taxe semi-volontaire se change aisément en une taxe complétement forcée. En effet, lorsqu'elle ne remplit pas le but pour lequel elle a été établie, les gouvernemens sont bien réduits à prendre des mesures pour la rendre plus produetive.
La taxe partielle, c’est-à-dire celle qui ne se lève qu’en faveur d’une ehsse déterminée d'iedigens , on sur des catégories particulières de contribuables, n’est pas non plus sans danger. IL est permis de soupçonner que celle que Frédérie IL établit en Silésie, afin de pourvoir aux frais d'école des enfans indigens*, y amena la taxe des pauvres que nous y voyons établie vers La fn du siècle dernier *. La loi qui, jusqu'en 1737, a ordonné dans le canton d’Appenzell de payer sur ua fonds commun les frais d'instruction des enfans pauvres , paraît aussi avoir consolidé et enraciné, dans les rhodes extérieurs, le système
* Foyez le tableau VI à la fn du volame.
* Adams Letters on Silesia (Edinb. Rev., oct. 1804 ).
* Kaunirz, Établissemens d'humanité, etc. (Etab. d’hnm, n° 18, p. 14).
PARTIE VII. — SECTION III. 09 de à taxe, que la proscription de la mendicité’, et, comme nous le verrons, l'intervention de l'autorité civile dans les œuvres de charité, y avaient antérieurement introduit. Le réglement qui, à Genève, enjoignait aux communes d’équiper à leurs frais les militaires pauvres , pouvait avoir, sous le méme rapport , une tendance ficheuse.
La taxe de parenté ( Familien Steuer) était jadis générale en Suisse; et c'est ce qui a conduit en plusieurs lieux à l'établissement de la taxe communale comme moyen de soulager les familles trop chargées, et d'améliorer l'état des indigens, en leur procurant une assistance plus eflicace et mieux entendue que celle qu'ils pouvaient recevoir de leurs parens *. La substitution de la dernière de ces taxes à la précédente a eu lieu à Lucerne en 1785 °, dans l’'Underwald en 1809. *
Enfin il est arrivé souvent qu’une taxe, qui n'avait été établie dans un pays que provisoire-