‹ De La Clause A Ordre Dans Les Actes CivilsChapitre 14 sur 18 · NO · texte numérisé non relu

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les réserves que nous avons indiquées lorsque nous avons parlé de l’inopposabilité des exceptions.

2) L'ordre et l’endossement entrainent par eux-mêmes deux autres Conséquences, celles de la garantie et de la solidarité. L'endossement étant une cession de créance autorisée et acceptée d'avance, le cédant s'oblige à la garantie. L’endosseur et le tireur (quand il s’agit d'an titre comportant ce personnage) garantissent à tout porteur le paiement de la créance. Cette garantie est solidaire, car le porteur non payé peut se retourner contre qui il veut des garants, les actionner tous au besoin.

Ces effets, la garantie et la solidarité, découlent de l'insertion de l’ordre. C'est pour que le titre circule facilement, grâce à Ja confiance qu'elles inspirent, que ces deux conséquences de la garantie et de la solidarité ont été admises. Ce sont là encore des compléments de la saisine erga omnes de l’endossataire, des effets que tout acte à ordre doit, en conséquence, produire (1).

3) Est encore un effet de l’ordre la défense aux créanciers de l’'endosseur de faire saisie-arrêt à l'encontre du porteur entre les mains du débiteur. Voilà une règle qui doit aider à la circulation des effets à ordre, et qui fait partie de ce faisceau de garanties attachées à l'émission d’un pareil acte. D'ailleurs le porteur est un cessionnaire puisqu'il a reçu l'effet par endossement, et il en est saisi erga omnes. Or. en droit civil, aprèsl’acceptation ou la signification qui saisissent erga omnes le cessionnaire, les créanciers de ce dernier perdent leur droit de saisir-arrêter à son encontre le montant de la créance entre les mains du cédé.

Il doit en être, et il en est de même ici. \

4) Nous appliquerons aussi à tout acte à ordre, les règles concernant les devoirs du porteur : l'obligation de présenter l'effet le jour de l’échéance et de dresser protêt le lendemain au cas de non paiement, la libèration des garants dans les délais i'upartis par la loi. Ces règles sont déclarées par le code de commerce applicables au billet à ordre que ce billet soit civil ou commercial, et par cela seul.que l’on se trouve en présence d’un acte à ordre.

d'un auteur qui repousse radicalement l'insertion de l’ordre dans un acte civil. Et il en est de même pour l'opinion qu’il émet au sujet des autres effets comme l’inopposabiiilé des exceptions.

(1) Contra BEDARRIDE, p. 680. Cette opinion ne doit pas Her de la part (t

Ces devoirs du porteur, ces déchéances sont d'ailleurs bien jastes, du moment que le porteur a des droits assez exorbitants. C'est le revers de la médaille et ce sont là des règles qui facilitent

la circulation des effets. Un effet sera plus facilement pris à l’escompte si celui à qui on le négocie sait que devenu à son tour de porteur endosseur, il bénéficiera d’une prompte libération de son obligation de garantie, s’il sait qu'il y aura une preuve certaine du non paiement allégué par le porteur, s'il sait que cetie preuve, le porteur doit la constituer rapidement par la confection d’un protêt.

Nous avons dit que les règles qui n’avaient pas leur raison d’être dans la nature « à ordre » du titre ne devraient pas être étendues aux actes quelconques qui seraient munis de cette clause. Cette proposition n’est pas aussi évidente que celle que uous venons d'examiner. Si tous les effets résultant nécessairement de la clause à ordre doivent fogiquement se produire lorsque l'on est en face d’un titre à ordre, si toutes les règles applicables, en raison de l’ordre, aux titres à ordre, dont s'occupe la loi, doivent être appliquées’ à tout autre acte contenant la même clause, il ne s'ensuit pas inévitablement en sens inverse que certaines autres règles quoique ne tenant pas à l’ordre ne devront pas être étendues. Mais nous verrons cependant que, pour d’autres raisons tout au moins que celle provenant du manque de rapport entre l’ordre et ces règles, elles ne doivent pas être étendues Examinons-les.

1) Pour ce qui est de la compétence, c'est-à dire pour décider devant quelle juridiction le débiteur d’une obligation à ordre devra être assigné en paiement ou en garantie, nous croyons qu'il faudra se référer au caractère civil du titre et lancer non pas une citation devant le Tribunal de commerce mais un ajournement devant le tribunal civil. En effet l’acte civil est en principe de la compétence du Tribunal civil, et l'acte de commerce seul doit aller devant le tribunal de commerce. Maintenant il faut remarquer que quelquefois l'acte est commercial d’un côté et civil de l’autre, il en est ainsi au cas d'assurance. L’assureur a fait un acte de commerce et l'assuré a accompli un acte civil. L’assureur attaque-t-il, il ajournera, se défend-it, il sera cité.

Que les adversaires de l’extension ne nous accusent pas de

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contradiction en nous disant : « Vous prenez ici en considération le caractère civil du titre, vous établissez une différence entre l’acte.civil et l’acte commercial, cette différence existe en effet et nous répétons qu’elle suffit pour empêcher l’ordre d'être inséré. » Nous répondons qu'il n’est dit nulle part dansla loi que l’acte civil répugne à la clause à ordre tandis qu’il est bien entendu, et l’on est d'accord pour admettre que c’est la nature civile ou commer-. ciale d’un acte qui entraine la compétence civile ou commerciale(1).

2) La prescription de 5 ans applicable aux lettres de change et aux billets à ordre commerciaux ne doit pas, croyons-nous, être appliquée dans les actes civils à ordre.

Cette règle ne tient pas à la nature à ordre du titre, l'art. 189 C. Co. déclare en effet par a contrario que les actions relatives aux billets à ordre qui n’ont pas pour but de constater une opération commerciale restent soumis à la prescription de 30 ans Il doit en être de même, par conséquent, pour tous les actes civils qui contiennent la clause à ordre. Quant aux actes commerciaux, à ordre qui ne rentreraient pas dans les prévisions de la loi, nous estimons que l’art. 189 est limitatif, (il n’y a qu’à le lire pour s’en convaincre) et nous leur appliquerions aussi la prescription de 30 ans.

3) De même nous n’étendrons point aux actes civils unilatéraux à ordre la dispense de la formalité du « bon ou approuvé » exigée par l’art, 1326 du Code Civil pour les actes unilatéraux constatant l'obligation de payer une somme d’argent. Notre raison d'en décider ainsi est la suivante :

Le motii pour lequel la loi commerciale dispense certains actes, même lorsqu'ils sont souscrits par des non commerçants, de cette formalité n’est pas la même d’après tous les auteurs, mais,

(1) Dans le cas particulier de lettres âe change ou de billets à ordre signés par des femmes ou des filles non commerçantes, on peut voir dans notre sens Nouœuler, T. II p. 176, OrILLARD, Compétence et procédure n° 386, Bordeaux 11 août 1826, Pep. Vo compétence commerciale, n° 185. Contra DOMANGET, revue criique,1813,p. 100. Les solutions respectives peuvent être étendues à tous les cas d’actes commerciaux prévus ou non par le Code et notamment par le cas de l’art. 113 (fer xmes signataires d’une lettre de change). Nous croyons, conformément à l’opinion de M. LABBé, que le Tribunal de Commerce est incompéten t pour une lettre de change à propos de la quelle une femme est poursuivie et nous admettons l'opinion complète de cet auteur qui décide que la femme est libre de ne pas soulever cette incompétence (argt. des mots « à leur égard » de l’art. 113).

à quelque parti que l’on se rallie, on est obligé d'admettre qu'il ne faut pas étendre cette dispense aux actes civils à ordre. Les uns disent que la raison de la dispense du « bon ou approuvé » est la commercialité de l’acte. La lettre de change en est dispensée parce qu’elle est un acte commercial. Le billet à ordre n’en est par suite dispensé que s’il est souscrit pour cause de commerce - et les actes civils, dont nous nous occupons, ne devront pas, dans cette opinion, être dispensés de cette formalité. Mais les actes de commerce à ordre Jouiront de la dispense.

Les autres auteurs déclarent que la commercialité de l'acte n’a rien à voir dans la question. La lettre de change, le billet à ordre, etc., ont un rituel parfaitement défini et délimité, la solennité de ces actes s'oppose à ce que d’autres mentions que celles déterminées par la loi y soient nécessaires. C est à cette opinion que nous nous rallions. Or les actes civils à ordre ne sont point des actes solennels, ce sont des actes quelconques qui n’ont de différence avec les actes ordinaires que la mention de l’ordre. Rien ne nous autorise, en conséquence, à leur étendre la dispense, d'autant plus que cette dispense n’est pas une excellente chose. (1) Dans ce système, les actes de commerce qui ne seraient pas réglementés par la loi, quant à leur formule de rédaction, d’une façon précise, ne bénéficieront pas-de la dispense.

4) Même raisonnement pour la date certaine. L'effet de commerce fait foi par lui-même de la date de son émission et de ses endossements. On a donné de cette force attachée à l'effet, les deux explications que l’on a fournies au sujet de la dispense du « bon ou approuvé »; chaque explication arrive à exclure les actes civils à ordre du bénéfice de la dispense de faire donner date certaine à l’acie comme de celle du « bon ou approuvé », mais la première admet naturellement que les actes de commerce à ordre bénéficient des deux dispenses. Nous nous rattachons à la deuxième explication pour ce cas comme pour l’autre et donnons pour les actes de commerce et les actes civils à ordre les mêmes solutions que nous avons données à propos du « bon et approuvé. »

Nous avons ainsi passé en revue les règles et-les effets afférents aux titres à ordre dont s’occupe la loi pour savoir si l’on devait les étendre aux actes civils. Nous devons enfin nous demander si

(1) THALLER, Traité, Le partie n° 1351.

l’endossement desactes civils, dont il s'agit, doit être un endossement conforme à celui de l'art. 137 du Code de Commerce, c’est-à-dire un endossement régulier. Nous croyons que l’on peut se départir de celte rigueur, Tout d’abord les formalités de l’endossement sont des formalités de droit étroit; dans ces conditions, lon ne peut guère les étendre à d’autres cas que ceux pour lesquels elles ont été établies. De plus, depuis la loi de 1865 sur les chèques, nous voyons que la loi se départit de ses exigences. Ceci nous indique l’esprit dans lequel devra se faire la loi future que nous prévoyons à l'avance avec les partisans de notre opinion sur l’extension de l’ordre. Les titres civils à ordre pourront être endossés et remis en propriété sans aucune condition particulière, comme peuvent l’être les chèques (1) - (2).

(1) Paris 13 décembre 1876 D P 1878-2-18. Contra M. CoUTEAU (Assurances sur la vie, page 353) qui admet que l’endossement gratuit n’est en conséquence pas possible. La conséquence nous paraît mal déduite. L'endossement gratuit est possible d’après nous, même si l’endossement irrégulier faute d'indication de la valeur fournie n’était pas capable de transférer la propriété.

(2) Le Code allemand est hostile à l’extension de l’ordre. Il déduit de cette idée la conséquence suivante : point de garantie exceptionnelle établie par les art. 14 et 81 pour les actes à ordre ni aucun des autres effets qui se produisent dans les actes à ordre.

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