‹ De la Circonstance de NuitChapitre 5 sur 31 · THÉORIE DE LA COUR DE CASSATION | CRITIQUE · texte numérisé non relu

THÉORIE DE LA COUR DE CASSATION | CRITIQUE

La définition de la nuit donnée por la Cour de Cassation est la seule qui se présente expressément avec un caractère d'universalité.

Sans doute, certaines autres définitions élaborées surtout à propos du vol (théorie identifiant la nuit et l'obscurité, théorie considérant la nuit comme le temps de la cessation de l'activité diurne) ont été présentées par leurs auteurs (1), plus ou moins implicitement comme susceptibles d’une application générale. Mais il n’en est pas moins vrai qu'elles visent particulièrement une matière pénale. Aussi nous en occuperonsnous dans la seconde partie de cette étude et

(1) CARNOT : Commentaire du code pénal, t. 11, page 265. BLANCHE : Études sur le code pénal, t. v, n° 109. CHAUVEAU et FausrTiN HÉLIE, t. v, n° 2017. Cf. sur ces théories GARGON : Code pénal annolé, sous les articles 381 à 386, n° 31 et suivants. DAGuIN : Note sous un arrêt dn Tribunal de l'empire d'Allemogne du 5 février 1881, dans Sirey 85. 4. 9.

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n’avons-nous à nous attacher en ce moment qu'à la théorie de la Cour suprême qui, seule en réalité, considère la nuit comme une notion unique et applicable à toutes les matières.

La nuit serait, d'après la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'intervalle de temps compris entre le coucher et le lever du soleil, ou, d'une manière plus précise, le temps compris entre la disparition du soleil et sa réapparition à l'horizon, ces deux moments étant fixés, pour chaque saison et pour chaque jour, par lalmanach d'après les calculs astronomiques. Cette notion aurait une valeur absolue et immuable, et elle devrait être uniformément appliquée à toutes les matières.

Cette pensée de la Cour suprême s’est affirmée, pour ne Jamais changer, au lendemain de la promulgation du code pénal. Un arrêt du 12 février 1813 (Dalloz, répertoire v° vol. n° 466) statua en eftettenAcés termes

« Considérant que l’article 386 du code pénal punit de la peine afflictive et infamante de réclusion tout vol commis la nuit dans un lieu habité ; qu'un pareil vol est donc qualifié crime, d’après les articles 1"et 7"du-mémeé"code: "que, dans l'espèce, il a été reconnu par la Cour de Nancy

que Jean-Baptiste Antoine est suffisamment

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prévenu d'avoir commis un vol dans un lieu habité et d’avoir commis ce vol le 29 novembre, entre 9 et 10 heures du soir, c’est-à-dire à une heure de la nuit; d’où il suit que ledit prévenu devait être renvoyé à la Cour d'assises, aux termes de l’article 231 du code d’instrucüon criminelle; qu'ainsi ladite Cour a violé les règles de compétence établies par cet article en renvoyant le prévenu à la police correctionnelle ; que la Cour n'a pu, comme elle l'a fait, écarter la compétence de la Cour d'assises, sous le prétexte qu'à l'heure où le voleur s'était introduit dans le lieu où il a commis le vol, il y régnait tout le mouvement et l’activité du jour, puisqu'en désignant la nuit comme circonstance aggravante du vol, la loi n’en a fait dépendre l'existence d'aucune autre circonstance accidentelle; que, conséquemment, elle a entendu par nuit, d’après la signification vulgaire et naturelle de ce mot, tout l'intervalle de temps entre le coucher et le lever du soleil; casse, etc. »

La Cour d’Assises avait estimé que la circonstance de nuit n’était pas réalisée parce que le vol avait été commis à un moment où l'activité diurne n'avait pas cessé dans le lieu habité où le vol avait été perpétré. Nous estimons que c'était

dans l'espèce, s'inspirer très judicieusement du

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but de la loi. Le vol, commis à 10 heures du soir, n'offre pas, en effet, plus de péril dans un appartement, où règne toute l’activité du jour, qu'il n’en offrirait le jour même.

Mais n’anticipons pas sur notre démonstration ultérieure et continuons notre analyse de la jurisprudence de la Cour suprême.

La même année, un arrêt du 23 juillet 1813 (Dazzoz, Répertoire V° Vol, n° 466) fut conçu en ces termes :

« Attendu que l'article 781 du code de procédure civile, qui n’est que le renouvellement de l'article 4, titre IT, de la loi du 15 germinal an VI, sur la contrainte par corps, il résulte que la loi considère comme nuit l'intervalle entre le coucher et le lever du soleil; que, dans l'espèce, le jury ayant déclaré que le vol avait été commis par deux personnes entre le coucher et le lever du soleil, le crime rentrait dans la disposition de l'article 386, n° 1, du code pénal; qu’ainsi, en ne considérant le fait que comme un délit de police correctionnelle, et ne lui appliquant que la peine portée par l'article 401 du code pénal, l'arrêt a contrevenu à l'article 386 précité et fait une fausse application de la loi pénale; casse, etc...» Comme on le voit, la Cour de Cassation fait élat, dans cet arrêt, de l'article 781 du code de procédure

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civile, qui semble favoriser sa théorie. Le même argument se trouve reproduit, le 16 juillet 1818 (DazLoz, Répertoire eod.loc.) par la Cour suprême:

«Attendu que le jury ayant déclaré, conformément à ce qui était porté dans la question, que le vol dans une maison habitée, dont il avait reconnu l'accusé coupable, avait été commis après le coucher du soleil, la Cour d’Assises a dû faire à cette circonstance l'application des dispositions du code sur la circonstance de nuit; qu'en jugeant ainsi elle s’est conformée au principe qui résulte de l’article 4 de la loi du 15 germinal an VI et de l’article 781 du code de procédure civile, et loin d’avoir violé la loi, elle en a fait au contraire une juste application. »

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit dans notre chapitre premier, à savoir que l’article 781, aussi bien que l’article 1037, sont inapplicables en matière pénale. Les juges criminels ne doivent pas chercher des analogies dans les lois civiles, lesquelles visent d’autres objets que la répression des infractions. L'article 781, du reste, en décidant que le débiteur ne peut être arrêté depuis le coucher du soleil jusqu’à son lever, édicte une règle impérative, mais n’opère aucune qualification de la nuit.

Sur ce point, la Cour de Cassation reconnut

bientôt son erreur. Une trace s'en remarque encore, à la vérité, dans l'arrêt du 15 avril 1825, ainsi CONÇU : |

« Attendu, en fait, que le jury a déclaré que le vol imputé avait été commis, le 17 décembre, après 6 heures du soir, ce qui, pour cette saison, était déclarer qu'il avait été commis la nuit; attendu, en droit, que la loi dispose que la nuit est l'intervalle entre le coucher et le lever du soleil, el que, dans l'espèce, au 17 décembre, après 6 heures du soir, le soleil était couché depuis près de deux heures; que, d'après les faits ainsi déclarés, la disposition de l’article 386 du code pénal, relative au vol commis la nuit, dans une boutique dépendant de la maison du sieur Bérubé, a été justement appliqué. » (DALLoz, eod. loc.).

En disant que la loi dispose que la nuit est l'intervalle entre le lever et le coucher du soleil, la Cour semble faire une allusion implicite à l'article 781. Mais elle ne tarda pas à renoncer complètement à cette manière de voir et les arrêts suivants contiennent seulement, sans référence à la procédure civile, cette affirmation que la nuit est l'intervalle compris entre le coucher et le lever du soleil. Ce fut le cas de l’arrêt du 11 mars 1830 (DALLoz, eod. loc.).

Dans l'espèce, l'accusé avait été reconnu par le jury coupable d'avoir, le 11 octobre, soustrait frauduleusement, dans un appartement, divers objets mobiliers, et d’avoir commis cette soustraction entre Theures et 9 heures du soir. La Cour suprême décida « qu’il résultait du rapprochement de la date du 11 octobre et du moment du vol commis entre 7 heures et 9 heures du soir, qu'il avait été nécessairement commis pendant la nuit. »

Tout se réduirait donc, en matière de vol nocturne, à un simple rapprochement de dates et d'heures. Ce serait une question de calendrier et de pendule. Il n'y aurait à tenir compte d’aucune autre considération. Un vol commis de 7 heures à 9 heures du soir, dans un restaurant regorgeant de consommateurs, serait un crime pour la même raison qu'est un crime le vol commis dans une maison endormie, dans une chambre à coucher dont les habitants se livrent au sommeil. Ainsi l’exigerait la formule strictement mathématique de la Cour de Cassation qui fut renouvelée dans les arrêts du 16 décembre 1843 (Dalloz 1845, 4. 556) et du 18 décembre 1873 (Dalloz 1874, 1. 528).

Dans la matière des contraventions aux règle-

ments d'éclairage, la Cour suprême transporta la

ie.

même solution invariable. Dans un arrêt du 2 juin 1848 (Dalloz 1848, 1. 104) elle décida que les règlements de police qui prescrivent l'éclairage des voitures en circulation pendant la nuit entendent nécessairement, d’après la signification propre de ce mot, soumettre à cette obligation les véhicules depuis le coucher du soleil jusqu’à son lever. L'arrêt du 7 février 1857 (Dalloz 1857, 1. 135) émit indirectement une affirmation semblable en déclarant que l'article 15 du décret réglementaire du 10 août 1852 sur la police du roulage a parlé du temps de nuit sans en fixer les limites légales, suivant la différence des époques et des saisons. L'arrêt du 4 février 1860 (Dalloz 1860, 5.429) répéta que la nuit commence après le coucher du soleil et ajouta que le clair de lune ne peut modifier les dispositions des règlements qui prescrivent, sans admettre une pareille exception, l'éclairage des voitures parcourant les routes pendant la nuit. L'année suivante, la Chambre criminelle affirma encore sa définition de la nuit en cassant un jugement qui s'était appuyé, pour rejeter une prévention, sur ce motif que le 28 octobre, vers 6 heures du soir, la nuit ne pouvait être réputée avoir commencé (Cass. 2 février 1861. Dalloz 1862, 1. 100). Le 20 mars 1863 (Dalloz 1863. 5. 426), un arrêt décida

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dans le même sens qu’un tribunal de simple police n'a pu légalement, alors qu'un procèsverbal régulier constate à la charge d’un voiturier le défaut d'éclairage de sa voiture à une heure postérieure à celle du coucher du soleil (dans l'espèce 27 janvier, à 6 h. 1/2 du soir), le renvoyer de la poursuite par le motif qu'il ne faisait réellement pas nuit au moment de la contravention à lui imputée.

On pourrait croire, si l’on examinait isolément et superficiellement un arrêt plus récent (27 janvier 1900. Dalloz 1902, 1. 143) que la Cour suprême s'est un instant départie de son système habituel. La réflexion montre qu'il n’en est pas ainsi. Un arrêt municipal avait prescrit d'éclairer les excavations des rues avant et pendant la nuit. Que fallait-il entendre par cette expression ? « Attendu, dit la Chambre criminelle, qu'aux termes de l’article 39 de l'arrêté municipal du 12 juillet 1879, les excavations qui ne peuvent être remblayées, réparées ou rechargées avant la chute du jour doivent être soigneusement éclairées pendant la nuit; que l'obligation qui dérive de cette disposition et qui est légalement inscrite dans l’article 471 n° 4 du code pénal intéresse essentiellement la sécurité publique ; qu'elle entraine pour les entrepreneurs, qui y sont tenus, la nécessité d'éclairer à la fin du jour, etc. »

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Cette décision est vague, assurément. Toutefois, on peut remarquer que la Cour ne reproduit pas sa définition habituelle de la nuit; elle ne dit plus qu'il faut entendre par là l'intervalle compris entre le coucher et le lever du soleil. Ellé parle simplement de la fin du jour, ce qui ne résout pas le problème et ce qui peut même sembler une approbation implicite d’une autre manière de voir. Mais il ne faut attacher qu'une faible importance à cet arrêt, à cause de son imprécision même. On peut, d'ailleurs, très légitimement prétendre que la Cour de Cassation se réfère ici à sa définition ordinaire et si souvent répétée.

Il y a d'autant plus lieu de le penser que la Cour suprême a encore, dans un arrêt tout à fait récent, reproduit la définition dont nous parlons.

« Attendu dit-elle, que la chute du jour est le point de départ de l'intervalle incessamment variable quant à sa durée, mais enfermé dans les limites précises et certaines, qui s'écoule du coucher au lever du soleil, et qui, en matière pénale , représente le temps de nuit ; que les expressions employées dans l'arrêté préfectoral doivent donc s'entendre de ce temps-là même, el, comme lui, comprendre intégralement, sans

déduction des périodes crépusculaires, toute la

ou

durée ci-dessus spécifiée ; attendu, dès lors, qu'à cet égard, le pouvoir du juge se bornait, dans la cause, à déterminer si le fait poursuivi s'était produit avant ou après la disparition du soleil à l'horizon. » En conséquence, la Cour suprême cassa le jugement du tribunal de simple police de La Rochelle.

La notion de la nuit est donc, pour elle, absolument la même en matière de contraventions aux règlements d'éclairage qu'en matière de vol.

Elle est identique aussi en matière de tapage nocturne. Les arrêts du 1° août 1829 et 26 juillet 1849 (Dalloz 1829. 1. 318 et 1849. 5. 375) décidèrent qu'il y a fait de tapage nocturne par cela seul que le tapage s’est produit après le moment où, suivant les saisons, le jour fait place à la nuit et 1ls ajoutèrent que le moment où la nuit succède au jour ne peut, en aucun cas, dépendre de l'heure fixée par les règlements de l'autorité municipale pour la fermeture des établissements publics. Dans l'arrêt du 29 août 1857 (Dalloz 1857. 1. 408) la Cour suprême sembla pousser sa conception jusqu’au paradoxe en déclarant que «le tapage qui a eu lieu à 9 heures et demie du soir, même aux plus longs jours, est un tapage nocturne. » Mais l'arrêt le plus précis rendu en cette matière fut celui du 30 janvier 1874 (Dalloz

nn 1874. 1. 180) conçu en ces termes. « Attendu que les mots nocturne ou pendant la nuit, lorsqu'ils sont employés dans la loi sans autre énonciation qui en détermine ou en restreigne la portée, comprennent de droit, d’après la signification proprede ces mots,toutl'intervallede temps, nécessairement variable quant à sa durée, mais renfermé dans des limites précises et certaines, qui s'écoule du coucher au lever du soleil ; que l'appréciation du juge se borne, dès lors, à rechercher si, d'après les débats et suivant le cours des saisons, les faits incriminés se sont passés dans cet intervalle. » On voit que cette définition déborde la question du tapage nocturne et qu'elle revêt un caractère général qui est considéré comme devant s'appliquer à toute matière dans laquelle un texte parle de la nuit.

Si nous regardons dans son ensemble la jurisprudence que nous venons d'analyser, nous voyons que l'argumentation de la Cour suprême se résume dans la formule suivante : En désignant la nuit comme élément constitutif ou comme circonstance aggravante d'une infraction, la loi n'en a fait dépendre l'existence d'aucune autre circonstance accidentelle, elle a donc entendu par nuit, d'après la signification vulgaire et naturelle de ce mot, tout l'intervalle compris entre le coucher et le lever du soleil.

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