ROSES
au moyen âge que la cession fut permise, d’une façon absolument directe.
Mais, ainsi que nous le verrons en étudiant l'historique de la clause à ordre, on pouvait faire encore bien des progrès dans la construction de cette théorie de la cession des créances. La clause à ordre, sous des formes sans cesse perfectionnées jusqu’à nos jours, arriva à permettre le transfert des droits d’une façon particulièrement commode et simple ; au lieu de la signification, et plus tard de l'acceptation qui étaient requises pour que la cession fut opposable à tous, la clause à ordre fut employée et remplit le rôle de cette signification ou de cette acceptation.
De cette manière, et au moyen de cette clause, le débiteur, ainsi que nous le verrons, s’engageait non seulement envers le créancier, mais aussi envers le porteur. futur du titre de créance, quel qu’il fût. De telle sorte que nous voyons s’établir une gradation entre les facilités que l’on a apportées au droit de transférer les créances, en même temps qu’une importance de moins en moins grande s’attache à la personnalité du créancier. Nous aurons à revenir sur cette idée dans le cours de nos explications et, pour ne point nous répéter, nous posons un renvoi.
Disons maintenant un mot du sujet de notre étude et exposons rapidement l’ordre dans lequel nous exposerons nos idées. |
On sait que la cession des créances, pour être parfaite à Pégard des tiers, a besoin d’être acceptée par le débiteur dans un acte authentique. L’acte de cession peut aussi lui être signifié et cette signification rend de même la cession opposable à tous (art. 1690 c. civ.). Or, si le titre de créance contient la clause à ordre, s’il s’agit par exemple d’un billet à ordre, l’acceptation ou la signification devient inutile, et le titre cédé par l’endossement est cédé à l’égard de tous sans l'accomplissement de ces formalités.
Les titres à ordre sont énumérés par la loi, d’une façon que les uns soutiennent limitative et les autres affirment être seulement énonciative : l’opinion unanime des auteurs et de la jurisprudence a d’ailleurs décidé que la clause+à ordre peut
être insérée dans d’autres actes, ce qui déjà indique que l’énumération des actes donnée par la loi n’est pas limitative. C’est l’opinion que nous soutiendrons. Nous nous attacherons à démontrer, avec la jurisprudence et la majorité des auteurs, que la clause à ordre peut être insérée dans toutes sortes d'actes, civils ou commerciaux, et que ce n’est pas seulement cette seconde catégorie d’actes qui est susceptible de recevoir cette clause, ainsi que le soutient un parti parmi les auteurs.
Voici maintenant une table des matières de notre étude :
Trois titres.
TITRE. I°. La clause à ordre telle qu’elle est.
— CHAPITRE [°'. Nature de la clause {mécanisme visible et nature intrinsèque.)
— CHAP»ITRE II. Effets de la clause.
TITRE II. La clause à ordre dansle passé et l'avenir. Section première. Historique de la clause.
On s’étonnera peut être que nous présentions l'historique de la clause à ordre après l’étude de cette clause telle qu’elle est réglée actuellement. Mais nous avons préféré parler d’abord de la clause à ordre à un point de vue qui intéresse plutôt le praticien actuel pour létudier ensuite au point de vue historique et rétrospectif et préparer ainsi la section deuxième de notre titre II où nous l’étudierons au point de vue qui intéresse surtout le législateur de l'avenir.
Section deuxième. Extension de la clause avec trois chapitres répondant aux diverses objections théoriques et un appendice répondant à une objection spéciale tirée de la pratique. $
Titre III. Transmission au moyen de l’ordre et de l’endossement des sûretés réelles qui garantissent la créance.
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