‹ De la charité légaleChapitre 66 sur 106 · Scbrwr. Gem. Ges., 1826, s · texte numérisé non relu

Scbrwr. Gem. Ges., 1826, s

* Schw. Gem. Ges., 1825, 5. 22. — Jdem, 1816, s. 251. 3 Schw. Gem. Ges., 1822, s. 98.

4 Der Gem. Schw., 2 Jahrg, s. 32, 35.

rent, et pour subvenir à un excès de misère dans un temps de pénurie et de calamité, y a subsisté après les circonstances qui l'avaient occasionnée, et y a conduit à l'institution fixe et permanente du système de la charité légale. C’est ainsi qu'il à été introduit dans plusieurs parties de l'Écosse . A Trieste , la fondation de la maison de travail, l'institution du domicile de secours et la proscription de la mendicité , ont été amenées par des mesures prises en 18:17 pour fournir pendant six mois des secours et de l'ouvrage aux indigens qui souffraient des suites de la disette*. Plusieurs maisons de travail ont aussi été fondées en Suisse à la même occasion *. C’est l'hiver rigoureux de 1830 qui a fait établir la nouvelle maison de Strasbourg.

La taxe s’est introduite en Danemarck après 18:13, à la suite des malheurs de la guerre; ce sont les guerres, les révolutions et les disettes qui l’ont fait pénétrer dans le canton de Zurich ‘.

: Edinb. Rev., oct: 1824, p. 241, 242.

* Memorie politico-economiche, ec. , c. 1, . 10 et adibi. 3 Schw. Gem. Ges., 1818, 8. 51, 95.

“ Rapp. de 1851, p. 10.

8 Schw. Gem. Ges., 1824, s. 88.

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