‹ De la Circonstance de NuitChapitre 19 sur 31 · CONSÉQUENCES DE LA THÉORIE · texte numérisé non relu

CONSÉQUENCES DE LA THÉORIE

Il nous reste, pour préciser la portée de la théorie que nous venons d'exposer, à fixer les rôles qui incombent respectivement aux juges du fait et à la Cour de Cassation dans l’interprétation du mot nuit.

Icicomme partout ailleurs, l'unité de jurisprudence est nécessaire. Or la notion relative de la nuit pourrait conduire à la contrariété des décisions judiciaires, si la Cour suprême ne remplissait pas avec soin la mission régulatrice dont elle est investie. Chaque Cour d'appel pourrait être, en effet, assez naturellement portée à concevoir différemment, dans chaque matière donnée, le but du législateur et, par suite, à fournir une définition différente de la nuit. Il serait alors regrettable de voir se former, à propos du mot nuit écrit dans un même texte pénal, des interprétations divergentes et même contradictoires.

Aussi notre théorie exige-t-elle, pour être appliquée sérieusement et utilement, que la Cour de Cassation, tout en faisant la part d'appréciation souveraine des juges du fait, exerce rigoureusement son pouvoir de contrôle. C'est à elle qu'il appartiendra de définir le sens législatif du mot nuit, en considération du but du texte, dans chaque matière pénale. En d’autres termes, il faudra que la Cour suprême fasse, en partant de l'idée relative de la nuit, ce qu’elle a fait jusqu’à présent en s'inspirant d'une notion invariable. Elle devra préciser que, dans tel article, le mot nuit signifie obscurité et, dans tel autre, cessation de l’activité ; et annuler les décisions qui, après avoir apprécié souverainement les faits, n'auront pas tenu compte des définitions dont il s'agit.

Sans doute il n'appartient pas à la Cour suprême de juger, en fait, s’il faisait clair ou obscur au moment où s'est produit un acte de chasse incriminé, mais elle devrait décider, en droit, que la chasse nocturne est celle à laquelle un individu s'est livré durant l'obscurité. De même élle devrait décider qu'en'matière de contravention aux règlements d'éclairage, la nuit doit s'entendre dans le sens dobscurité, sauf à laisser aux juges du fait

le soin d'apprécier si l'obscurité existait ou non au

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moment de l'acte incriminé. En matière de tapage nocturne, elle devrait poser en règle que la nuit est synonyme de, cessation de l’activité diurne, tout en réservant aux juges du fait le pouvoir d'apprécier, d’après l'importance et les mœurs de la localité où a été commis l'acte, si cette activité diurne avait cessé ou se perpétuait encore suffisamment, pour que le repos des habitants ne fût pas troublé.

De la sorte, les juges du fait, souverains appréciateurs des circonstances matérielles, seront enfermés, en ce qui concerne chaque matière, dans une notion précise et exacte de la nuit.

Nous devons maintenant montrer l'application du système que nous avons établi dans les diverses matières pénales où la nuit se trouve en cause, et, en même temps, rechercher dans quelle mesure la jurisprudence des cours d'appel et des

tribunaux se montre favorable à ce système.

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