PARTIE VIII. — SECTION I. t
défendent les principes de la charité légale, et demandent que l’on en fasse l'application à l’Irlande. Ils attribuent à des abus, à une administration vicieuse, tous les mauvais effèts que l’on reproche à cette institution. Ils en accusent tantôt les bornes trop étroites des domiciles de secours, tantôt l’usage d'assister les pauvres valides, quelquefois la coupable condescendance des magistrats, ou l'autorisation accordée aux indigens de recourir à eux lorsqu'ils peuvent avoir à se plaindre de leurs paroisses ; dans plusieurs cas un défaut de surveillance , souvent l'usage de payer du produit de la taxe une part des salaires". Ils s'arrêtent ainsi uniquement aux accessoires ; ils refusent de convenir que le mal
séance du 9 mars 1827. — Sadler , Sheol, séance du 29 août 1851. — Hunt, John Weiland, séance du 26 sept. 1831. — Sadler, Lambert, séance du 19 juin 1832. — Richards, séance du 3 mai 1833. — Lord Althorp, séance du 17 avril 1834. — Scrope, Cobbet, Attwood, séance du 26 mai 1834, etc., etc. — Dans la Chambre des Lords, le comte de Winchelsea, lord Stourton, séance du 11 nov. 1830. — Lord Wynford, lord Alvanley, séance du 21 juil. 1834, etc.
* His Maj. Comm. ; Extracts, passim.— BuLwen, t. I, p. 240. — M. Wicuor, Chambre des Communes, séance du 26 mai 1834, etc., etc.
est dans l'essence même de la charité légale. Tant que l’on n'avait examiné l'influence de ce système que dans l'enceinte de l'Angleterre , où il se présente toujours sous quelqu'un de ces modes ou accompagné de quelqu'un de ces abus , on pouvait peut-être se faire illusion à cet égard. Mais, s’il est certain que partout où la taxe s'est établie, et sous quelque mode qu’elle ait paru, elle a eu des résultats à peu près semblables, on ne peut nier que ces résultats ne soient les effets de la charité légale elle-même, et non pas de quelque circonstance qui peut lui être accidentellement associée.
En Angleterre , les défenseurs du principe de la taxe s'appuient de l'observation qu’en Irlande, il y a encore plus de misère et de paresse que dans leur propre pays; mais ce fait ne prouve rien. On sait assez quelles sont les causes qui ont réduit l'Irlande à l’état déplorable où elle se trouve, et l’on n'a jamais imaginé que l'absence de la taxe puisse servir à un peuple de préservatif contre les effets désastreux de La malice des hommes et de l’impéritie des gouvernemens.
Nous ne prétendons pas, au reste, que, si
PARTIE VIH. SECTION 1. 13 les Anglais ne peuvent se délivrer de la taxe, ils ne doivent, autant que possible, soit dans sa perception, soit dans sa distribution, remédier aux abus qui en agôravent les suites. Mais il nous semble qu'ils auraient tort de se flatter de détruire le mal par des mesures qui ne peuvent que le diminuer ; qu'ils ne doivent considérer la nouvelle loi sur les pauvres que comme un moyen d'en ralentir les progrès, de supprimer quelques abus révoltans qui s'étaient introduits dans l’administration des deniers de la taxe, et de seconder les efforts qu il est encore possible de faire pour miner la charité légale dans ses fondemens. Il nous semble surtout que les antres peuples doivent bien se garder d'imaginer qu'ils peuvent sans danger adopter ce système, pourvu qu'ils l’admettent sous d’autres formes que celles sous lesquelles il existe en Angleterre, et qu'ils évitent les abus dont son exécution y est accompagnée.
Nous ne pouvons rien affirmer sur la manière dont l'opinion publique se prononce dans les États-Unis relativement à la taxe; mais, à en juger par le petit nombre de renseignemens que
nous avons obtenus sur ce pays, nous avons licu
de croire que l’on n'y a pas sur ce sujet des idées plus justes que celles que nous venons de signaler, et que, si l’on s’y afilige d’avoir été entraîné par l'exemple de l'Angleterre dans les voies de la charité légale, ces regrets ont plutôt pour objet les formes que le fond du système. Dans son introduction au projet de Code pénal pour la Louisiane, M. Édouard Livingston dit que la société politique doit la subsistance a tous ceux qui ne peuvent pas se la procurer par eux-mêmes ; que cette assistance est une oblgation sociale dont chaque nation est tenue envers ceux qui la composent. Il considère les lois qui tendent à soulager la misère comme la conséquence de cette obligation; il veut que l'on donne du travail aux pauvres valides et des secours gratuits aux autres, propose l'établissement d’une maison de refuge et de travail, et défend la taxe des pauvres contre les objections auxquelles elle est en butte *. L’illustre philanthrope de Boston repousse, il est vrai, de l’exercice de la bienfaisance toute
* Lucas, Système pénitentiaire, t. 1, p. 39 à 51. (Rapport servant d'introduction au code de réforme et de discipline des prisons. )
PARTIE VIII. — SECTION I. 133 voie de contrainte; mais, d'autre part , il reconnaît le droit parfait des pauvres à être assistés *; or la convenance de la taxe dérive naturellement d’un tel droit.
Non seulement l'Angleterre a, par son exemple, inoculé la taxe aux États-Unis, mais les Anglais qui habitent l'étranger en sèément les élémens dans les diverses contrées où ils sont établis. M. Brewer, domicilié à Smyrne, a fait un très beau plan pour y fonder une maison de travail et y détruire la mendicité *; ce projet, d’après les renseignemens que nous nous sommes procurés, n’a échoué que parce que les diverses communautés religieuses, qui ont chacune l’administration des pauvres de leur ressort, n’ont pu s’entendre entre elles pour une œuvre commune.
L’Angleterre et ses anciennes colonies d'Amérique présentent la charité légale dans son état normal. Elle existe aussi en principe dans tous les pays où se parle la langue allemande ; mais c'est à des degrés divers qu'elle s’y est dévelop-
* Tucxznman, Report, dec. 1832.
s Courier de Smyrne du 29 août 1850.
pée. Il est néanmoins facile de juger, par les lois qui y sont établies, par l'introduction successive qui s’y fait en divers lieux de la taxe proprement dite, par les opinions qu'y énoncent les écrivains mêmes qui s’en croient et qui s'en déclarent les adversaires, par le cerde d'idées dans lequel on y roule, et les mesures que l’on y prend, lorsque l’on s’occupe soit à diminuer les inconvéniens de ce système , soit à pourvoir à l'extinction de la mendicité et au soulagement de l’indigence ; il est , dis-je , facile de juger par là que la charité légale tend à s'y propager, à s’y consolider, à s’y enraciner toujours davantage.
Dans le canton de Berne , les hommes les plus honorables semblent étre tous d'accord pour défendre les principes de la taxe, ou pour recommander , comme moyen d'en diminuer le poids, des mesures qui souvent l'aggravent.
M. le pasteur Fetscherin en a fait l'apologie en 1825 et en 1824 ". M. de Watteville en a pris ouvertement la défense, et il a développé,
* Schw. Gem. Ges., 1823, s. 164, 166. - Idem, 1824, 8. 60, 62, 67.
PARTIE VIII. = SECTION 1. 135 soit À la Société suisse d'utilité publique , soit dans des brochures particulières *, les principes d’après lesquels elle doit être organisée. M. Mommenthaler demande des maisons de travail *. « Il est constant, dit M. Kasthofer , que « c’est à l’état ou aux communes qu'il appartient « de soigner la vieillesse sans ressources , les né- « cessiteux infirmes , et les orphelins en bas âge ; « c’est, ajoute-t-il, ce qui ne sera jamais con- « testé là où l'humanité n’a pas perdu sesdroits » ; et s’il se déclare contre les maisons de travail industriel, c'est pour leur substituer des colonies agricoles, plan qui, exécuté sur une grande échelle, ne réussirait vraisemblablement pas mieux que dans les Pays-Bas 4. M. de Fellemberg voit la destruction du paupérisme dans un système bien organisé de maisons de travail ; et, en mars 1833, il a fait à ce sujet , au grand conseil du canton de Berne, une proposition qui a
* Schw. Gem. Ges., 1824, s. 92, 80. — Idem, 1825, s. 164,
* Armen-Besteurungs Pflicht und Armenpflege.
* Schw. Gem. Ges., 1825, s. 173.
+ Kasruorsa, Voyage dans les petits cantons, etc., p. 33, 48, 49.
été fortement appuyée :. Les pétitions dont ce conseil a eu à s'occuper relativement à l'indigence , pendant le cours de 1833, les discussions auxquelles elles ont donné lieu, les réflexions des journalistes , tout prouve que dans ce canton comme en Angleterre , au lieu d'attribuer à l’essence même de la charité légale les maux qu’elle fait peser sur le pays, on en accuse uniquement de pures formes , et quelques abus d’administration. Les philanthropes des autres cantons:
Schintz à Zurich * , Segesser à Lucerne * , Scherer à St.-Gall #, Siegwart Müller à Altorf;, Schuler à Glaris $, Merian à Bâle 7, dans le Tessin, l’auteur de l'ouvrage sur les sociétés de bienfaisance de Londres®,ne montrent pas moins de zèle que les philanthropes bernois pour soutenir le principe de la charité légale, et pour recommander des institutions propres à con-
* Fédéral du 29 mars 1833.
* Schw. Gem. Ges., 1825, s. 74. — Der Gem. Schw., Jabrg. 5, 5. 199. |
3? Secxsser, Verarmen der Schweitz, 153.
4 Vorlesung, etc., s. 85.
# Der Gem. Schw., Iahrg. 5, 8. 15, 19. — ? Idem, 5. 22r.
* Londra, di varie Soc. di benef., sect. ut, art. 3, p. 170.
PARTIE VIII — SECTION 1. 137 duire à l'adoption de ce système, ou. à en favoriser le développement. Les maisons de travail en particulier sont l’objet de la prédilection des écrivains suisses. Ils les représentent comme des moyens, non seulement d’éteindre la mendicité et de soulager la misère, mais encore de perfectionner l'industrie, d'améliorer les mœurs, de bannir les vices, de faire fleurir les vertus, de contribuer puissamment à la sûreté, au bienêtre, à la prospérité des peuples ‘. C’est précisément le langage que l’on tenait en Angleterre, vers l’an 1675, lorsque lord Hales proposa d’en établir , et que l’on annonçait cette conception comme devant ramener l'âge d'or sur la terre. *
On ne se borne pas à des discours, on agit.
Dans plusieurs parties de la Suisse allemande, on s'occupe actuellement de l'érection de maisons de travail ou de dépôts de mendicité. Une commission nommée dans l’Arsovie, en 1833,
* Gauxes, Schw. Gem. Ges., 1812, 8. 114, 119. — Der Gem. Schw., lahrg. 1,8. 142, 157. — Sxcxssan, Verarmen der Schweitz, s. 161. — Kusren, Schw. Gem. Ges., 1820, s. 254, etc., etc.
* Mac Fancann, Recherches sur les Pauvres, Rech. I], ch. v, sect 1°.
a dû poser les bases d’une maison de ce genre, dont les premiers frais d'établissement étaient estimés à 12,000 écus (fr. 71,112)". C'est le sûr moyen de compléter dans ce canton le système de la taxe, s’il n’y a pas encore acquis tout son développement.
À Francfort-sur-le-Mein, Stark établit comme un principe incontestable que les communes sont dans l'obligation d'assister leurs pauvres, et il prend la défense de la taxe *. Dans le duché de Juliers, Clèves et Berg, Reche, tout en se déclarant opposé au système de la charité légale, recommande chaudement la proscription de mendicité, les institutions de travail, et la taxe de parenté *. Dans le Holstein, toutes les discussions sur le paupérisme se terminent par cette conclusion : 11 faut des maisons de travail. C'est le delenda Carthago de toutes les assemblées qui se tiennent à ce sujet 4. On peut généralement appliquer à l'Allemagne ce que nous avons
: Fédéral du 5 mars 1833.
: Sranx, Armenwesen in Francfurt, a. m.; Euwncx, Betrachtungen, etc., 19, 19, etc.
* Recuz, Evergesia, c. 12,8. 10.
# Baonansæn, die Armuth, s. 69.
PARTIE VIII. — SECTION I. 139 dit de l'extrême faveur dont ces maisons jouissent en Suisse. On s’y flatte de les faire servir au perfectionnement de l’industrie ‘ ; on ne cesse de former des projets pour en créer de nouvelles; on en élève quelquefois dans les lieux mémes où d'autres établissemens du même genre n'ont pu se soutenir *, on multiplie les écrits destinés à exalter leurs avantages , et à tracer des plans propres à en assurer le succès.
C’est sans doute à l’influence que doit exercer sur l'Alsace cette opinion professée en Allemagne, qu'il faut attribuer la persévérance avec laquelle les Strasbourgeois se sont obstinés à élever de nouveaux établissemens de travail , sur les ruines de ceux qui s'étaient successivement
écroulés. °
* Bavière, Instruction du 24 déc. 1833, (. 69. + À Augsbourg, à Munich, etc.
3 Voyez la note IV à la fin da 1°" volume.
SECONDE SECTION
De l'État de l'opinion relativement à la charité légale, et des élémens de ce système dans les pays où il n'existe que très partiellement, et dans ceux où il n’est pas établi.
Espagne, Italie, Rome, Naples, Savoie, Suisse française, France. — Opinions jadis énoncées par Montesquieu, Bossuet, Voltaire. — Opinions favorables à la charité légale récemment énoncées par divers orateurs politiques et par plusieurs écrivains, particulièrement par MM. Bailli, Alexandre de La Borde, de Morogues, Bouvier du Molart, de Villeneuve de Bargemont. — Opinion de M. Duchâtel. — Opinions énoncées dans le journal de la Société de la Morale chrétienne. — Influence de ces diverses opinions. — Maison fondée par M. de Belleyme, et rapport auquel cette fondation a donné lieu. — Résumé historique de la législation sur les pauvres en France depuis 1789.— Élémens de la taxe dans les lois existantes, et dans des mesures récentes, soit du gouvernement, soit des autorités communales, départementales, etc. — Excellentes réflexions et erreur de la Gazette de France.
Les mœurs des pays méridionaux sont en opposition avec le système de la taxe. C’est ce qui explique pourquoi les ordonnances rendues
PARTIE VIII. — SECTION 11. t4t contre la mendicité par les papes Grégoire XIIE, Sixte V, Innocent XII, et, à diverses époques, par les rois de Sardaigne ‘ , n’ont jamais été suivies d'aucun effet ; pourquoi la charité légale n’a pas pris racine en Espagne, en dépit des maisons de travail, de la proscription de la mendicité , des taxes incomplètes et même des essais qui ont été faits pour y établir la taxe directe et spéciale. On crée de nouveau dans ce pays des institutions qui peuvent y conduire : le marquis de Pontajos, corrégidor de la capitale, vient d'y introduire l’usage d’avoir à l’église des chaises , afin de pourvoir aux frais de la maison de refuge avec le produit de leur loyer, et de rendre ainsi possible la suppression de la mendicité *. Mais, quoique ce désir ait, dit-on , été suggéré à l'honorable magistrat de Madrid par l'opinion publique, il est vraisemblable que les mœurs des Espagnols les préserveront du danger qu'aurait pour d'autres peuples une telle mesure.
Si, dans ces derniers temps, la charité légale s'est glissée en Italie, il faut l’attribuer à quel-
‘ De Vizcænzuvr, Économie politique chrét., 1. IV, ch. v. * Earope centrale du 16 oct. 1834. — Voyez la note XVII à la fin du volume.
ques institutions que les Français y ont introduites, ou ont cherché à y introduire, pour suppléer aux aumônes que distribuaient les couvens qu'ils avaient détruits, aux mesures prises par le gouvernement autrichien , conformément au système adopté dans la plus grande partie de l'Allemagne ; enfin à l'influence qu'ont exercée sur l'opinion ces idées et ces institutions importées de l'étranger. Telle est l’origine plus ou moins récente des maisons de Trieste, da Venise, de Florence, et des voies de contrainte légale employées pour les soutenir; des maisons de Pavie et de Sienne; des inutiles efforts qui ont été faits pour en établir à Faenza et dans quelques autres villes; de l'opinion que les institutions de ce genre sont le signe d’un hon gouvernement ‘; du projet formé à Rome par Léon XII, pour abolir la mendicité et occuper tous les pauvres valides de cette ancienne capitale du monde *. Cette influence se fait sentir jusque dans le royaume des Deux-Siciles : le savant Philippe Rizzi de Naples a dernièrement pré-
: Memorie politico-economiche, e. 1°", (. 10. * Chirografo, etc., 27 fév. 1826.
PARTIE VIII. — SECTION LI. 143 senté, dans sa Ptocologie, un plan de travail pour l'extirpation de la mendicité :; et les ordonnances relatives à la Sicile portent que les commissions de charité pourront, par l’intermédiaire des autorités communales, demander aux communes aisées des secours pour les pauvres. *
À Chambéry, il existe un bâtiment qui porte le nom de dépôt de mendicité, et il a été souvent question d'établir des maisons de travail , et de prendre des mesures contre les mendians. Mais on s'est borné, à ces divers égards, à des calculs, à des réglemens, à des projets ou à d'insignifiantes ébauches. On peut , sous ce rapport, assimiler à la Savoie, le canton du Vallais. On a bien voulu aussi y interdire la mendicité; on y a même, en 1830, imposé aux communes l’obligation d'entretenir leurs pauvres ; mais plusieurs circonstances y entravent le développement de la charité légale. En effet, l’insalubrité du pays
* J.et R. Academia dei Georgofli, etc.
* Nella mira di migliorare vieppiü lo stato delle pie fondazioni, le commissioni potranno provocare, per mezzo delle autorità corrispondenti, de’ soccorsi da’ communi, che abbiano mezzi sufficienti. — Istruzioni perl amministrazione degli stabilimenti di beneficenra, ec. Palermo, 1828, (. 125.
et le crétinisme y mettant des obstacles aux progrès de la population , chaque famille y possédant une petite portion de terre, et les biens communaux y étant considérables, on n'est pas exposé à y tomber dans une misère extrême.
D'autre part, les Vallaisans sont généralement pauvres, et une taxe pour les indigens leur paraîtrait une charge d’autant plus intolérable qu ils n'ont jamais été soumis qu'a des impôts indirects et en très petit nombre. Aussi est-il digne de remarque qu'ils cheminent dans ce système d'une manière opposée à ce qui se fait partout ailleurs. Après la loi de 1830, une loi de 1833, qui vraisemblablement n'a fait que remettre en vigueur des dispositions abolies ou tombées en désuétude, a imposé le soin des indigens à leurs parens, jusqu'au quatrième degré. Mais la situation exceptionnelle de ce pays devra subir avec le temps de grandes modifications, et, à mesure que la civilisation y fera des progrès, les germes de la charité légale qui y sont implantés s’y développeront.
Si la partie même du Vallais où se parle la langue française a échappé à la taxe, il n’en a pas été ainsi d’autres cantons. Le régime de
PARTIE VIII. —< SECTION 1. 145 charité légale pèse également sur la partie française et sur la partie allemande du canton de Fribourg. Le canton de Vaud a été jusqu’à ce jour abusé par la richesse de ses ressources communales , sur sa véritable position sous le rapport de la taxe. Les débats auxquels le paupéfisme y a donné lieu en 1833 prouvent que les ténèbres y sont mélées avec la lumière, et que les opinions y sont au moins partagées sur le sujet de la charité légale. Quarante-quatre communes y ont demandé des hospices et des institutions de travail pour les pauvres. Le rapport fait au grand conseil sur ces pétitions repousse ces établissemens comme pouvant conduire à la charité légale ; mais on peut être surpris qu'il y soit parlé de ce mode de bienfaisance comme s'il avait été jusqu'ici étranger au pays ". D’autre part, le conseil d’État, agissant dans un sens opposé à celui du grand conseil, insistait en 1833, pour que l'une des communes du canton établit en faveur des pauvres une taxe additionnelle sur les fonds de terre *. On peut néanmoins espérer que les idées les plus justes sur l'assistance
« Rapport fait au grand conseil, etc., 1833.
* Séance du grand conseil du 22 mai 1835.