De La Clause A Ordre Dans Les Actes Civils
Quand on se souvient que les créanciers Romains avaient le droit, qu'ils puisaient dans la loi des XII Tables, de réduire en esclavage leurs débiteurs malheureux, de les vendre, de les tuer et même, suivant la sauvage expression de cette loi, de les couper en morceaux pour se les partager entr’eux, il est facile de comprendre pourquoi les créances étaient alors immobiles et ne pouvaient circuler de main en main.
Une personne qui avait consenti à devenir débitrice de Primus, dont elle connaissait les sentiments humains et charitables, ne désirait en aucune façon se voir soudain obligée envers Secundus, réputé pour son âpreté à exécuter ses débiteurs ; et nulle transaction n'aurait pu avoir lieu si la loi n'avait consacré cette immobilité de la crèance.
Quand les mœurs s’adoucirent et qu’il n’y eut plus à craindre que les créanciers exerçassent leur droit dans la plénitude de sa rigidité, on donna des facilités pour la circulation des créances ; mais on ne heurta pas tout d’abord de front le principe ancien suivant lequel les personnes liées en vertu du contrat ne pouvaient se dégager de ces liens (1); on arriva en fait à transférer les créances par le moyen de la novation et de la procuratio in rem suam. Ce ne fut que plus tard, 7 (1) Bien entendu le contrat pouvait se dénouer par le, paiement mais au
nombre des causes d’extruction ne figurait pas la transmission de la créance, cette cession était inconnue.