‹ De la Circonstance de NuitChapitre 21 sur 31 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Chasse

La loi fondamentale sur la police de la chasse est celle du 3 mai 1844. Son article 9 dispose ainsi qu'il suit :

« Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne, à celui qui l’a obtenu, le droit de chasser de jour, à Ur et à courre, sur ses propres terres, et sur les terres d'autrui avec le consentement de” celui à quite droit demchasse appartient. »

En disant que le permis confère le droit de chasser le jour, la loi prohibe implicitement toute chasse de nuit. Les raisons de cette disposition sont indiquées dans l'exposé des motifs de la loi. « Les chasses de cette espèce, dit-il, présentent en général de graves inconvénients ; elles sont, plus particulièrement que toute autre, celles des braconniers. L'intérêt de la conservation du

gibier, et un intérêt d'ordre public, de sûreté

a: cfa sabre, it ti à

SÉMERRE

pour les personnes, exigent qu'elles soient presque toujours défendues. Cependant il existe, dans plusieurs départements, certaines chasses de nuit qu'on peut auloriser sans danger. Celles-là ne doivent pas être interdites, mais il faut les régler suivant les saisons, les pays, les usages locaux. Des règlements spéciaux sont nécessaires (1). » L'interdiction, en principe, de la chasse nocturne, se base donc sur deux motifs : le danger qu'il y aurait pour la sécurité publique à ce que des hommes armés fussent autorisés à parcourir hbrement la campagne durant la nuit, et, d'autre part, le caractère destructif des chasses de nuit.

La défense de chasser la nuit a pour sanction l'article 12, $ 1*-2° de la loi de 1844, c'est-à-dire une condamnation à une amende de 50 à 200 francs et même un emprisonnement de six jours à deux mois. Ces pénalités sont encourues par le seul fait de la chasse de nuit, alors même que l'acte de chasse a eu lieu à l’aide d'engins ou d'instruments non prohibés, ou par des moyens autorisés (2). Lors de la discussion de la loi de 1844 on avait même proposé d'aggraver les pei-

(1) Cf. Exposé des motifs du projet de loi sur la police de la chasse, présenté par M. le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le 17 avril 1843 (DazLoz, Répertoire Ve Chasse, page 92,

colonne 2.

(2) DazLoz : Supplément au Répertoire Vo Chasse, n° 968.

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nes de l'article 12 contre les braconniers de nuit. « Il y a, disait-on, aux environs de Paris, des Sociétés organisées qui prennent toutes les les nuits un grand nombre de gibier. Plusieurs hommes se réunissent, ils tendent des filets d’un bout d'un champ à l'autre. Is parcourent le champ à petit bruit. Le gibier prend peur, s’enfuit, et se fait prendre dans les filets. Ce braconnage-là rapporte jusqu'à 1.000 écus dans une nuit. Ÿ a-til proportion entre une amende de 200 francs et la peine d’un mois de prison et le bénéfice qui résulte d'une telle opération (1) ? » Cette proposition ne fut pas adoptée.

Mais quand y a-t-il chasse de nuit? Qu'elle est, en matière cynégétique, la signification des mots jour et nuit ? Le législateur n’a pas voulu la définir. Pendant la diseussion de la loi de 1844, M. Boissy avait demandé si la chasse à l'affût, qui se pratique ordinairement lorsque le jour commence ou finit, allait devenir un délit ou bien si cette chasse ne serait défendue qu'autant qu'elle aurait lieu durant la nuit méme. Le rapporteur, M. Frank-Carré, répondit en ces termes : « La Commission a entendu prohiber d'une manière absolue la chasse pendant la nuit ;

(1) DazLoz : Répertoire V° Chasse, n° 278.

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td.

mais elle a compris que très souvent la chasse à l'affût avait lieu dans un temps très rapproché de la nuit, soit le matin, soit le soir, mais qui n'est pas la nuit. Vouloir aller plus loin et définir ce qu'est la nuit a paru impossible à la Commission ; elle a cru qu'il fallait, en posant le principe de l'interdiction de la chasse pendant la nuit, laisser les appréciations de fait aux tribunaux. C'est ce qui se pratique dans toutes les matières de fait, et notamment dans tous les cas où la circonstance de nuit est considérée comme aggravante (1). »

« La loi, ajoute M. Frank-Carré, a voulu que la chasse ne püt avoir lieu que pendant le jour, autant par motif de sûreté publique, que dans l'intérêt d'une surveillance utile ; et, quoi qu'elle n'ait pas défini le temps de jour, il est certain qu'elle s’est servie de ce mot dans sa signification la plus usuelle, la plus large, en laissant aux tribunaux le droit de déclarer, suivant les cas et les circonstances, si le fait avait eu lieu la nuit ou le jour (2). »

De cette déclaration de M. Frank-Carré il faut rapprocher celle de M. Lenoble.

(1) DazLoz : Répertoire V° Chasse, n° 178.

(2) Cf. DALLoz : Répertoire Ve Chasse, pp. 95 et 99, note, nos Ai et 77.

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« Enfin, Messieurs, déclare M. Lenoble (1), 1l est encore deux autres dispositions qui s'appliquent à l'exercice du droit de chasse sous le rapport du temps prohibé. Le projet laissait au règlement d'administration publique le soin de déterminer dans quels cas et sous quelles conditions la chasse serait permise pendant Ïa nuit; votre Commission a pensé que la chasse ne pouvait jamais être permise pendant la nuit; que les plus graves abus résultaient sans cesse et résulteraient toujours d'une telle licence; quil valait assurément mieux restreindre et entraver quelque peu, sous ce rapport, l'exercice du droit de chasse, que de compromettre la sécurité publique, en permettant à des hommes armés de circuler librement pendant la nuit à travers les champs et au milieu des bois. C'est pendant la nuit que le braconnage s'exerce de Ia manière la plus redoutable; c’est alors qu'il prend souvent tous les caractères de l'attentat à la paix publique, et qu'il met en péril la sûreté des personnes. Un tel abus ne peut être toléré, et, ici, c'est l'usage même qui est l'abus : votre Commission vous propose donc d'interdire absolument la chasse pendant la nuit. C'est aux tribunaux

(1) Cf. DazLoz : Répertoire Ve Chasse, pp. 95 et 99, note, nes Aietrre

qu'il appartiendra de décider, d'après les circonstances du fait, si ce fait a été commis ou non pendant la nuit; c'est là ce qui se pratique, Messieurs, dans tous les cas où, d’après notre législation pénale, la nuit constitue une circonstance aggravante. »

De ces déclarations, il ressort que le but du législateur, en interdisant la chasse nocturne, a été de prévenir les accidents qui peuvent arriver dans les ténébres et d'empêcher le braconnage, destructeur du gibier, qui s'exerce à la faveur des ténèbres. Dans l'esprit de la loi de 1844, le mot nuit est donc synonyme d'obscurité, et c’est aux tribunaux qu'il appartient de rechercher, d’après les circonstances de la cause, si l'obscurité régnait ou bien s'il faisait encore assez jour pour que les accidents et les inconvénients redoutés par le législateur pussent être évités.

L'application du système de la Cour de Cassation, d'après lequel la nuit doit être invariablement définie comme lintervalle compris entre le coucher et le lever du soleil, excèderait donc en matière de chasse le vœu du législateur. Il conduirait à considérer comme délits de chasse nocturne des actes qui ne présentent pas ce caractère, parce qu'ils se sont produits dans l'intervalle compris entre le coucher astronomique du

soleil et l'obscurité.

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Cependant ce système a été parfois soutenu et l'on a décidé que, dans l'esprit de la loi du 3 mai 1844, le jour doit s'entendre seulement du temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil.

Cette théorie a été adoptée par certains auteurs (1). En sa faveur on a invoqué deux séries d'arguments. On a d'abord fait valoir l'article 781 du code de procédure civile. Nous avons déjà répondu à la raison d’analogie tirée de ce texte. On s'appuie également sur une déclaration de M. Gillon, à la Chambre des députés, dans la séance du 19 février 1844, Cet orateur avait affirmé que le jour devait être entendu suivant le langage vulgaire, c'est-à-dire dans le sens de l'intervalle compris entre le lever et le coucher du soleil (2). Cet argument ne vaut pas mieux que le premier. Les paroles de M. Gillon n’exprimaient qu'une opinion individuelle, elles n'ont trouvé aucun écho et elles ne sauraient prévaloir contre les déclarations si importantes et si nettes que nous avons citées et qui révèlent

d'une manière certaine la pensée du législateur de 1844.

(1) GizLon et ViLLepiN : Nouveau Code des Chasses, n° 173. — DE NEYREMAND : Questions sur la Chas:e, p.381. — CoNTRA: Lyon, 24 janvier 1861; D., 61, 2,214; Tribunal correctionnel de Mortain, 13 mars 1875; DaLLoz : 78, 5, 88.

(2) GiLLoN et VILLEPIN : loc. cit.

DRE ee sieur rele avait été surpris par deux gardes forestiers, le 30 août, à 4 heures du matin,

été consacré par deux arrêts de

armé d'un fusil et dans la position d’un chasseur à l'affût. Les gardes en dressérent régulièrement procès-verbal. Les premiers juges

s'appuyant sur l'article 1037 du code de procé-

dure civile, décidèrent que le délit n'avait pas eu lieu pendant la nuit.

La Cour de Dijon infirma ce jugement. « Considérant, dit-elle, que le législateur, en autorisant la chasse pendantle jour seulement, a eu tout à la fois pour objet de rendre plus facile la constatation des délits de chasse et surtout de prohiber d'une manière absolue divers genres de chasse qui s'exercent pendant la nuit d'une manière tout à fait destructive pour le gibier, et notamment la chasse à l’affüt, la plus pernicieuse de toutes, qui a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, et lorsque l'obscurité n’est pas complète; considérant, dès lors, que, dans l'esprit de la loi de 1844, comme dans l'esprit du code pénal, inter-

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prété par plusieurs arrêts de Cassation, le jour doit s'entendre seulement du temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil, et lorsque l'obscurité n’est pas complète; que, d’ailleurs, cette interprétation a été admise lors de la discussion de la loi à la Chambre des députés... » Par ces motifs, l'arrêt mit le jugement à néant, déclara Calmette convaincu d’avoir chassé la nuit, et le condamna à cinquante francs d'amende.

Le même système fut adopté par un arrêt de la Cour de Colmar du 20 janvier 1857, cité par M. Neyremand dans ses Questions sur la Chasse (1).

Un autre système a été présenté, suivant lequel la nuit n’est réputée commencer qu'au moment où le crépuscule finit, non le crépuscule civil, mais le crépuscule vrai. Nous le trouvons exposé dans les motifs d'un “arrêt de la cour -de"Evon du 24 janvier 1861 (DazLoz, 1861, 2, 214). Le sieur Garel, d'ailleurs porteur d’un permis de chasse régulier, avait été trouvé chassant, le 2 décembre, à 5 heures du soir. Le tribunal correctionnel avait acquitté le prévenu. Sur appel du ministèére public, la cour confirma cette décision. L'arrêt rejeta le système qui cherche une interprétation par analogie dans les articles 781 et 1037 du

(1) Page 380.

ou

code de procédure civile pour définir la nuit. L'arrêt repoussa également le système qni abandonne au juge l'appréciation de la circonstance de nuit.

« Considérant, dit-il, qu’on ne peut mieux soutenir que la question est laissée au libre arbitrage du juge; qu'en effet, s'agissant d'un fait purement physique, qui est ou n’est pas, et qu'aucune volonté humaine ne peut modifier, la mission du juge ne peut consister qu'à l’affirmer s'il existe, et à le nier s’il n'existe pas. » Cela posé, la Cour de Lyon se livre au raisonnement suivant: il faut attribuer à ces mots: € pendant la nuit », le sens que lui donnent le langage usuel et la nature elle-même. Or, la nature a placé, entre le jour qui finit et la nuit qui va commencer, un intervalle de temps qui est le crépuscule. Mais il y a deux espèces de crépuscule: d’une part le crépuscule civil, ou conventionnel, qui finit au moment où s'arrêtent les travaux en plein air; d'autre part le crépuscule vrai, ou astronomique qui est l'intervalle de temps pendant lequel le soleil, placé à moins de 18 degrés au-dessous de notre horizon, l’éclaire encore plus ou moins de ses rayons réfractés, crépuscule qui dure jusqu'à la nuit noire. De ces deux acceptions du crépuscule, c'est la dernière qui doit être préférée, d'abord parce qu'elle est la

plus favorable au prévenu, ensuite parce qu'elle répond à la réalité, les dernières lueurs du jour ne s'éteignant vraiment qu'à la fin du crépuscule vrai. Ainsi, au 2 décembre, le crépuscule vrai a une durée d’une heure trente-cinq minutes; en ajoutant ce temps à l’heure du coucher du soleil, 4 heures 4 minutes, on trouve que c'est à 5 heures 39 minutes que se place, ce jour-là, la limite extrême de la nuit commençant. D'où il suit que celui qui à été trouvé chassant le 2 décembre, à 5 heures du soir, ne peut être puni comme ayant chassé la nuit (Voir, dans le même sens, un jugement du tribunal correctionnel de Narbonne, du 29 décembre 1905, dans DazLoz, 1906, 2, 179).

Ce système est ingénieux et paraît avoir le mérite de la précision. Mais, si l'on y regarde de prés, 1} doit étrerèjeté:

D'abord, il n'offre pas un véritable intérêt pratique. Car, le plus souvent, 1l est plus difficile aux agents verbalisateurs ou aux témoins d'indiquer avec exactitude l'instant précis où un fait de chasse a eu lieu que d'être en mesure d'affirmer qu'à ce moment 1l faisait jour ou nuit. Il est donc très difficile de savoir si le fait de chasse est ou nonantérieur à la fin du crépuscule astronomique, c'est-à-dire au moment où le soleil est placé à

moins de 18 degrés au-dessous de l'horizon.

. en effet, avant que l'obscurité ne soit devenue complète. Sans doute la Cour de Lyon a raison de tenir compte du crépuscule, mais elle a tort de s'attacher au crépuscule astronomique, c'est-à-dire à l'instant mathémathique où le soleil est à 18 degrés au-dessous de l'horizon.

Cet instant, les témoins et les agents verbalisateurs sont, à moins d’avoir et de consulter des instruments appropriés et des connaissances particulières, dans l'impossibilité de le reconnaître

La théorie de la Cour de Lyon est donc aussi arbitraire que celle qui fixe la nuit à l'instant invariable du coucher du soleil. Nous reconnaissons volontiers avec l'arrêt en question que la nuit est un fait physique, mais ce n’est pas un fait dont les juges n'aient qu'à constater passivement l'absence ou l'existence, par un rapprochement d'heures et d'indications astronomiques. C'est un fait d'optique pour la recherche duquel les juges sont investis d’un pouvoir d'appréciation. Ils ont à se demander s’il faisait ou non assez jour, au moment où s’est produit le fait incriminé, pour que les accidents pussent être évités. Ainsi l'exige le but de la loi.

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Aussi a-t-on vu prévaloir, en doctrine et en jurisprudence, un système s'inspirant très judicieusement du vœu du législateur et admettant que l’article 9 de la loi du 3 mai 1844 a entendu par chasse nocturne la chasse pratiquée en temps d'obscurité, la question de savoir s'il faisait clair ou obscur au moment où se sont accomplis les actes incriminés, devant être résolue d'après les circonstances par les juges du fait.

De nombrex auteurs ont adhéré à cette manière de voir (1).

Il a ainsi été jugé, par appréciation des circonstances, qu'on ne doit pas considérer comme ayant eu lieu la nuit le fait de chasse accompli, soit le six octobre à 6 heures et demie du soir (Douai, 9 novembre 1847, affaire Houret, D., 47,

4, 70), soit le 10 septembre à 6 heures et

(1) BERRIAT SAINT-PRix : Législation de la chasse, page 87. — CamusaT BUSSEROLLES : Code de la police de la cnasse, annoté par Franck-Carré, page 129. — CHAMPIONNIÈRE : Manuel du chasseur, page 55. — CHAxDON : Le droit de chasse français, p. 83. — CivaL : Loi sur la police de la chasse, p. 44. — Duver- GIER : Code de la chasse, p. 43. — GIRAUDEAU, LELIÈVRE et SONDÉE : La chasse, n° 624. — JULLEMIER : Dés procés de chasse, t. 1, p. 85. — LAVALLÉE et BERTRAND : Vade mecum du chasseur, p. 85. — MENCHE DE LoisNE : Essai sur le droit de chasse, no 188. — PERRÈVE : Trailé des délils et des peines de chasse, p. 301. — Perir : Trailé complet du droit de chasse, p. 34 — RoGroN : La chasse expliquée, p. 103. — Cuexu: Chasse et procès, p. 57 et suiv. — Cor et RIBADEAU-DUuMAS : Manuel de la chasse, p. 62.

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demie du soir, par exemple, relativement à la chasse à l'affût (Paris, 13 octobre 1864, affaire Ardillier, Répertoire de législation et de jurisprudence forestières, tome 2, n° 362); soit le 15 décembre, à 5 heures et quelques minutes du soir (Douai, 19. février 1866, affaire Pecqueriaux, même Répertoire, tome 8, n° 476); soit le 4 décembre à 5 heures du soir (Tribunal correctionnel d'Orange, 19 décembre 1873, Journal du Ministère public, 1874, page 12).

De même le tribunal correctionnel de Mortain, par un jugement du 13 mars 1875 (DaLLoz, 1878, 5, 88), a écarté le délit de chasse nocturne pour un fait de chasse accompli le 27 décembre vers th 4/2 où7 h, 3/4 du maün, parce que, à ce moment, et malgré le brouillard, les prévenus ont pu être reconnus à une certaine distance (100 mètres, dans l'espèce).

Des décisions plus récentes ont suivi la même voie.

Le tribunal correctionnel de Clermont, le 22 novembre 1894 (DazLoz, 1906, 5. 17), décide que, en prohibant la chasse de nuit, le législateur a entendu interdire la chasse, non pas dès l'heure légale du coucher du soleil, mais seulement à partir du moment où l'œil humain ne

peut plus discerner les objets. En conséquence,

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ce tribunal a, par appréciation des circonstances, considéré comme n'ayant pas eu lieu la nuit des faits de chasse accomplis le 11 octobre, à 5 h. 48 m. du soir, lorsque les gendarmes ont pu voir, à 150 mètres de distance, le prévenu suivre un bois en attitude de chasse, accompagné d’un chien dont ils ont constaté la couleur et les taches, et ont aperçu à cette distance deux lapins sortir et rentrer dans le bois.

Dans le même sens, le tribunal correctionnel de Gien, le 30 novembre 1898 (DazLoz, 1906, 5, 17), considère comme n'ayant pas eu lieu la nuit un fait de chasse accompli le 22 octobre, à 5 h. 20 m. du soir, alors que le garde verbalisateur a discerné à 100 mètres de distance, le prévenu sortant d'un bois un fusil à la main. La même solution est adoptée par la Cour de Riom, le 3 mai 1899 (DaLLoz, 1906, 5, 17) dans une espèce où, le 14 octobre, vers 6 heures du matin, l'agent verbalisateur avait vu, à une certaine distance, le prévenu dans la position d’un tireur à genoux.

Tout récemment, la Cour d'Angers, dans son arrêt du 28 février 1908 (Gazette des Tribunaux, 11 mars 1908), a encore affirmé la même jurisprudence.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par les

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gendarmes, les frères Pavis avaient été aperçus à 80 mètres installant des huttes d’affût. Les prévenus furent reñvoyés par les premiers juges des fins de la poursuite. Sur appel du Ministère public, la Cour d'Angers décida que la nuit est, en matière dè chasse, une circonstance de fait ; qu'elle s'étend du moment où s'achève le crépuscule du soir à celui où commence le crépuscule du matin ; spécialement, lorsque les gendarmes ont pu apercevoir à 80 mètres «une hutte d’affût auprès de laquelle se trouvait un bateau monté par un chasseur, tandis qu'un deuxième chasseur se trouvait dans la hutte », le détail et la précision de ces constatations établissent sur la circonstance de nuit un doute qui doit profiter aux prévenus (1).

Des décisions précédentes, 1l convient de rapprocher un jugement du tribunal de l'Empire d'Allemagne du 5 février 1821 (DaLLoz, Supplément au Répertoire V° Chasse, n° 624, note 1) qui s'exprime ainsi :

« Attendu que, en effet, en matière de chasse, le législateur n'a pas eu en vue la durée du

sommeil de la population, mais qu'au contraire

(1) Le même arrêt ajoute d’ailleurs que les actes préparatoires de la chasse, alors que celle-ci n’est pas commencée, ne tombent pas sous la loi pénale.

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des dispositions de la loi, basée sur les risques plus étendus, pendant la nuit, des gardes commis à la répression des délits, et sur la difficulté plus grande de les découvrir, de les empêcher et de se rendre maitre des coupables, dans les forêts surtout, il ressort que l'article 293 (chasse) entend par temps de nuit tout lintervalle de temps privé de clarté.

« Attendu que, par suite, les limites extrêmes du temps de nuit ne sont pas les instants précis du lever et du coucher du soleil, mais, le soir, le moment où à l'expiration du crépuscule Fobscurité devient complète, et, le matin, le moment où apparaissent les premières lueurs de l'aurore. »

« Attendu qu'en conséquence il appartient aux tribunaux d'apprécier si l'obscurité était suffisante pour être constitutive du temps de nuit. » On ne saurait poser ni résoudre en des termes plus vrais et plus clairs la question de la nuit dans la matière de la chasse.

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