POSITION DU PROBLÈME
Si le législateur n’a nulle part défini expressément la nuit, il a pourtant déterminé très exactement ce qu'il entendait par nuit dans certaines matières particulières.
Les lois de 1841, de 1874 et de 1892 ont porté interdiction du travail de nuit dans certains cas spécifiés.
La première de ces lois prohibait le travail nocturne avant 13 ans et le tolérait entre 13 et 16 ans dans des hypothèses exceptionnelles, telles que la nécessité d’une réparation urgente ou celle qui existe dans les usines à feu continu exigeant la continuité du travail, en ces hypothèses, d’ailleurs, deux heures de travail nocturne équivalaient à trois heures de travail diurne.
La loi de 1874 interdit le travail de nuit jusqu’à 16 ans, et, en outre, aux filles mineures de
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16 à 21 ans employées dans les usines et manufactures.
La loi de 1892 a reculé de 16 à 18 ans la prohibition de nuit pour les enfants du sexe masculin; en même temps elle a interdit le travail nocturne aux filles et femmes, mêmes majeures, de 21 ans; qu'il s'agisse de ces dernières ou des enfants, la prohibition s'appliquait non seulement au travail dans les usines et manufactures, mais encore au travail dans les ateliers. Enfin l'exception antérieurement apportée, en ce qui concerne les usines à feu continu, n’était plus, aux termes de la loi de 1892, applicable aux filles et aux femmes mineures.
La législation que nous venons de rappeler définit le travail de nuit et elle considère comme tel celui qui est accompli entre 9 heures du soir et 5 heures du matin (1).
Toutefois, la loi admet une détermination moins rigoureuse de la nuit dans certains cas. Lorsque le travail est réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun et que le travail de chaque équipe est coupé par un repos d'une heure au moins, le tra-
ail est autorisé dès 4 heures du matin et jusqu’à
(1) Article 4 : « Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit .»
10 heures du soir (1). D'autre part, un réglement d'administration publique peut permettre les veillées dans certaines industries (2).
De ces dispositions on peut rapprocher l'article 9 (alinéas 3 et 4) de la loi du 22 février 1851, relative aux contrats d'apprentissage, aux termes duquel aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de 16 ans et « est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre 9 heures du soir et 5 heures du matin. »
Une autre détermination légale de la nuit se rencontre dans le domaiie fiscal.
L'article 26 de la loi du 28 avril 1816, en maticre d'impôts indirects, dispose que les « boissons ne pourront être introduites dans un lieu sujet aux droits d'entrée que dans les intervalles de temps ci-après déterminés, savoir : pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir ; pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir; pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. »
Les décrets et règlements sur la gendarmerie
{1) Même article 4.
@)rAlinéas 4;°5, 6 et 7.
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ont également déterminé la nuit en fixant le temps où les gendarmes ne peuvent pénétrer dans le domicile des citoyens.
L'article 169 du décret du 20 mai 1903, portant réglement sur l’organisation et le service de la gendarmerie, est ainsi rédigé :
« La maison de chaque citoyen est ur asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après :
1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un motif formellement exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition décerné par l'autorité compétente ;
2° Pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamations venant de l'intérieur de la maison.
Dans les autres cas, elle doit prendre seulement jusqu’à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées à l’article 171.
Le temps de nuit est ainsi réglé :
Du 1‘ octobre au 31 mars, depuis 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin.
Du 1° avril au 30 septembre, depuis 9 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin. »
Étant donné les déterminations légales de la
nuit dans les hypothèses précédentes, on pourrait être tenté de donner à l’une d'elles une valeur générale et de l'ériger en règle qu'on appliquerait à toutes les matières pénales sans distinction. On éprouverait: sans doute un grand embarras, car ces déterminations légales du temps de nuit ne concordent nullement ; la nuit n’est pas en matière de travail ce qu’elle est en matière fiscale, ni ce qu'elle est dans le décret sur la gendarmerie. Le choix qu'on croirait devoir faire serait nécessairement arbitraire.
Au surplus, toute généralisation d'une détermination quelconque se heurterait à un obstacle invincible. Sans doute, cette solution simpliste semblerait avoir le mérite de supprimer toute difficulté. Puisque le législateur s’est expliqué dans les dispositions dont il s’agit, pourrait-on dire, puisque nous saisissons là seulement sa pensée, attachons-nous à ce qu'il a dit.
Ce raisonnement expéditif n'a été fait par aucun auteur ni par aucun arrêt. Il serait absolument erroné. Il ne faut pas supprimer les difficultés, mais les résoudre. Or ce n'est point dans les textes que nous avons cités que l’on peut trouver les éléments de la solution du problème,
En effet l'esprit aussi bien que la lettre de ces textes n’autorisent aucune généralisation. Ils ont
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été écrits dans des matières spéciales et il serait contraire à la raison, en même temps qu'à la règle de l'interprétation restrictive, de les détourner de leur objet propre et expressément déterminé. Le législateur a dit que le travail de nuit devrait être entendu du travail effectué de telle heure à telle heure, et par là même, 1l a nettement précisé la circonstance de nuit constitutive de l'infraction à la loi du travail, mais il s’est abstenu de dire ce qu'est la nuit. d’une manière générale et pour les autres infractions. En d’autres termes, la loi a défini le travail de nuit bien plutôt que la nuit elle-même. Le même raisonnement s'applique aux autres déterminations légales de la nuit.
Pour des raisons analogues, il ne convient pas de chercher dans certaines dispositions de la législation civile la détermination du temps de nuit en matière pénale. L’arlicle 1037 du code de procédure civile interdit de faire aucune signication ou exécution de telle heure à telle heure, suivant les saisons. D'autre part, l’article 781 du même code, qui est la reproduction de l’article 4 du titre II de la loi du 15 germinal an VI sur la contrainte par corps, contient la défense d'arrêter le débiteur avant le lever et après le coucher du soleil. Certains auteurs avaient autrefois cru pou-
voir se servir de l’article 1037 pour fixer le temps de nuit en droit pénal (1). Deux anciens arrêts de la Cour de Cassation avaient même fait état de l'article 781 (23 juillet 1813 et 16 juillet 1818 rendus en matière de vol) (2).
Cette manière de voir n'est plus aujourd'hui admise ni en doctrine ni en jurisprudence. On reconnaît unanimement qu'il ne faut pas suivre, dans l'application de la loi pénale, les textes de la procédure civile.
Le droit pénal est indépendant des lois civiles en ce sens que ce qui est illicite d’après ces dernières peut ne pas l'être au point de vue répressif. Ainsi, de ce qu'il soit défendu, aux termes de l'article 1037 du code de procédure civile de faire des significations et de procéder à des voies d'exécution de telle heure à telle heure, il n'en résulte pas que le temps compris entre les dites heures détermine la circonstance de nuit qui est élément constitutif ou circonstance aggravante
(1) BourGuIGNoN: Jurisprudence des Codes criminels,tome 1er, page 146. — GourNay : Formes des procès-verbaux en matière de chasse, page 7.
(2) DazLoz: Répertoire Ve, vol., n°466. L'article 781 favorisait le système de la Cour suprême, que nous exposerons plus loin, puisqu'il paraît considérer la nuit comme l'intervalle entre le coucher et le lever du soleil. Depuis les arrêts mentionnés, la Cour de Cassation n’a plus jamais invoqué le même argument.
adhes d'une infraction pénale. La règle de l’interprétation stricte en matière pénale, qui découle ellemême du principe qu'il n’y a pas de peine sans loi, défend d'étendre, par voie d’analogie, aux matières criminelles les disposihons qui n'ont été édictées que pour les matières civiles.
D'ailleurs, le raisonnement d’analogie dont nous parlons serait non seulement illégitime, mais illogique. Car ni l'un ni l’autre des textes de procédure civile en question n’ont pour objet de définir la nuit. Le premier dispose qu'aucune exécution ne pourra être faite de telle heure à telle heure, soit dans les grands jours, soit dans les petits jours, mais il ne dit pas qu'il faille considérer comme appartenant nécessairement à la nuit tout l'intervalle de temps laissé en dehors des limites qu'il trace. De son côté, l’article 781, lorsqu'il déclare simplement que le débiteur ne pourra être arrêté avant le lever et après le coucher du soleil, ne dit pas par là que tout le temps qui s'écoule entre le” coucher et te lever -düssoleil appartienne à la nuit. Personne ne cherche donc plus dans le code de procédure civile la solution
du problème de Ia nuit (1). Ajoutons qu’alors
(1) Nous verrons au cours de cette étude que l’on peut s’en référer aux textes de ce code pour déterminer le temps de nuit dans la matière particulière des visites domiciliaires. Mais,
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même que ces deux textes auraient prétendu définir la nuit, on re saurait auquel s'adresser, car ils ne visent pas le même intervalle de temps.
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En définitive, le problème que nous abordons se pose, d’une part, en dehors des cas spéciaux où la nuit a été déterminée par le législateur pénal, et, d'autre part, abstraction faite des dispositions du code de procédure civile.
Il reste donc que nous nous trouvons en présence du mot nuit, employé par le législateur plusieurs fois et sans définition correspondante.
Or, ce mot est susceptible de plusieurs sens.
La nuit est-elle l'intervalle compris entre le coucher et le lever du soleil; ces deux instants se trouvant déterminés d’une façon précise et mathématique, pour chaque jour de chaque saison, par les calculs astronomiques? La nuit est-elle le temps durant lequel l'obscurité règne matérielle-
en ce cas, nous ne prétendrons pas appliquer au droit pénal les dispositions de la procédure civile comme telles. Cest en vertu de la règle d'interprétation que nous aurons dégagée, à savoir la recherche du but du législateur, que, étant donné la similitude des motifs de l’article 1037 et de l'interdiction des visites domiciliaires nocturnes, nous pourrons définir la nuit de la même manière dans les deux cas en conformité de notre théorie,
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ment? En ce sens, il faudrait tenir compte, après le coucher du soleil, du crépuscule du soir, et, avant le lever du soleil, du crépuscule du matin; la nuit, ainsi comprise, serait moins longue que dans la première conception. S'agirait-il, en outre, des crépuscules astronomiques, c'est-à-dire de moments déterminés par les calculs mathématiques, ou des crépuscules variant avec l'état du ciel ? Bien que le crépuscule astronomique du soir soit fini, c'est-à-dire que la nuit soit commencée au point de vue officiel de l'astronomie, faudra-t-il dire que la nuit vraie n’est pas encore arrivée, parce que la lueur qui persiste permet de distinguer encore, dans une mesure plus ou moins large, la forme et la couleur des choses ? Inversement, quoique le crépuscule du matin soit commencé, c'est-à-dire que le jour rêgne astronomiquement, faudra-t-1l considérer qu'il fait encore nuit parce que le ciel est chargé de nuages et ne permet pas de discerner les formes et les couleurs ?
Ce n'est pas tout. Il y a une conception possi-ble de Ia nuit dans laquelle ne rentre pas le phénomène de l'obscurité ou de la clarté. Lorsque, par exemple, tous les habitants d'une commune rurale ont réintégré, après les travaux des champs, leurs maisons, qu'ils y ont pris leur repas et qu'ils
sont couchés, ne peut-on pas dire qu'en ce qui les