‹ De la Circonstance de NuitChapitre 6 sur 31 · ER. REA · texte numérisé non relu

ER. REA

Partant de ce principe, la Cour de Cassation n’a pas hésité à annuler les jugements ou arrêts qui, après avoir constaté qu'une infraction a été commise entre le coucher et le lever du soleil, a néanmoins relaxé les prévenus par le motif que l'acte incriminé n'a pas été commis la nuit.

Si, comme nous le verrons plus loin, une jurisprudence contraire à celle de la Cour suprême a pu se développer, c’est que celle-ci, tout en maintenant sa définition rigide de la nuit, a reconnu aux juges du fait un pouvoir souverain d'appréciation en ce qui concerne la circonstance de nuit. La Chambre criminelle déclare qu'il appartient aux magistrats de décider, d’après l'instruction et les débats, si l'acte a eu lieu ou non pendant la nuit; et elle considère qu'en disant simplement que le fait ne s’est pas produit la nuit, les juges affirment par là même implicitement que ce fait ne s’est pas placé entre le coucher et le lever du soleil.

C'est ainsi que la Cour suprême, sans se contredire et sans rien sacrifier de sa définition de la nuit, a pu permettre la formation d'une jurisprudence contraire à la sienne.

Quelques arrêts ont nettement précisé l'attitude de la Cour de Cassation à cet égard.

La Cour de Paris avait repoussé une exception

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d'incompétence fondée sur ce qu'un vol aurait été commis pendant la nuit. Les conclusions du demandeur prétendaient établir, en effet, par les déclarations de deux témoins, que le vol aurait été commis à dix heures du 8oir, c’est-à-dire pendant la nuit. La Cour rejeta ces conclusions et se déclare compétente, par ce motif que l'instruction et les débats n'avaient pas établi que le vol eût été commis pendant la nuit.

Cette décision fut frappée de pourvoi. Celui-ci se basait sur ce que la Cour d'appel n'aurait répondu que d'une manière insuffisante aux conclusions tendant à son incompétence et n'aurait, en conséquence, pas permis à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 18 décembre 1873 (Dalloz 1874. 1.328) rejeta le pourvoi en ces termes :

& Attendu, en droit, que siles tribunaux, lorsqu'ils constatent qu'un vol a été commis pendant l'intervalle écoulétentresle Cocher RCE lever du soleil, ne peuvent pas refuser d’appliquer les conséquences légales que le code pénal attache à la circonstance de nuit, en se fondant sur des faits accidentels ou sur des distinctions arbitraires que la loi n'a pas admises, il leur

appartient de décider souverainement, d’après l'instruction et lés débats, s’il y a ou non preuve suffisante que le vol a été commis pendant la nuit, et que leur déclaration, sur ce point de fait, échappe à là censure de la Cour de Cassation.

« Attendu qu'il rentrait dans le pouvoir souverain du juge du fait d'admettre ou de rejeter les instructions que le prévenu prétendait tirer de la déposition des témoins, et de décider s'il en résultait ou non la preuve que le vol a été commis pendant la nuit; qu'en déclarant que l'instruction et les débats n'avaient pas établi cette circonstance, la Cour d'appel a, par cela même, affirmé implicitement qu'il n’était pas démontré que le vol eût été commis soit à 10 heures du soir, soit à toute autre heure de la nuit ; que cette déclaration, fondée sur une appréciation souveraine des débats, suffit pour motiver le rejet du déclinatoire, puisque la Cour d'appel n'aurait pu se déclarer incompétente qu’autant qu'elle eût trouvé dans l'instruction la preuve que le vol avait été commis pendant la nuit. »

Mais la Cour suprême ne permet pas aux tribunaux d’écarter la circonstance de nuit lorsqu'ils ont constaté que le fait a été commis entre le coucher et le lever du soleil. Citons en ce sens un arrêt du 4 juillet 1823, rendu sur une requête

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