‹ De la Circonstance de NuitChapitre 22 sur 31 · SECTION DEUXIÈME · texte numérisé non relu

SECTION DEUXIÈME

Pêche En matière de pêche, il faut avoir soin de distinguer la pêche maritime et côtière d’une part, la pêche fluviale d’autre part.

La question de la pêche maritime et côtière, en temps de nuit, se présente dans les mêmes conditions que celles de la chasse nocturne. Le décret du 13 septembre 1905, qui remplace aujourd'hui celui du 2 juin 1888, réglemente Ja pêche du sprat sur le littoral des arrondissements maritimes (1). Or l’article 2 a spécialement pour objet la pêche de ce poisson dans la baie de Douarnenez et il prohibe, dans son paragraphe 5, la pêche du sprat la nuit à toute époque de l'année et par quelque procédé que ce soit.

Aucune détermination de la nuit n’est ici opérée par le texte.

Les nommés Le Rouge, Gonidec et Le Floch furent traduits devant le tribunal correctionnel de Quimper pour avoir, le 20 octobre 1905, dans la baie de Douarnenez, pêché le sprat la nuit. Le procès-verbal de l'inspecteur des pêches constatait que le fait avait été commis à 6 heures 10 minutes du matin.

Le tribunal, dans son jugement du 5 décembre 1905 (Dalloz 1906, 2. 104) renvoya les prévenus des fins de la poursuite. Le fait matériel de la pêche n'était pas contesté. Mais les juges

(1) Voir le décret du 13 septembre 1905 au Journal officiel du 21 septembre 1905 et le décret du 2 juin 1888 au Journal officiel du 5 juin 1888,

estimérent, en fait, que l'acte de pêche accompli le 25 octobre, à 6 heures 10 minutes, bien que l'heure légale du lever du soleil fût ce jour-là de 6 h. 28 m., n'avait pas eu lieu la nuit, parce que la lumière était suffisante pour permettre à l'inspecteur des pêches de voir et relever les numéros des bateaux à une certaine distance.

Le tribunal déclare, avec raison, qu'il ne saurait être tenu aucun compte, pour la détermination de la nuit, des heures auxquelles les phares sont allumés et éteints; la réglementation des phares a, en effet, un caractère purement administratif dont on ne peut tirer aucune conséquence légale.

Le jugement observe ensuite qu’il est difficile d'admettre que le décret ait voulu entendre, par le mot nuit, le temps rigoureusement compris entre les heures du coucher et du lever du soleil, déterminées astronomiquement. « Une précision de cette nature, dit le Tribunal, serait peut-être désirable en ce sens qu'elle pourrait fermer la voie, le cas échéant, à toutes contestations, mais on doit supposer que si le décret avait entendu imposer ce sens précis et restreint, il n’eût pas manqué de le stipuler d’une manière formelle et dans des termes absolus. »

Le jugement invoque d’ailleurs un argument

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d’analogie tiré de l’article 47 du décret du 4 juillet 1853 relatif à la pêche de la sardine et du hareng. Ce texte interdit cette pêche la nuit, mais 1l précise aussitôt que cette expression doit s'entendre du temps compris entre l'heure qui suit le coucher du soleil et l'heure qui précède

son lever.

À défaut de toute précision dans le texte relatif à la pêche du sprat, le Tribunal de Quimper interprète donc le mot nuit non dans son sens scientifique, mais dans son sens usuel et il donne cette définition excellente : « Cette expression (la nuit) doit s'entendre, par opposition au jour, du temps quotidien pendant lequel la clarté est insuffisante pour permettre de distinguer la couleur et la forme des objets. » Et il ajoute que la question de nuit devient dès lors une question de fait pour la solution de laquelle les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation eu égard à toutes les circonstances de chaque cause à eux soumises.

Nous avons tenu à rapporter la décision du Tribunal de Quimper parce qu'elle constitue une très exacte application de la théorie générale que nous avons adoptée. Nous avons surtout voulu souligner la notion de Îa nuit que ce juge-

ment dégage d’une manière si heureuse en ces

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matières. La formule qu'il donne mériterait d’être reproduite par toutes les décisions statuant sur la circonstance de nuit dans des espèces de pêche maritime et côtière ou de chasse.

Lorsqu'il s’agit de péche fluviale, la question de la nuit se pose en des termes sensiblement différents. L'article 6 du décret de septembre 1897 (DazLoz, 1898. 4. 148) reproduisant textuellement l’article 6 du décret du 10 août 1875, modifié par celui du 18 mai 1878, porte que «la pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. » |

Tandis que la loi de 1844 s'est contentée de parler de jour et de nuit, sans s'expliquer davantage et qu'en matière de pêche maritime les expressions employées par les textes n'offrent pas plus de précision, le décret relatif à la péche fluviale est beaucoup plus formel. Le mot nuit est ici nettement défini en ne tenant compte que du coucher et du lever du soleil. Le juge n’a donc pas à rechercher si le crépuscule, civil ou astronomiqne, doit être pris en considération (1).

Cependant le tribunal correctionnel de Château- Thierry, présidé par M. Magnaud, a, dans son

(1) Cf. en ce sens DaLLoz, 1900, 2, 42, la note sous le jugement du ‘Tribunal correctionnel de Château-Thierry, du 11 novembre 1898. — LEecourrÉé, Code Manuel du Pécheur, p. 27.

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jugement du 11 novembre 1898 (DarLoz, 1900, 2. 42), jugé que l'individu poursuivi pour avoir pêché à la ligne après le coucher du soleil ne peut être puni lorsqu'au moment où il a été surpris le soleil était astronomiquement couché, mais que le crépuscule civil durait encore (1). On peut défendre cette, décision sur le terrain de l'équité et de la raison, mais elle est en contradiction avec le texte formel du décret de 1897. La théorie suivant laquelle la circonstance de nuit doit être appréciée secundum subjectam maleriam ne peut recevoir d'application que lorsque les textes ne définissent pas la nuit.

(1) Le jugement ajoute d’ailleurs, qu’en matière de pêche fluviale, l'intention délictueuse doit être prise en considération au point de vue de la répression pénale. Le prévenu, dit-il, n’a pu se douter que le soleil était astronomiquement couché lorsque l’agent verbalisateur est intervenu; une erreur de 20 à 30 minutes, alors que le jour n’a pas complètement disparu « et que les montres et les horloges d’un même pays marchent dans le plus parfait désaccord » ne saurait suffire pour constituer l'intention délictueuse, base de tout délit. — Cette thèse est très contestable. On sait, en effet, que, suivant la jurisprudence, les délits de chasse et de pêche sont punissables malgré le défaut d'intention du délinquant (v. spécialement en matière de pêche fluviale. Crim. Cass. arrêt du 22 juin 1865, D. 65, 1, 498). Cf. DaLLoz, Supplément au répertoire Vo Contravention, n°s 18 et 19 et DALLOZz : Périodique (1900, 2, 42 note) sur les délits contraventionnels.

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