‹ De la charité légaleChapitre 70 sur 106 · HR · texte numérisé non relu

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PARTIE VII. — SECTION 111. 113 nécessiteux , la commission des Ministres et Anciens donne nominativement à quelques pauvres k permission d'aller quéter dans des maisons qu'elle leur désigne. Cette mesure, qui tend à la taxe, est aussi celle dont on a menacé les contribuables à Donaueschingen, pour les forcer à payer la taxe semi-volontaire. Dans le domaine de la charité légale, les mêmes élémens se représentent souvent comme effets et comme causes.

Mais qui accusera-t-on des conséquences fatales que peuvent avoir de tels procédés? Les hommes bienfaisans qui, témoins d’une misère qu'ils n’ont pas les moyens de soulager euxmêmes, et ne trouvant point autour d'eux des âmes disposées à partager leur sympathie , cherchent , au défaut de la pitié qu'ils ne peuvent exciter, à mettre en jeu des sentimens moins nobles ? À Dieu ne plaise! C’est dans de pareils actes que se mauifeste quelquefois de la manière la plus incontestable une généreuse bienveillance. 11 y a souvent plus de mérite dans les peines que l’on se donne pour obtenir des sacrifices de personnes peu disposées à les faire, que dans les sacrifices que l’on a faits soi-même, et

c'est a ce double exercice de la charité que l’on recongaît une âme vraiment bienfaisante. Ceux qu'il faut accuser, ce sont uniquement ces êtres égoiïstes qui, craignant toujours que la terre ne manque sous leurs pieds, entassent trésors sur trésors, qui ne sont contens que lorsqu ils parviennent à augmenter chaque année leur fortune d'une somme qui suffirait pour former le capital d’une honnête famille ; ces êtres vains et sensuels qui, sans égard pour des misères qu'il ne tiendrait qu'a eux de soulager, dissipent toutes leurs richesses en plaisirs frivoles. Si le peuple chez lequel ces dispositions deviennent géuérales s'avance à grands pas vers l'abime de la charité légale, on doit reconnaître, dans ce déplorable résultat, les voies de cette Providence, que l’on retrouve toujours dès que l'on étudie avec quelque profondeur, soit le monde physique, soit le monde moral ; qui fait retomber sur les enfans les suites des fautes de leurs pères, et qui ne cesse, par des exemples terribles, d'avertir les nations comme les individus, que l’égoïsme est la source la plus féconde en malheurs de tout genre.

Ces considérations nous montrent l’aumône

PARTIE VII. — SECTION Mi. T1 sous un jour bien diflérent de celui sous lequel plusieurs personnes, et entre autres quelques économistes, paraissent actuellement l'envisager. Il n’est pas rare d’en entendre parler comme d’une sorte de fléau, résultat d’une pitié inconsidérée qui introduit dans la société la perturbation et le désordre ; on va jusqu’à reprocher au christianisme d'en avoir imposé l'obligation. Néanmoins, si elle préserve les peuples de l'abime de la charité légale, il est manifeste qu'elle joue un rôle important dans l'organisation sociale, et qu'elle mérite une place distingnée dans le catalogue des vertus, mème à ne la considérer que sous les rapports civils et politiques.

Les anomalies singulières que présentent quelques pays relativement à la taxe paraissent confirmer nos raisonnemens à cet égard. La ville de Bâle, quoique entourée de pays soumis au régime de la charité légale, et chef-lieu d'un canton où ce système s'est partiellement introduit, en a été préservée par l’admirable bienfaisance de ses habitans. La remarque en a été faite dans les mémoires de la Société d’uti-

lité publique ', et dès lors les sacrifices de cette ville généreuse pour le soulagement de misères éprouvées dans d'autres parties de la Suisse ont confirmé cette observation. Zurich est dans une position analogue à celle de Bâle. Elle fait aussi partie de la Suisse allemande; elle est entourée de cantons qui ont la taxe ; les maisons de travail ont même implanté ce régime dans plusieurs communes de celui dont elle est le cheflieu ; mais Zurich aussi se distingue par sa charité *, et cette charité, d'ailleurs habilement organisée , a été sa sauvegarde. Neuchâtel présente un phénomène peut-être unique : la taxe y a été légalement établie pendant quarante-cinq ans, et elle y a fait si peu de progrès durant ce long période qu'on l’a supprimée sans inconvénient. L'esprit de charité dont ses habitans sont animés peut aider à rendre raison de ce fait remarquable. La bienfaisance inépuisable des Danois n'a pu neutraliser chez eux les effets désastreux des circonstances politiques; la taxe pèse sur tout

* Schw. Gem. Ges., 1824, 8. 74.

* Woyez la note XVI à la fin du volume.

* Schw. Gem. Ges., 1824, s. 89.

PARTIE VII. = SECTION Mi. 117 le Danemarck, et elle y augmente progressivement. Cependant, si l’on étudie la manière dont ce système s’y développe, on se convaincra que la charité privée en ralentit la marche, et en amortit en quelque sorte les résultats. On ne s y est point vu réduit à soumettre les assistés à un régime aussi flétrissant et aussi barbare, et à introduire dans les maisons de travail des peines aussi rigoureuses que dans la plupart des autres pays. Les différends auxquels peut donner lieu le domicile de secours s’y terminent sans aigreur et sans frais, par des voies de conciliation. L’abondance des aumônes particulières dans la capitale fait que la taxe n’y augmente pas en raison de la surcharge que lui imposent les indigens du dehors qui viennent y chercher des ressources.

Mais une distribution banale et vicieuse des aumônes a sans doute de graves inconvéniens, et l’on veut en faire peser la responsabilité sur la religion chrétienne. Néanmoins, en recommandant la charité, l'Évangile n’a pas dit de la faire mal. Les applications abusives de l’aumône et tous les maux qui en résultent ont leur source, ou dans des superstitions qu'il con-

damne, ou dans un défaut de lumières et d'expérience, dont les suites ne peuvent lui être imputées , ou enfin dans un esprit de paresse et d’insouciance , qui fait que l’on jette au hasard ce qu'il faudrait distribuer avec soin, et qui trahit précisément l'absence de cette charité que l'on accuse.

On peut juger par à du peu de fondement de l'opinion qui fait de la charité légale un résultat de la charité chrétienne. M. Paley met au nombre des bienfaits du christianisme la concession de revenus réguliers assignés aux pauvres par h loi dans quelques pays '. M. Fetscherin représente la taxe comme une conséquence de l'esprit de la religion chrétienne, lorsque les aumônes particulières ne suflisent pas à soulager les indigens *. C'est profaner les mots de charilé chrétienne que de les associer à ceux de taxe des pauvres. Tout ce que l'on peut dire, si l’on veut saisir-un lien entre ces deux choses, c'est que la seconde est la conséquence forcée de l'absence de la première. Lorsque la flamme

: Pauey, Évidence du Christianisme, part. HI, cb. vu. * Schw. Gem. Ges., 1824, s. 60 und folg.

PARTIE VII. — SECTION li. 119 divine de la charité est éteinte dans les cœurs, il y reste encore un fonds d'humanité dont ils ne peuvent se dépouiller, et qui , uni à la peur qu'inspire une misère toujours croissante, porte à réclamer l'assistance de la charité légale.

Une seconde circonstance qui, comme le défaut de charité, peut contribuer à amener la taxe ou à en seconder les progrès , c’est l'influence du protestantisme.

La géographie de la charité légale montre en effet que ce système pèse plus généralement ou davantage sur les pays protestans que sur les pays catholiques. C’est en Angleterre et en Hollande qu’il a acquis le plus de développement. Il n’a point pénétré en Irlande malgré l’union intime de ce pays avec l'Angleterre, et l’état déplorable auquel il est réduit. La Belgique en est en partie redevable aux liens qui l'ont unie à la Hollande. Il s’enracine en Norwège, en Danemarck, en Suède, en Livonie, tandis que l'on n'en aperçoit que des vestiges en Îtahie et en Espagne. Les états de l’AIlemagne qui nous ont fourui les exemples les plus frappans de sa marche progressive et de ses tristes eflets , sont ceux où le nombre des réfor-

més l'emporte sur celui des catholiques. Il a fait presque autant de progrès dans le canton de Berne qu'en Angleterre , tandis qu'il n'existe point ou n'existe que nominalement dans les parties de la Suisse où le catholicisme exerce le plus d'empire, dans le Vallais, dans le Tessin, dans les cantons primitifs. Appenzell, rhodes extérieurs, est réformé , et il a la taxe ; Appenzell, rhodes intérieurs, est catholique, et il ne l'a pas. Bâle présente, il est vrai, un phénomène en sens inverse , mails cette exception est insignifiante. Il en est de l'Amérique comme de l’Allemagne. Les États de l’Union dans le sein desquels la charité légale s’est le plus développée sont ceux qui comptent proportionnellement le plus de réformés. L'Amérique du Sud ne la connait pas.

Cette différence entre les pays protestans et les pays catholiques , peut en partie rendre raison de ce qu'il y a de vrai dans le tableau paradoxal que M. de Villeneuve a fait de l’état des diverses contrées de l'Europe sous le rapport du paupérisme '. Quoique l’exactitude de ses résul-

* Ds Vicuæneuve, Économie politique chrétienne, 1. I.

PARTIE VII. — SECTION JII. 121 tats puisse sans douteëêtre contestée, noussommes disposé à croire qu’ils ne s’éloignent pas autant de la vérité que plusieurs lecteurs le supposent. Les pays que cet administrateur philanthrope représeute comme étant le plus chargés de pauvres, sont ceux où le système de la charité légale a fait le plus de progrès. L'existence de ce système est un fait dont, à ce qu’il nous semble, il aurait dû tenir compte dans l'examen des raisons qui y ont propagé le paupérisme ; car à l’égard de la misère , il joue les rôles d’effet et de cause.

Mais pourquoi donc la taxe a-t-elle été plus généralement admise , et a-t-elle acquis plus de développement dans les pays réformés que dans les pays catholiques? C'est que la réforme, comme le défaut de bienfaisance, favorise des dispositions, et tend à provoquer des mesures qui conduisent à la charité légale. En amenant la suppression des couvens, elle a donné lieu, en quelques pays, à un débordement de mendicité dont les suites funestes ont dû provoquer l’établissement de ce système. Dans les contrées soumises au régime féodal, elle seconde l'essor de la liberté, et la destruction du servage peut con-

duire à la taxe, comme cela est arrivé en Livonie. Ge sont là des causes qui n'ont dù agir que partiellement. En voici qui sont plus générales , et dont l'influence a dà se faire sentir plus ou moins dans tous les pays protestans. Quand une fois l'esprit de réforme est en mouvement, il se porte inconsidérément dans toutes les directions, et le désir de perfectionner l'exercice de la bienfaisance peut facilement conduire à la charité lésale. Ce mode offre au premier coup d'œil un caractère de convenance et de régularité ; et, quelles qu’en puissent être les raisons, les dispositions à l’ordre existent généralement , comme on le sait, dans les pays réformés , à un plus haut degré que dans les pays catholiques. Eafin il faut surtout tenir compte du changement que la réforme opère dans les attributions du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir civil. Le dernier agrandit sa sphère aux dépens du premier. Son action envahissante, ou, si l’on veut, sa légitime influence , car nous voulons simplement signaler le fait et non point le caractériser, peut aisément s'étendre jusque dans le domaine de la bienfaisance. Elle y introduit alors, sous les rapports du personnel et des formes de l’admi-

PARTIE VII. — SECTION Ul. 123 nistration , des changemens qui, comme nous l'avons vu, ne peuvent étre que très favorables au développement de la taxe.

Outre ces deux graves circonstances qui jouent un rôle si important dans l’histoire de la taxe, le défaut de charité et l'influence de la réforme, nous devons remarquer deux principes qui, lorsqu'ils s’ajoutent à l’action des causes de la charité légale , doivent aussi en favoriser le développement. L'un , que l’on pourrait désigner par le nom de principe gouvernemental, est celui en vertu duquel, lorsque le germe de la taxe existe dans une loi , il se développe plus tôt ou plus tard, quelquefois même lorsque cette loi n'est plus observée , dans les pays où elle l’a en quelque sorte implanté ; l’autre est l'esprit d'imitation.

En effet, si l’on rapproche de certains traits de l'histoire générale de l’Europe, quelques faits principaux de l’histoire de la charité légale, on est conduit à reconnaître deux foyers où ce système semble s’être formé endémiquement, et où il a acquis ensuite une extension en rapport avec l’état politique des nations européennes à l'époque de son origine. Le premier de ces foyers est

l'Angleterre. La nécessité de concilier avec l’humanité les lois contre la mendicité porta, comme nous l'avons vu, à y introduire la taxe. De l'Angleterre elle a passé dans les parties limitrophes de l'Écosse et dans les États-Unis, où l’imitation de la mère-patrie la fait adopter *. Une fois qu'on l’a instituée dans un lieu, la contagion la commuuique de proche en proche. Le secondde ces foyers est l'empire d'Allemagne. Charles V, en renouvelant les dispositions du second concile de Tours, qui, en 570, avait prescrit que chaque paroisse eût à entretenir ses pauvres, en dota passagèrement quelques provinces de l'Espagne, et d'une manière plus stable diverses parties de l'Allemagne. De l'Allemagne l'influence du gouvernement autrichien l'a transportée en Italie, et l'esprit d'imitation dans la Suisse allemande et dans le nord de l’Europe dès que Îles circoustances ont paru la réclamer. En Hollande, les dispositions du peuple à l'économie et à la sévérité, en ont comprimé long-temps le développement.

* Edinb. Rev., oct. 1824. — Poor Laws of Scotland. * Massachussetts, Report, etc ,:1833.

PARTIE VII. — SECTION li. 125 L'esprit d'imitation propage la charité légale, non seulement en y conduisant directement, mais aussi en multipliant les institutions qui peuvent en devenir les causes. C’est ainsi que les maisons de Munich et de Hambourg ont fait beaucoup de mal. Les exemples abondent ; mais celui-là est un des plus frappans, et il suffit. Maintenant que nous avons exposé toutes les causes de la charité légale , et reconnu toutes les voies par lesquelles on s’y achemine, noussommes mieux placé pour signaler l’imminence et toute l'étendue du danger que courent sous ce rapport les divers peuples de l'Europe. Nous avons fait connaître les maux dont ce système est la source, mais ce n'est pas là ce qui peut inquiéter pour la suite. Au contraire, le bien, comme on le dit, naît de l’excès du mal. Plus une souffrance est grande, plus on est intéressé à en détruire le principe, et les peines présentes sont souvent une garantie contre les peines à veuir. Ce qui est ici à redouter, ce sont les illusions que l’on se fait sur les véritables causes des malheurs qu'entraîne la charité légale, les raisonnemens et les habitudes qui en enracinent les principes dans les idées et dans les mœurs , les mesures qui peuvent

y conduire à l'insu de ceux qui les prennent. Voilà où est le danger ; voilà ce qui empêche les peuples qui gémissent sous ce régime de tirer aucun parti de la triste expérience qu'ils font des maux qui en sont la suite, ce qui rend inutiles les entreprises qu’ils forment pour sortir de leur malheureuse position ; ce qui précipite dans l'abime ceux qui n’y sont pas encore tombés. Il importe donc de connaître, sous ce nouveau rapport, l’état des diverses contrées de l'Europe. Les détails que nous allons donner à cet égard n’achèveront que trop de justifier ce que nous avons dit, dès l’origine, de l'étendue du mal et de l'urgence de recourir aux moyens de salut qui peuvent encore être mis en usage dans chaque pays, selon le plus ou le moins de progrès qu'il y a déja faits.

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