OBJECTION SPÉCIALE TIRÉE DE LA PRATIQUE
En droit, nous avons donc établi la possibilité de l'insertion de l’ordre dans tous les actes, ainsi que la possibilité d'appliquer à ces actes telle ou telle règle, tel ou tel effet des contrats à ordre réglés par la loi.
Il s’agit maintenant de savoir si l'insertion de l’ordre dans un acte quelconque ne serait pas de nature à entraîner certaines difficultés ou certaines complications ; si même ces complications et ces difficultés ne seraient pas telles qu’elles pussent aboutir dans un certain cas. à l'exclusion en fait de la clause qui nous occupe. En droit la clause serait alors misérable; en fait on devrait se garder d’en user, dans le cas du moins dont nous parlons.
Quelles sont donc ces difficultés ?
Lorsqu'un titre est à ordre, le plus souvent, c’est sous seing privé qu'il est dressé. Il n’existe pas de minute séparée du titre cireulant, minute qui resterait chez un dépositaire et dont le sort serait ignoré des porteurs de la grosse. De telle sorte que lorsque le porteur du titre unique à ordre reçoit le paiement de ce qui est dû en vertu du titre, il remet ce titre au débiteur qui est alors complètement rassuré. Il n’a pas à craindre que quelqu'un vienne de nouveau, muni du titre, lui en demander le paiement. « En fait « au moins, dit M. Beudant (1), dans les effets négociables, le droîft se confond avec l'écrit qui le constate, la cession du droit avec la remise du titre ; c’est pour cela... que la quittance sans la remise du titre serait inefficace. Le titre porte donc iné- « vitablement la trace des transmissions dont le droit peut avoir « été l'objet ; et alors il n'y a plus à craindre que les débiteurs « soient exposés à payer sans le savoir aux mains de qui n’est plus « créancier, ou que le créancier puisse tromper un cessionnaire
(1) Op. loc. cut.
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‘ en lui transmettant un droit déjà transmis à un autre. Par suite, « il est tout naturel que la signification ou l’acceptation cessent « d’être exigées ; la dérogation au droit commun tel qu'il résulte « des articles 1690 et 1691 du Code civil n’a aucun inconvénient. Il « en est de même quant aux créances civiles constatées par acle « sous seing privé; il en est de même encore quant aux mêmes « créances passées par acte notarié délivré en brevet; mais « la situation change coinplètement quand il s’agit d'obligations « notariées par acte rédigé en minute. »
En effet, il nous faut rappeler ici que les lettres de change et les billets à ordre peuvent être dressés par devant notaires. C’est ce qui est établi aujourd’hui. Ces titres peuvent donc être des titres notariés, car les parties ont le droit incontestable de faire donner à leurs conventions l’aythenticité si elles le désirent, soit qu’elles se fassent délivrer en brevet le titre qui les constate (art. 20 de la loi du 25 veutôse an XI), soient qu'elles fassent de ce titre conserver minute par le notaire et n’en détiennent que des grosses ou des expéditions. «Il n'y a évidemment pas de motif, dit Dalloz, pour « empêcher de donner à tel acte la forme authentique, aucun « inconvénient ne peui en résulter. » Il a été décidé dans ce sens qu'une lettre de change ou un billet à ordre peut étre passé par devant notaire. Admettre le contraire, ce serait priver les personnes illettrées du droit et de la faculté de faire de pareilles négocialions (1)..
Et cette faculté devra être à plus forte raison accordée à ceux qui désirent faire rédiger à ordre un simple acte civil, la forme notariée étant plus habituelle lorsqu'il s’agit d’un acte civil que lorsqu'il s’agit d’un acte de commerce.
Soit donc une obligation civile en la forme notariée, rédigée en minute et dont une grosse est délivrée au créancier. Si le titre de la créance était en brevet, aucune difficulté spéciale ne se présenterait, pas plus ques’il était Sous seing privé. Une fois remis au débiteur lors du paiement, comme il ne resterait pas minute de l'acte, ce titre en brevet établirait sa libération non pas tant par l’acquit que par ce fait surtout que personne ne pourrait venir ré-
(1) DauLoz. jur. gén. Ve Effets de commerce ne 38 et 431 et les arrêts qui y sont rapportés : Grenoble, 17 nov. 1836 et Cassation, 30 juillet 1828. — MERLIN, Répertoire. V° L. de change, $ ?, no 7. — PaRvEssus, t. Il, n° 330,
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clamer le paiement une seconde fois. Mais, comme le dit M. Beudant, la situation change complètement quand il s’agit de titres en minute. Le débiteur ou ses héritiers peuvent alors payer sur la minute au créancier originaire alors que la grosse est entre les mains d’un cessionnaire. Ce cessionnaire viendra ensuite pour se faire payer et le débiteur sera obligé de s’exécuter : 1° parce quela quittance ne vaut pas sans la remise du titre et que le créancier p'a pu lui remettre ce titre quiest sous forme de grosse entre les mains d’un tiers porteur ; 2° parce que l'endossement mis au dos de cette grosse a complètement saisi le cessionnaire et rend non valable le paiement effectué entre les mains du créancièr originaire. ;
Le débiteur n’aura que la ressource d’une plainte en escroquerie, si les éléments de ce délit se retrouvent dans les agissements dont il a été victime, contre le créancier originaire et encore, s'il obtient des réparations civiles, elles seront singulièrement atténuées. L’imprudence du débiteur est en effet très grande et nous allons la montrer. Nous trouvons dans cette imprudence la justification irréfutable de la possibilité d’insérer l’ordre dans un acte civil, même notarié et rédigé en minute. Nous y voyons, en d’autres termes que cette clause n’est pas plus dangereuse là qu’ailleurs pourvu que le débiteur ait, nous ne dirons pas la pralique des affaires, mais même les plus simples idées de prudence.
Le moyen de prévenir tout mécompte est bien simple. Le débiteur n’a qu’à demander, lors du versement des espèces, quelle est la personne qui est en possessisn de la grosse, à qui le titre a été endossé. La possibilité d’un endossement ne peut être ignorée de lui puisqu'il s’est engagé « à ordre ». Et le notaire, devant qui nous le supposons, puisqu'il va payer sur minute, lui expliquera que c’est la grosse seule qui porte les endossements s’il y en a eu. Il lui conseillera d’attendre que cette grosse lui soit présentée et remise pours’acquitter. Le débiteur n’a pas besoin d’être grand clerc pour user de cette précaution pas plus que pour inviter le notaire à lui donner un conseil pratique au moment du paiement. « Il faut, « dit M. Pascaud, pour que les tiers soient l’objet d'une protection « élevée à la hauteur d’un principe d'ordre public, que le préjudice « soit forcé, inévitable, nécessaire pour ainsi dire. Or dans l’espèce » il sera tout à fait exceptionnel et n’atteindra pas le plus intéres-
« sant de tous les tiers, le débiteur cédé, ainsi que nous espérons « pouvoir le démontrer. Pourquoi le débiteur aurait-il besoin « d’être protégé spécialement ? De deux choses l’une : ou l'obliga- « tion sera en brevet et les endossements seront apposés sur 1e « titre lui-même ; alors le dernier cessionnaire remettra au débi- « teur en recevant son paiement le titre qui constate l'existence « de la créance et ce débiteur ne pourra être lésé ; ou l’obligation « sera faite en minute et c'est sur la grosse qui sera délivrée que « les endossements seront successivement inscrits. Dans ce cas, le « débiteur ne devra payer qu’en exigeant la remise de celte « grosse ; s’il se libère sans prendre cette précaution, c’est le cas « de dire : Vigilantibus, non stulti? jura subventunt. Il savait que « la stipulation de la clause à ordre aurait pour résultat de « lui donner successivement plusieurs créanciers, .il devait en « conséquence attendre que le porteur de la grosse réclamät le « paiement. — La situation semblera peut-être plus délicate lors- « qu'il s'agira d’héritiers ou de la veuve acceptant la communauté. « Mais en y réfléchissant bien, on doit reconnaitre que le devoir « de ces personnes est de vérifier par elles-mêmes ou par leurs « représentants légaux les forces actives et passives de la succes- « sion ou de la communauté. Eu se livrant à cet examen, ils cone- « tateront l’existence d'obligations à ordre, Ils commettront donc « une faute s’ils acquittent leurs dettes sans se faire remettre la « grosse. Ainsi donc ni le débiteur, ni ses ayants cause ne subi- « ront de préjudice. » ù
On pourra craindre peut-être que le créancier se fasse délivrer plusieurs grosses et que pendant que l’une est entre les mains d'un porteur il présente au paiement celle qui lui reste ou encore qu’il la cède à quelqu'un. L'art. 844 du C. de Procédure répond à cette objection. La seconde grosse ne peut-être délivrée qu’en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal et dans des cas déterminés de telle. façon que le débiteur ou la personne à qui l’on voudra transférer le droit déjà cédé sera de la sorte protégée.
L’objection consistant à dire qu’il n’est pas prudent de réunir dans un titre les deux caractères de titre à ordre et d’acte notarié rédigé en minute, que si l’on veut d’un acte notarié ainsi rédigé en minute l'insertion de l'ordre y sera dangereuse, cetle objec-
tion, disons-nous, ne porte donc pas. Sous la garantie de la protection du notaire, de la loi et de la justice, grâce aux préca 1tions faciles à prendre dont la plus simple prudence conseillera au débiteur de s’entourer, l'acte rédigé en minute offrira à ce dernier autant de sécurité que l'acte rédigé en brevet et nous ne nous associons pas aux craintes de M. Beudant qui nous dit, dans l’article précité : « Il arrivera souvent qu'ayant stipulé cette :
remise, elle ne sera pas effectuée ; et le débiteur qui se sera libéré aux mains du créancier originaire, dans l'ignorance de la cession, se trouvera encore obligé au regard du cessionnaire porteur de la grosse. Si l’extension de l’ordre aux créances civiles se généralise, ce qui est probable, il serait prudent de n’admettre la cession par endossement des obligations notariées qu'autant qu’elles seraient reçues en brevet ; l’art. 20 de la loi de Ventôse n'’admet qu’exceptionnellement la rédaction en brevet, il faudrait qu'elle fût ici seule autorisée. »
Nous dirons avec M. Pascaud que les lois sont faites pour les vigilants et non pour les fous » ; du moins pour ces derniers
il y a des lois spéciales, mais alors elles ne s'occupent pas de savoir si tel ou tel acte peut être rédigé à ordre lorsqu'il revêt la forme notariée en minute, ou de, toute autre question de forme des actes, mais si un acte quelconque peut être accompli par eux. C'est une tout autre question.
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DE LA TRANSMISSION DES SURETÉS RÉELLES AU MOYEN DE LA CLAUSE À ORDKE ET DE L’ENDOSSEMENT
Avant de terminer notre étude nous avons à examiner la question de la transmission au moyen de l’endossement des sûretés réelles qui garantissent le paiement de la dette constatée par le titre à ordre.
Deux questions peuvent être agitées au sujet de la transmission des hypothèques ou des privilèges (nous parlerons dorénavant des hypothèques seules et ce que nous en dirons s’appliquera aux privilèges) attachés à la créance.
1° L’hypothèque est-elle, en droit, D par simple endossement lorsque la créance est cédée par ce mode de transfert.
2° La transmission de la sûreté par ce moyen ne va-t-elle pas susciter des difficultés de pratique. Remarquons que cette double question ne confine qu’obliquement à notre sujet. Elle n’est pas spéciale au transiert par endossement des seules créances civiles etilest bien évident que tranchées au sujet des effets de commerce ou des créances commerciales, elle le sera par cela même pour les créances civiles. Mais c'est là cependant une question très importante sinon très vaste et nous ne pouvons pas toucher à la théorie de la transmission par endossement de quelque créance que ce soit en la passant sous silence ; il suffit que cette question se rattache à la théorie du transfert par endossement pour qu’en raison de son importance nous en disions au moins quelques mots, encore qu'elle ne soit pas spéciale au problème que nous nous étions proposé de résoudre : le transiert par endossement des créances civiles. ;
PREMIÈRE QUESTION. — La faculté de transmettre l’hypothèque par le moyen rapide de l’endossement est une cause directe du développement du crédit.Soit en effetune personne dont la créance
ie.
à ordre est garantie par une hypothèque. Si cette hypothèque est transmissible comme la créance par le mode rapide de l’endossement, le créancier trouvera bien plus facilement à négocier son titre. Si cette facilité lui fait défaut, il peut être privé jusqu’à l'échéance du montant de sa créance et, dans cette prévision, il refusera au débiteur des délais pour se libérer. Le crédit en souffrira, les capitalistes ne consentiront des prêts qu’à des taux élevés. En 1845 le taux de l'argent s’éleva en fait à 11 et 12 0/0 avec les frais. (1)
Au contraire, si le créancier trouve dans l’endossement, ainsi que nous venons de le dire, les moyens de rentrer facilement dans ses fonds avant l’échéance, il sera beaucoup plus humain envers le débiteur pour le plus grand avantage du crédit, des avances et, partant, de la prospérité générale. Un créancier doit toucher le montant de sa créance dans six mois, le débiteur lui demande au moment de l’échéance six mois de plus. Le créancier qui sait que dans quelques jours, s’il le veut, il peut négocier sa créance à bon prix, grâce à l'hypothèque qu'il pourra transmettre en même temps,ce créancier, disons-nous, accordera le délai demandé, de même que lors du contrat, sachant qu’il pourrait rentrer dans ses fonds quand il le voudrait, ou à peu près, il n’a pas été obligé de demander des intérêts exorbitants.
Aussi le moyen de l’'endossement est-il préconisé pour permettre au créancier hypothécaire de toucher les fonds qu’il n'aurait pu encaisser que plus tard, lors de l'échéance. (2)
La question de savoir si l'hypothèque peut-être valablement transmise par voie d’endossement lorsque le titre hypothécaire est à ordre, que cet acte fasse ou non partie intégrante de celui qui constate la créance, (3), cette question ne peut, au point où nous en sommes arrivés, faire de doute pour nous. Même constatée par un titre séparé du titre de la créance dont elle assure le paiement, l’hypothèque est, à nos yeux, un droit cessible par en-
(1) Josseau. — Traité du Crédit Foncier. (2) CHALLAMEL : de la cession es créances hypothécaires. (3) Il faut supposer, pour que l’hypothèque y puisse être constituée, que ce
titre est notarié. Voila une raison de plus d'admettre la combinaison du caractère notarié et de la clause à ordre.
La loi Italienne admet que l’hypothèque peut être constituée par acte sous ‘ seing-privé. :
dossemeut pourvu que l’on ail rédigé à ordre l'acte notarié qui la constitue, et si elle fait corps avec le titre de créance, le titre étant à ordre dans son ensemble, elle peut circuler par endossement. L'ordre est, nous le savons, la cause nécessaire et suffisante du transfert d’un droit par endossement ; peu nous importe que ce droit soit mobilier ou immobilier, personnel ou réel. Ce n’ést que si le titre hypothécaire est, à la fois, séparé du titre de créance et de plus rédigé à personne dénommée que la transmissibilité de l’hypothèque par l’endossement de la créance seule pourrait ne pas paraitre absolument évidente. Mais alors l'article 1692 C. Civ. serait formel pour nous donner raison. Cet article décide que la cession de la créance entraîne cession des sûretés.
Or, du moment que nous avons admis que l’endossement était une cession de créance et que les textes relatifs à l’endossement n'étaient qu’une application du droit commun, nous devons logiquement admettre que l’article 1692 s’applique lorsqu'une créance à ordre, munie d’une.hypothèque, est cédée. Nous n'acceptons donc pas la théorie de M. Cabantous (1) prétendant que « la forme « d'effets négociables n’est pas compatible avec les droits réels ou « immobiliers, l’endossement étant sanctionné par la garantie « exorbitante de la solidarité de plein droit » et que rien ne serait plus injuste que de la cumuler « avec la garantie réelle » M. Cabantous ajoute que ce cumul fût écarté par les législateurs del’an III (2) malgré leurs préoccupations révolutionnaires et qu'il ne
(1) SIRET — 1838 — 1 — 209 —
(2) Donnons une idée de cette loi du 9 messidor an LIL sur les hypothèques, à laquelle nous faisons allusion au texte, — Gette loi consacrait un systéme fort origiaal. Le propriétaire d'immeubles pouvait faire, devant le conservateur des hypothèques, une déclaration foncière qui entrainaît une constatation offcielle de la valeur de son immeuble. Il lui était délivré une cédule pouvant se subdiviser en coupons et formant un titre de garantie hypothécaire essentiellement divisible et fractionnable, mais ne permettant de prendre hypothèque sur l’immeuble que jusqu'à csneurrence des 3/4 de la valeur vénale de cet immeuble. Inscription était prise, et si le propriétaire contractait plus tard une obligation qu’il voulüt garantir par une sûreté réelle, il remettait 4 son créancier la cédule hypothécaire, fractionnée ainsi que de besoia et, chose curieuse, la créance était fictivement reportée, quant à son origine, à la date de l'inscription. C'était la date du droit principal qui rétroagissait à celle du droit accessaire. Cette cédule était à ordre. C’est par endossement que l’on en devenait titulaire et le créancier pouvait par ce mode la transmettre à son tour. Tant que le débiteur ne contractait pas d'obligation qui füt garantie par l’hypothèque, il pouvait être considéré comme ayant hypothèque sur lui-même. Quand il l'avait transmise il,était lié en vertu d’un engagement qui formait contre lui titre exécutoire. 5
saurait exister dans le système du Code Civil « si éloigné, dit-il, de toute idée de mobilisation « du sol, si sage et si réservé dans les innovations. »
Trop sage et trop réservé, dirions-nous, si ce code concevait de pareilles timidités. C'est prendre trop de précautions contre la transmissibilité du sol et nous croyons avec M. Troplong (1) que l’hypothèque peut-être valablement transmise par endossement sans que les principes du droit civil, tel qu'il nous les faut comprendre et admettre à l'heure actuelle, soient violés. Aujourd’hui la fortune mobilière a pris un développement qui la rend la rivale victorieuse de la fortune immobilière et pourtant elle circule sans aucune entrave. On peut aliéner par simple remise de la main à la main la somme que l’on veut en titres de rente au porteur, en argent comptant et l’on ne pourrait pas aliéner, éventuellement, par la constitution d’une hypothèque le moindre lopin de terre !
Comme pour la fortune mobilière, liberté doit être apportée à la circulation, dans une mesure raisonnable et utile, de la fortune immobilière. Les lois protègent les prodigues en terres comme elles protègent les prodigues en argent, mais ce sont des lois sur la capacité. :
« La circulation plus ou moins rapide, dit M. Troplong (voir la « note 1) de l’'hypothèque n’a rien d’inquiétant ; plus au contraire « elle a d'activité, plus il y a de mouvement dans les affaires el « de confiance dans les prêts sur garantie immobilière. Le vice « radical de la loi du 9 Messidor de l’an III était dans ia Conslitu- « tion même de l’hypothèque et non dans sa transmission. Elle per- « mettait de prendre hypothèque sur soi-mème, c'est-à-dire « avant qu'aucune obligation n’eût été contractée par le proprié- « taire envers le tiers. Ce n’était plus l'hypothèque ordinaire que « tout le monde connait, venants’ajouter à une obligation préexis- « tante et lui donner sanction. Ici l'hypothèque précédait Pobliga- « tion. Elle avait date avant le besoin et par conséquent elle le « faisait naiître, elle le sollicitait, elle le poussait jusqu’à l'excès. « On pouvait briser, pour se procurer un crédit d’un instant, tou- « tes les barrières que le droit civil met aux dispositions abusives « de la propriété foncière,.... un joueur pouvait hasarder à la « roulette une cédule hypothécaire représentant son champ pater-
(1) Vente n° 906
« nel comme on y joue une pièce d'or. Mais en quoi peut-on « comparer ce système violent avec une convention hypothécaire « faite conformément aux règles du droit commun, protégée dans « sa naissance par un acte public, déterminée par la nécessité € d’un emprunt dont loutes les conditions ont pu être discutées sans entrainement et avec réflexion ? » Il n’y a pas de ressemblance entre la constitution da droit hypothécaire sous le régime de Messidor et l’endossement «iln’y en a que dans la transmission « de la sûreté hypothécaire établi dans des circonstances si diver- « ses. Mais qu'importe, après tout, puisque ce droit est essentiellement transmissible. »
Au point de vue juridique, et d’une façon générale, il n’y a donc pas, à notre avis, de daute à émettre : l'hypothèque peut être transmise par voie d'endossement qu'elle soit constituée ou non par le titre même qui constate l'acte qu'elle garantit, pourvu, dans le premier cas, que ce titre soit à ordre, et que dans le second, elle le soit elle-même si le titre de créance distinct ne l’est pas.
Nous pouvons donc nous appuyer sur l’article 1692 du C. Civ.” et nous référer aux opinions des divers auteurs qui, se basant sur cet article, admettent dans tous les cas que nous avons indiqués la transmissibilité de l’hypothèque par endossement (1).
DEUXIÈME QUESTION — Et maintenant va-t-il y avoir, commeon le prétend, des difficultés pratiques si l'hypothèque se transière par endossement ? Seront-elles insurmontables? «Un point qui fait « une sérieuse difficulté, dit M. Troplong, se rencontre lorsque, « par suite d’une sous-aliénation, il y a lieu de purger l'immeuble « grevé d’une hypothèque transmissible par endossement. IL faut « alors concilier la règle qui permet à l'acheteur de payer les cré- « ances non exigibles avec celle qui s’oppose à ce qu'un effet né- « gociable soit payé valablement avant son échéance. Le tiers « détenteur jouit d’une faculté qui lui a été accordée dans l'intérêt
(1) En notre sens : DuverGter T. II n° 212. TROPLONG, PASCAUD, op. cit, et Lyon-CaAEN et RENAULT. T III n°: 128 à 130 — Contra Masse, droit commerciai T. 6. 617. DaAzLoz, répertoire Ve Effets n°373 etpriv. et hyp. n° 1267. La loi belge admet formellement la transmission, par endossement, des hypothèques,
‘et si nous ne pouvons argumenter de cette loi, nous pouvons nous appuyer sur l'art. 12 de la loi du 10 Juillet 1885 sur l’hypothèque maritime, ainsi conçu : « Si le titre constitutif üe l’hypothèque est à ordre, sa négociation par voie « d’endossement entraine la translation du droit hypothécaire. »
« de la propriété. C’est celle de purger l'immeuble et d’acquitter « sur le champ les dettes exigibles et non exigibles (art. 2183 C. « Civ), ce droit, favorable à la libération des immeubles, se trouve « en contradiction avec les principes du droitcommerciai d’après « lesquels le débiteur ne peut pas anticiper les termes du paie- « ment.— Mais il est évident que le droit civil doit l'emporter ici. « Car en se prêtant à l'adoption des effets négociables pour trans- « mettre les droits hypothécaires, ii n'a pu consentir à s’abdiquer « lui-même. C'est aux effets négociabies à se plier aux règles fon- « damentales du régime hypothécaire dans lequel ils demandent « accès » (1).
Cette première difficulté n’en est donc pas une. Il faut ici, dans l'intérêt du crédit, trancher une antinomie qui existe entre les deux droits, le droit civil et le droit commercial ; nous la trancherons, avec le célèbre magistrat que nous venons de citer, en iaveur du droit civil, car on ne peut bouleverser tout le système hypothécaire, alors qu’on le met à contribution et que l’on reconnaît qu’il est absolument utile de recourir à lui, de permettre à des hypothèques à ordre de se transférer suivant le mode, de l’endossement et d’accorder à cette cession les mêmes avantages qu’à une cession ordinaire, où, par la signification, le nouveau titulaire serait connu.
Une aufre difficulté pratique provient de la clause à ordre ellemême, de ce fait que l’on est en présence d’un créancier flottant. Le tiers détenteur ainsi que nous venons de l’établir en citant M. Troplong, va se libérer par un paiement actuel. Mais comment Phurra-t-il effectuer ce paiement, entre les mains de qui « viderat-il les siennes » (2). Le tiers porteur du billet muni de l’hypothèque lui est inconnu, il est flottant ; il ne peut aller le chercher pour arrêter par un paiement la circulation du titre, pour faire quittancer, détruire ou émarger le titre. Cette obligation ne saurait lui être imposée. Evidemment, le tiers détenteur ou le débiteur s’il est encore maitre de son immeuble, doit chercher à se libérer le plus valablement possible, s’il nous est permis de parler ainsi. C'est ici le lieu de se rappeler que l’art. 2148, $ 2, n° L C. Civ. prescrit au créancier de faireélection de domicile dans un lieu
(1) TROPLONG. Eod. loc.
(2) TROPLOXG, Eod. loc. :
quelconque de l’arrondissement du bureau. Eh bien, pour payer, “il doit inviter le créancier à se faire connaître, pour cela, il doit lui adresser les notifications à fin de purge, et, s’il ne connait pas le créancier actuel, il n’a qu'à signifier ses offres au domicile élu dans l’inscription (art. 2183 1°). Et quand il s'agira de s'acquitter définitivement, l’art. 2186 donne au débiteur le droit de consigner s'il ne trouve personne entre les mains de quiil puisse valable ment se libérer. « En thèse générale, dit M. Troplong, le tiers « détenteur ne connait que les inscriptions. Quand il a payé les « inscriptions (s’il m'est permis de parler ainsi), il a satisfait à « ses obligations. L'’immeuble est libéré et dès lors comment « voudrait-on qu’il eût à s'inquiéter de la question de savoir si les « billets créés pour faire mouvoir l’hypothèque seront ou non « quittancés ou émargés ? Il est possible que ces billets soient en « circulation et qu'on ne puisse pas les représeenter actuellement, « L’acquéreur qui n'a pas fait attendre son paiement ne doit « point attendre sa libération définitive. Cette libération ne dait « pas être retardée surtout par suite d'arrangements particuliers « intervenus entre le créancier en nom et ses cessionnaires. Le « tiers-détenteur à sa quittance en mains, cela suffit pour sa « décharge, c’est aux porteurs du biilet à s'arranger comme ils le - « veulent. Quant à lui, il n’est plus débiteur. » — MM. Lyon-Caen et Renault (T. 4 n° 129) font aussi remarquer que le tiers porteur n’avait qu’à faire inscrire son nom en marge de l'inscription. C'est à lui donc quil doit s’en prendre du préjudice qu'il éprouve (1). :
Il n’est pas nécessaire de faire les notifications à fin de purge à la personne ou au domicile des titulaires actuels des créances ; il suffit de les faire aux domiciles élus dans les inscriptions. Le tiers-détenteur fera ses notifications comme si la cesssion n’existait pas, c'est au cessionnaire à prendre ses mesures en conséquence. La jurisprudence est en ce sens.
Seulement nous croyons qu'il ne sera pas mauvais de faire les choses très prudemment et en s’entourant de précautions. Nous
(1) Co mar, 30 décembre 1850 D. 54-2-143. Même langage à peu rés que M. Troplong. — Dijon 5 août 1858 5 1859-2-50. Alger 7 mai 1870. D P 71-2-1. Cassation 11 juiliet 1839S 1-39 I 939, 20 juin 1854 D 1854 1-305. 15 mars 1825.— S.26 — 1-61.
avons dit qu’en droit rien n'empêéchait de transmettre par endossement l'hypothèque rédigée à ordre. Par conséquent, elle pourra toujours l'être. Mais, pour éviter toute difficulté autre que celles que nous venons d'examiner et qui n’en sont pas en réalité, il sera prudent de constituer l’hypothèque par le même acte que la créance. De la sorte un titre ne pourra pas voyager sans l’autre. On ne s’exposera pas alors à ce que Le créancier primitif, quiaurait gardé entre ses mains la grosse du contrat hypothécaire, vienne à poursuivre le débiteur ou le tiers détenteur et puisse éteindre ainsi le recours du porteur du billet. Et encore il y aurait lieu de se demander si l’hypothèque étant virtuellement transférée par l'endossement de la créance qu’elle garantit, le créancier primitif pourrait éteindre ce recours. Mais enfin, le débiteur sera sage de faire dès l’origine rédiger un titre qui lui donne toute sécurité si l’on adopte ce second parti, qui détournera tout soupçon contre lui de collusion si l’on préfère le premier (1). à
Notre tâche est terminée. Elle a été de prouver que l’ordre et l’'endossement n'étaient pas réservés uniquement aux actes ou aux effets de commerce, que l'acte civil pouvait revendiquer aussi les avantages que procurent cet ordre et cet endossement. Nous espérons y avoir réussi. Nous aurons montré de la sorte que si les textes de notre code civil et de notre code de commerce sont un peu surannés, l'esprit denos lois est toujours jeune et peut permettre aux textes de se plier aux heureuses innovations.
Grâce aux travaux de nos auteurs et aux arrêts de nos magistrats, la législation française n'a plus rien à envier au droit Romain ; comme lui elle a son droit prétorien, comme lui elle est sans cesse rajeunie par les reponses des prudents et les décisions de nos magistrats. |
(1) Les « Handfesten » de Brème sont des titres qui ont quelque analogie avec les cédules hypothécaires de la loi du 9 messidor an III. Seulement elles peuvent, au contraire des cédules créées par cette loi, être délivrées pour un temps illimité (les cédules ne pouvaient l’être que pour 10 ans), La «Handieste» est la représentation matérielle de l'immeuble fictivement identifié avec le titre et qui se dédouble en quelque sorte. Elle représente sinon le droit, du moins l’objet du droit et, jointe à un billec à ordre,elle garantit la créance par le nantissement de l'immeuble. Le créancier gagiste n'a rien à craindre, ila entre les mains l’objet même de son droit réel, l'immeuble n’est plus hypothécable. La «Handieste » esta ordre ouau porteur, la terre est aussi en portefeuille elle circule par endossement ou par tradition.
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