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L’arbitrage est le jugement d’un litige par des particuliers choisis à cet effet par les parties contestantes elles-mêmes. Ce fut la première forme de la justice. L’Arbitrage précéda la création des juridictions publiques, leur servit de modèle et d'exemple dans leur formation, de contrepoids à leurs abus el à leurs imperfections dans leur long apprentissage de l'idée d’une justice impartiale, égale et lafmême pour tous ceux qui y recourent ; et il demeure encore auprès d’elles, aujourd’hui où fortement organisées, ces juridictions ont acquis dans la plupart des sociétés modernes une autorité incontestée. D'autre part, son importance est de tout premier ordre, depuis plus d’un demi-siècle, dans cette autre société spéciale que forment, entre elles, les différentes na-

Favier 1

si

tions de l’univers. Les progrès constants de la civilisation en rendant de jour en jour plus évidente la nécessité de régler pacifiquement toutes les relations internationales, et les conflits auxquels elles donnent lieu, ont fait de Arbitrage la grande et la seule juridiction des Etats entre eux.

En quelque matière et en quelque temps qu'il se présente, en droit privé ancien ou moderne, ou en droit international, l'arbitrage apparaît essentiellement comme une véritable justice privée instituée par les intéressés eux-mêmes pour régler leurs différends. Le mot arbitre n'implique pas seulement un juge choisi parmi des particuliers, mais encore choisi par les parties, et l’on a discuté maintes fois dans quelle mesure son caractère de juge s'alliait à celui de mandataire. L’arbitrage dépend donc intimement dans son existence et sa constitution de l’acte des parties qui y sont soumises. C’est à cet acte (1) qu’on donne le nom de compromis.

Le compromis est tout à la fois le principe et la règle de l'arbitrage. 1l en est toujours la condition nécessaire. « Par rapport à l'arbitrage», disait un jurisconsulte du commencement du xix° siècle « je compare le compromis à la pierre fondamentale d’un édifice » et vers le même temps le tribun Mallarmé observait « qu’un arbitrage doit nécessairement avoir

(1) Domar, Lois civiles, t. IT, p. 266. Introduction du titre VII.

pour base un compromis ». Le compromis est la mesure de l'arbitrage : il confère aux juges leur pouvoir, détermine leur procédure, assure bien souvent l’exécution de leur décision. Son importance est d'autant plus grande que le droit de recourir à l'arbitrage est plus con.plet. Dans les sociétés qui s'organisent, où il n'y a que des ébauches imparfaites ou insuffisantes de lois et de tribunaux, le jugement des différends est abandonné à l'entière discrétion des parties. Elles ont toute liberté de donner à des tiers de leur choix le pouvoir de trancher tous les litiges qui les divisent, sans que leur liberté ne soit ni restreinte par l’obligation de faire juger ces litiges, ni limitée par la compétence fixe de juridictions spécialement constituées. En retour, il leur incombe de prendre toutes les dispositions utiles pour que la sentence de leurs juges présente toute la sagesse, l'impartialité et l'efficacité qu'exige toute bonne justice. Tel fut le rôle du compromis dans nos premières civilisations, quand Îles arbitres n'avaient d'autre autorité que celle que leur conféraientles parties, et qu'aucune disposition légale ne venait ni régler leur pouvoir, ni sanctionner leur sentence. Tel il est aujourd’hui dans les relations du droit international public et tel il serait sous une législation qui ne reconnaîtrait l'arbitrage ni pour l’'admettre ni pour le proscrire. La plupart des législations modernes réglementent en réalité le compromis, assurent à défaut des parties le fonctionnement

régulier et normal de la justice arbitrale, et unanimement donnent à la décision rendue par les arbitres, conformément aux dispositions qu’elles leur imposent, la force d’un jugement. L'évolution qui a amené tous ces changements a été assez lente, et ce n’est qu'assez tard que pour assurer l'autorité nécessaire à la sentence arbitrale, les parties n’eurent plus besoin, pour arriver à une sanction légale, de faire entrer dans le compromis la promesse d’une peine pécuniaire applicable à celui qui se refuserait d'exécuter cette sentence.

Du fait de cette évolution, l'arbitrage a acquis une autorité incontestable, mais il y a perdu de son indépendance originelle pour devenir une sorte d'instance judiciaire, dans la constitution de, laquelle, les parties n’ont plus guère à intervenir que pour en accepter le principe dans les limites où la loi l’autorise et y apporter les modifications que la loi leur permet. Le compromis a été aimsi le plus souvent réduit dans nos législations modernes à n'être plus que l'acte de nomination des arbitres.

Même sous cette forme restreinte, il n’en reste pas moins l’acte fondamental de l’arbitrage. L’arbitre a toujours ce caractère mixte de juge et de mandataire, qu’il doit à l'initiative des parties, et qu’il soit réglementé par elles ou par la loi, son pouvoir ne dépend en définilive que de la seule volonté des co-litigeants

et n’a sa source que dans leur mutuel consentement.

Le compromis est ainsi un accord qu'en vue de régler leurs conflits, les parties contestantes forment sur les différents éléments d’une juridiction, à laquelle le caractère privé de ses titulaires a fait donner le nom d'arbitrage.

L'origine contractuelle de l'arbitrage semblerait par elle-même exclure de sa constitution toute idée d'obligation ; les parties qui s'entendent pourdésigner des arbitres, ne se soumettent à eux que parce que telle est leur commune volonté. Le compromis ne se conçoit bien que librement formé. C’est ce qu’on exprime en qualifiant l'arbitrage de volontaire, et c’est dans ce sens qu'on définit presque toujours le compromis « une convention par laquelle les parties soumettent une cause à des arbitres ».

Il peut arriver cependant et il arrive que la constitution de l’arbitrage s'impose aux parties, soit qu'elle soit nécessitée en droit privé par une disposition légale, soit que les parties se soient engagées d'avance à régler certains différends par l'arbitrage; on dit dans le premier cas que l'arbitrage est forcé ; et dans le second on appelle convention ou clause compromissoire la convention générale par laquelle les parties se sont soumises préalablement à des arbitres. Le mot de clause, qui estle plus usuel, lui vient de ce que, le plus habituellement, cette convention est adjointe à un contrat pour trancher les différends

qu’il pourrait produire.

Dans l’un et l’autre cas, la constitution de l’arbitrage est subordonnée à l'existence d'un litige. Elle n’est d’abord obligatoire en matière d'arbitrage forcé que sous cette condition; et on ne conçoit guère, d'autre part, qu’elle puisse être déterminée d'avance, tant que la nature du litige n’est pas connue et que son existence même est incertaine. 1l faut remarquer eu effet que le choix des arbitres et les règles de leur pouvoir dépendent intimement de l’objet des conflits à résoudre, qu'ils sont à la merci de fluctuations multiples tenant soit à la situation des arbitres, soil à la confiance qu'ils inspirent, et qu'il est par conséquent très difficile d'organiser un arbitrage pour régler des différends qui ne se sont pas encore produits et ne se produiront peut-être jamais. Le compromis sur contestations futures est donc sinon impossible, du moins très rare; mais il sera toujours facile, en vue de conflits futurs à trancher, de rendre le compromis obligatoire tout en le soumettant à l'existence même de ces conflits. C’est l’objet de la disposition légale établissant l'arbitrage forcé ; c'est celui du mutuel consentement des parties dans la conception de la clause compromissoire.

Jusqu'à quel point l'obligation de passer un contrat peut-elle s'imposer ainsi aux parties ? et par quels moyens peut-on arriver à la sanctionner ? Telle est la principale et pour ainsi dire l'unique question qui se pose.

Nous n'avons pas à la résoudre en ce qui concerne l'arbitrage forcé, la loi qui impose le compromis en justifie par là même l'existence et la nécessité, et en assure la formation, en y suppléant au besoin par le moyen de ses tribunaux. L'arbitrage forcé est moins un arbitrage qu’une véritable juridiction légale. Nous n’en ferons point une étude particulière parce qu'une pareille institution, d’ailleurs très rare, et presque exclusivement connue dans la seule législation française n’a plus rien de la liberté initiale de l’arbitrage et ne rentre qu'indirectement dans notre sujet. Il n’en est pas moins vrai que la comparaison s’imposait dès maintenant entre les effets de la disposition légale établissant l’arbitrage forcé et ceux de la clause compromissoire, et peut-être, serons-nous amenés à revenir à l’arbitrage forcé, au moins en droit français où il a tenu longtemps une place importante et où il a nécessairement eu une influence marquée sur les règles de l'arbitrage volontaire.

Nous n'avons donc à nous occuper ici que du compromis rendu obligatoire par l'accord des parties et de la convention préalable qui en établit la nécessité. Dans quelle mesure les parties peuvent-elles s'engager à contracter dans l'avenir, à compromettre sur des litiges non encore formés? Comment le contractant qui se refuserait d'exécuter son engagement pourrat-il être contraint de compromettre ? C'est à cela que se réduit, semble-t-il, toute la théorie de la clause

compromissoire. La réponse à ces deux questions variera forcément suivant l’état social et la situation de l'arbitrage dans la civilisation.

Dans une société où il n’y a ni lois ni tribunaux. comme dans la société internationale, il est certain que les parlies ont toute liberté pour passer tous les contrals qui leur plaisent et prendre tous les engagements qu’elles jugent utiles, mais à l'inverse, elles ne sont tenues d’exécuter leurs promesses que par une sorte de force morale qui les y incite sans jamais les obliger. Le compromis est entièrement libre; la clause compromissoire ne l’est pas moins. L'importance qu'a pris l’arbitrage dans le droit international publie, depuis le siècle dernier, fera nous y arrêter un peu; mais c’est surtout dans le droit privé que nous nous réservons d'étudier la question de la clause compromissoire.

Elle s'y présente avec un intérêt tout particulier. Elle touche tout à la fois au principe de liberté des conventions, à la notion d'ordre public à laquelle toute atteinte permet au législateur d’intervenir dans les contrats pour leur refuser toute sanction légale, à la nature même de l'arbitrage et à son caractère dérogatoire des juridictions publiques. Elle remet ainsi en discussion les principes mêmes qui forment la base de l'organisation législative et judiciaire. De plus, ajoulait Molinier : « La question de la validité ou

de la nullité de la clause compromissoire..…. amène

PSS ‘ :

l'examen de la divisibilité ou de l’indivisibilité des diverses parties des traités ; car en brisant un acte pour ce qui concerne la soumission à l’arbitrage, et en le maintenant pour le surplus, on peut s’exposer à enlever aux parties le bénéfice d’une convention qui a été une des causes déterminantes de leur consentement ». Les règles qui régissent en droit privé la clause compromissoire dépendent donc intimement de la faveur dont jouit l'arbitrage. Cette faveur est nécessairement subordonnée au rôle que les diverses législations font à l'arbitrage, et diffère ainsi suivant leur esprit.

Nous étudierons successivement à ce point de vue les législations les plus distinctes, en nous attachant exclusivement à celles dont l'originalité a su grouper autour d’elles toutes les autres. Après avoir fait un rapide exposé de la question en droit international public, nous la traiterons en droit francais, avec son corollaire indispensable le droit belge ; puis en droit germanique et en droit anglais. Nous verrons que partoutelle présente en matière commerciale une importance particalière. Nous tâcherons dans notre conclusion de discerner quelle est et quelle doit être la situation du contrat d’arbitrage dans nos législa-

tions modernes.

La clause compromissoire dans l’'Arbitrage

Intérnational.

L'introduction de l'arbitrage dans les relations internationales n’est plus à justifier.

La guerre est un fléau qu’on n'aura jamais assez de moyens de combattre et d'éviter. Par la dépopulation, les massacres, le pillage, les dégâts de toutes sortes dont elle fait son cortège, lesinstincts brutaux qu’elle déchaîne, elle conduit fatalement les peuples qui en sont victimes, à la ruine, à l'insécurité politique et sociale, quelquefois au despotisme et toujours à un recul souvent considérable dans la voie de la civilisation et du progrès.

Quelques politiciens et certains philosophes ont sans doute cherché à en expliquer la nécessité. Les uns ont voulu voir dans la guerre un châtiment divin (1); d’autres en ont fait un moyen de perfection-

nement qui empêche la stagnation de l'humanité,

(1) J. pe Maisrre, Soirées de Suint-Pétersbourg. Te entretien.

la renouvelle (1) et développe de nobles vertus (2) ; le courage, le renoncement, la fidélité, l'esprit de sacrifice. Aucun n’a pu en faire disparaître l'immoralité actuelle et l’inutilité finale (3).

L'emploi de la force à la solution des différends est disproportionné à la nature des conflits, qui n'ont pour la plupart leur origine que dans la sottise de quelque politicien ou dans l’ambition d’un homme d'Etat. Elle n'est conforme ni à la justice (4) ni à l’équité. La force n’est pas toujours du côté du droit. Elle le protège quelquefois, le plus souvent elle l’opprime et jamais ne le prouve. Chaque adversaire cherche à l'avoir pour lui; indice qu'aucun n’est bien sûr de le posséder (5), mais que tous en reconnaissent la supériorité et la valeur prépondérante. La procédure par la force est absolument contraire à tous les principes de morale et de justice. Nul ne peut se rendre justice à soi-même, être à la fois juge et partie dans sa propre cause. La recherche de la vérité n'est possible que dans une indépendance

complète d'esprit ; elle implique un désintéressement

(1) De Mozrke, lettre à Bluntschli du 11 déc. 1880. Revue de droit international, 1881, p. 80. De Vocue, Archives diplomatiques,

(2) Macraus, Essai sur le principe de population, LI, ch. t

(3) Duprus-Fieco, Projet d'un code international. Morinari, Grandeur et décadence de la guerre.

(4) PraDieR-Fopéré, Revue de droit international, 1872, p. 550.

(5) Cazvo, Droit international théorique et pratique, 4° éd., TH.

absolu que les parties en désaccord doivent quérir en dehors d'elles quand elles n’en sont pointelles-mêmes susceptibles.

il n'y a d’ailleurs aucune déchéance à se soumettre ainsi au jugement de personnes étrangères, dont l’impartialité vous est assurée à la fois par votre confiance, par la crainte de se créer des inimitiés, et le désir de mener à bien la mission d'honneur qui leur est dévolue.

À La souveraineté des Etats ne peut subir aucune atteinte d’une sentence rendue dans de telles conditions. Est-elle défavorable à leur cause? Il n’y a aucun déshonneur pour eux à s’y soumettre ; c’est un hommage à la vérité quand elle est juste ; la honte en est pour ceux qui l'ont rendue, quand elle est injuste. Et de toutes facons le conflit est terminé sans laisser subsister après lui de ces haïines et de ces inimitiés, qu’une guerre, loin de supprimer, aggrave ou suscite.

Une question n’est définitivement résolue que quand elle est réglée d’une façon considérée comme juste par les adversaires en présence (1). Autrement elle engendre la méfiance réciproque, conduit à ces armements formidables qui consument la plus grande

‘et la plus belle partie du patrimoine des nations, énerve par le perpétuel cauchemar d’une conflagra-

(4) Novicow, La guerreel ses prélendus bienfaits, p. 29.

tion, paralyse les efforts, aboutit aux banqueroutes et à la ruine, arrête la civilisation. La guerre est une survivance des instincts primitifs et des passions brutales, que la raison et le progrès sont unanimes à condamner.

Une aspiration certaine et profonde attire l’humanité vers la paix. Les philosophes de tous les temps en ont fait l’objet le plus cher de leurs vœux (1). De grands hommes d’Etat (2), des savants, des jurisconsultes (3), des écrivains de talent, ont tour à tour conçu de vastes projets pour assurer définitivement la paix du monde. Toutes ces conceptions, dont l’ampleur devait amener l’inanité ou la ruine, ne sont qu'une manifestation de cette tendance pacifique.

Les progrès considérables que la civilisation a réalisés depuis un siècle, ne pouvaient qu’en assurer le développement et le succès. Le grand essor des sciences, l’utilisation des procédés scientifiques à l'amélioration de la vie humaine, l’extension des voies de communication, en multipliant les rapports internationaux, ont mis les peuples dans un état de dépendance par le libre échange, ont créé entre eux

une sorte de communauté spirituelle par la pénétra-

(1) KanT, Essai philosophique sur la paix perpétuelle. Bentham.

(2) Henri IV {Economies royales de Sully), Napoléon LI, Nicolas IT et la conférence générale de La Haye.

(3) Grarius, Droit de la guerre et de la paix.

tion mutuelle des idées et des sentiments, et les ont ainsi amenés à une espèce de fraternité par une meilleure connaissance d'eux-mêmes et de leurs besoins économiques et moraux. Les sciences s0ciales, d'autre part, ne pouvaient que servir à aviver ces instincts pacifiques.

L'expérience de l’histoireet lesleçcons de la science ont appris aux hommes les horreurs de la guerre et la vanité des conquêtes. L’avènement de la démocratie, en donnant une notion plus exacte de la responsabilité des monarques et de l'autorité des peuples, a su inspirer aux gouvernements la mesure et la prudence. Enfin le perfectionnement formidable des armements n’a pu que contribuer à rendre le spectre de la guerre plus odieux et plus redoutable. Des causes multiples et profondes ont ainsi conduit les temps modernes au culte de la paix ; le xix° siècle etle commencement du xx° ont été témoins d'un grand nombre de projets et de propositions tendant à en établir le principe immuable.

De tous les moyens qui s’offraient pour restreindre l'usage de la guerre, l'arbitrage était le seul moyen juridictionnel qui pouvait complètement s'appliquer à la solution des conflits entre Etats.

La société internationale n’est pas en effet soumise à une organisation stable. Il n’y a pas au-dessus des nations de pouvoir susceptible de régler leurs rela-

tions communes, de trancher leurs différends, de leur imposer son autorité.

Chaque société a le droit qui convient à son développement. En l’état actuel de la société internationale, les principes juridiques qui lagouvernent ne sont pas encore érigés en règles précises, indépendantes et obligatoires ; ils sont encore inséparables de leurs applications ; ils n’existent que par l'usage que l’on en fait.

Les Etats ne sont soumis à d’autres lois que celles qu’ils s'imposent par leurs conventions ; ils ne reconnaissent d'autres tribunaux pour trancher leurs différends que ceux qu'ils acceptent ou qu'ils s'entendent à établir. La volonté des parties est le fondement des relations juridiques entre Etats, le droit international ne connaît d’autre justice que l’arbitrage.

L'emploi de l’arbitrage au règlement des conflits internationaux est fort ancien. L'histoire de la civilisation grecque et latine dès l’antiquité (1) nous en offre quelques exemples, et d'autres nous apparaissent au Moyen Age dans certains traités passés par les républiques italiennes, les cantons suisses, les villes hanséatiques, et dans un accord conclu entre le roi de France et la Suisse (2). Ces exemples toute-

(1) Héropore, Histoires, VI, 42. THycypipe, Guerre du Peloponèse, V, 79. Tire-Live, Annales, XX VI, 19.

(2) Traités : entre Gênes et Venise, 1238 ; entre Schwytz, Uri et

fois jusqu’à nos jours sont assez rares. Ils ne se trouvent guère que dans les rapports des petits Etats, cantons ou villes libres, adonnés au commerce : et il ne s’en rencontre nulle trace dans les sociétés aux tendances guerrières etimpérialistes.

L'instinct dominateur des Romains dans l’anliquité ; l’autorité absolue el despotique des rois dans les temps modernes, depuis la renaissance jusqu’à la révolution française, ne purents’accommoderd’'une procédure amiable où ils étaient obligés de se fier à l'intermédiaire de tiers, dont ils semblaient ainsi reconnaitre la suprématie.

L'institution de l'arbitrage ne se développa vraiment avec une vigueur singulière que dans le cours du x1ix° siècle, sous l'impulsion des énormes progrès accomplis par la science et la civilisation ; « Aujourd'hui (disait-onil y a une trentaine d’années) le pouvoir des peuples s’affirme à côté de l’autorité des rois, ceux-ci consultent les besoins, les tendances, les désirs même de leurs peuples, et l'opinion publique devient la maîtresse des gouvernements et du monde. Or, l'opinion publique dirigée parles savants, les orateurs, les écrivains, attaque les préjugés, rapproche les peuples, et fait une plus grande part à la paix (1) ».

Unterwalden, 1291 ; entre François 1°' et les Suisses, Fribourg, 4516 ; entre les villes hanséatiques 1210-1148. (1) Morizor, Arbitrage international, Thèse. Paris, 1877.

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L'arbitrage a pris depuis un sièele un essor considérable dans les relations des Elats entre eux. On en donne généralement la définition suivante: « L'Arbitrage international a pour objet le règlement des litiges entre Elats par des juges de leur choix, et sur les bases du respect du droit » (1).

Le jugement des litiges internationaux par l’arbitrage est d'ordinaire occasionnel ; il n’est stipulé et organisé le plus souvent par les Etats co-litigeants, qu’au moment même où, ayant entre eux un conflit qui les divise, ils ont épuisé tous les moyens de le régler amiablement. C’est sous cette forme simple qu'il s’est présenté tout d’abord, qu’il se rencontre à toutes les périodes de l’histoire, et qu’on le retrouve actuellement employé à la solution de nombreux différends.

Nous citerons seulement les principaux cas d’arbitrage occasionnel qui ont marqué le cours du siècle dernier ; l'arbitrage de l'Alabama, et celui des pêcheries de la mer de Behring (2).

Le premier se rapportait au point de savoir si, dans la guerre de sécession, l'Angleterre n'avait point manqué à ses devoirs de neutralité envers les Etats-Unis. Un compromis signé à Washington le 8 mai 1871, soumit la question à des arbitres. Leur

(4) Acte final de la conférence de La Haye, titre IV. (2) Revue général de droit international, 1894.

sentence rendue après quelques difficultés de procédure le 14 septembre 1872, condamna l'Angleterre à une indemnité qui fut aussitôt payée.

Plus récent, l'arbitrage des pêcheries de la mer de

Behring eut pour objet de savoir si les Etats-Unis

avaient un droit exclusif sur la pêche des phoques dans la mer de Behring. Un tribunal de sept membres, nommés par compromis le 9 février 1892 par les Etats-Unis et l'Angleterre que cette question de propriété divisait, dénia tout droit exclusif aux Etats-Unis sur la mer de Behring.

Nous n'avons cité que ces deux cas d’arbitrage occasionnel entre beaucoup d’autres, nous les avons choisis surtout à raison de l'importance matérielle et morale des intérêts débattus. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet; il nous suffit d’avoir constaté l’autorité incontestable que l’arbitrage a acquis ainsi depuis cent ans.

Sous cette forme occasionnelle l'arbitrage a rendu et rendra encore d'immenses services à la cause de la paix. Mais il est évident qu'il n’aura une réeile efficacité que s’il n’est pas seulement employé à résoudre quelques différends particuliers, mais s’applique et s'impose à la solution de tous les différends qui pourront surgir.

L’arbitrage occasionnel a l'inconvénient manifeste de ne se former qu'après la naissance des conflits. 11 implique, de la part des parties qui s’y sou-

mettent, une sagesse, une bonne volonté réciproque que l'acaité de certains conflits peut souvent rendre bien difficile et qu'il est toujours à craindre de voir se dissiper avec les causes multiples qui peuvent aggraver un conflit resté longtemps irrésolu. «Il ne faut pas perdre de vue (dit M. Goldsehmitt) que les grands conflits entre Etats ont rarement leur pleine intensité d'emblée ; qu'il existe en général des germes de peu d'importance dans l'origine, lesquels müûrissent et se développent graduellement, qu’il est donc très possible qu’une décision arbitrale intervenant en temps utile, empêche le différend de s’envenimer (1). »

Il serait donc de tous points désirable que l’arbitrage prenne les conflits à leur naissance, et que quand deux Etats en litige n’ont pu s'entendre à le résoudre eux-mêmes, le recours à des arbitres ne soit pas seulement laissé à la merci de leur accord, mais fonctionne de lui-même sans intervention de leur volonté, du fait même de l’existence d’un différend à trancher.

Le fonctionnement automatique de l'arbitrage est d'autant plus nécessaire en matière internationale, qu’il u’y a aucune autre juridiction dont l’autorité s'impose, quand les parties ne sont point d'accord

pour se départager elles-mêmes ; en l’absence de

(1) Revue de droit international, 1874, 424.

dispositions légales d'ordre général, ilne peut être obtenu que par la convention des parties. Plusieurs Etats en vue de différends plus ou moins généralement prévus qu’ils pourraient avoir entre eux, s’entendent d'avance à recourir à l'arbitrage, le cas échéant. C'est à celte convention qu’on donne le nom de pacte ou clause compromissoire, et dans certains cas de traités d'arbitrage permanent.

Cette nouvelle forme de l'arbitrage est absolument régulière en droit international, où la volonté des parties est l'unique lai, et où, en l'absence de l’arbitrage, il n‘y a aucune justice possible. « La volonté sérieuse et réfléchie de s’obliger ne peut jamais être mise en doute dans les conventions entre Etats (dit M. Goldschmitt) si elle restreint leur liberté, ce n’est point aux dépens de la juridiction ordinaire, mais au contraire pour suppléer au manque de juridiction (1). »

La conception de l'arbitrage permanent est pour ainsi dire entièrement moderne. Sans doute en trouve-t-on quelques exemples avant le xix° siècle ; mais l’usage et la théorie des pactes compromissoires n’a reçu son entier développement qu’au cours du

(1) Revue de droit international, 1874, p. 430. Gonerroy, Thése, Paris, 4905. « L’objection tirée de la coexistence d’uue juridiction disparaît en droit international, puisque précisément la clause compromissoire a pour but de suppléer à l’absence de juridiction,

par la création au moment du litige, d’une sorte de tribunal appeié à le trancher. »

siècle dernier. Un énorme mouvement de propagande et de préparation scientifique et législative s'est créé à cette époque pour favoriser l'extension de l’arbitrage permanent.

De nombreuses sociétés pacifiques (1) se sont fon dées dans tous les pays, poursuivant de leurs vœux la généralisation des traités d’arbitrage. Elles se sont répandues partout, augmentant indéfiniment le nombre de leurs adeptes, multipliant leurs réunions, donnant à leurs idées la plus grande publicité.

Dans un congrès particulier tenu par l’une d'elles, la ligue internationale de la paix, dans sa session de Genève 1873, l'assemblée vola la résolution suivante : «L'assemblée déclare qu’en l'état présent de l’Europe, la voie de simples traités à intervenir entre deux ou plusieurs gouvernements, lui paraît l’un des moyens les plus efficaces pour introduire l'usage de l'arbitrage parmi les peuples (2). »

De semblables réunions et de pareilles motions auxquelles elles aboutissent, ne sont point rares aujourd'hui. Sous l'effort de tant d'initiatives, il

s'est formé de vastes congrès internationaux (3),

() I 'en existe un nombre considérable dans tous les pays.

(2) Pranter Fonéré, Traité, NT. V. encure Congrès de Gothembourg du 17 août 1885, etc.

(3) Congrès de : Paris 1889, Londres 1890, Rome 1891, Berne 1892, Chicago 1893, Anvers 1894, Buda-Pesth 1896, Bruxeiles 4898, Lisbonne 1898, etc.

qui réunissent périodiquement à leurs assises, les amis de la paix de tous les pays, proclamant hautement la nécessité de l'arbitrage, et en réclamant énergiquement l'extension.

La haute autorité que confère à ces assemblées leur caractère international en a fait des manifestations imposantes et donne à leur propagande une singulière vitalité, En se développant cette propagande prend en même temps un caractère plus scientifique. La fondation, dès 1873 (1),à Gand,d’un institut de droit international, pour favoriser les progrès du droit international et en fixer les principes généraux, bientôt suivie en 1875 de la création de l’association de droit international, société de vulgarisation, destinée à compléter l’œuvre de l'institut en laisant passer dans les masses les théories étudiées par lui, enfin les nombreuses recherches faites en ces matières par les sociétés savantes (2) de tous les pays n’ont pu que propager la faveur de l'arbitrage et en assurer le succès. Ce mouvement universel devait forcément gagner les gouvernements eux-mêmes et devenir une des préoccupations les plus vives des législateurs de toute nationalité.

De vastes conférences entre les membres des différents (3) parlements furent établies dès 1889 dans

(1) Annuaire de l'Institut de droit international. (2) Académie des sciences morales et politiques, notamment. (3) Conférences de : Paris 1889, Londres 1890, Rome 1891,

le but d’assurer des relations pacifiques entre les Etats par le moyen de traités d'arbitrage permanent. À une de ces conférences interparlementaires tenue à Bruxelles en 1896, l'assemblée exprima : « le ferme espoir, que les parlements et gouvernements européens continueront à s’efforcer de conclure des traités d'arbitrage entre eux et avec les Etats d'Amérique... et de voir ses membres saisir toutes les circonstances favorables pour promouvoir la conclusion de traités généraux d'arbitrage ».

De semblables motions furent présentées et acceptées dans le sein de la plupart des différents parlements eux-mêmes, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas ; en Belgique, en Danemark, en France, en Roumanie, etc... (1) Nous ne citerons qu'une seule de ces motions à raison de la valeur scientifique de son auteur et de l'importance de ses résultats. C'est celle présentée par M. Mancini à la Chambre italienne le 24 novembre 1873.

« La Chambre exprime le vœu que le gouvernement du roi, dans ses relations étrangères, s’efforce de rendre l'arbitrage un moyen accepté et fréquent de résoudre, selon la justice, les controverses internationales dans les matières susceptibles d’arbitrag*, qu'il propose lorsque l’occasion s’en présen-

Berne 1892, La Haye 1894, Bruxelles 1895, Buda-Pesth 1896, Bruxelles 1897.

(4) V. MeriGNac, Traité de droit international, p. 370 à 383.

tera, d'introduire dans les traités une elause portant que les difficultés sur l'interprétation et l'exécution de ceux-ci seraient déférées à des arbitres (1). »

Cette motion fut développée et complétée en juin 1890 dans la proposition suivante, présentée, discutée et acceptée par la Chambre ‘et le Sénat italiens. « La Chambre invite le gouvernement à promouvoir par tous les moyens possibles, le principe souverainement civilisateur de la solution par voie d'arbitrage des différends internationaux, et à en poursuivre l'adoption soit par des traités permanents et généraux à cette unique fin, soit par des clauses insérées dans des traités spéciaux (2). »

Toutes ces propositions et toute cette propagande ont produit leurs effets. Le nombre des traités généraux d'arbitrage passés depuis un siècle est considérable. On divise généralement ces traités en 3 catégories.

1° On distingue d’abord ceux dans lesquels la convention d'arbitrage n'étant qu’une dépendance du traité lui-même, n’a pour objet de soumettre à l’arbitrage que les différends à naître de ce traité. C'est ce qu'on appelle une clause compromissoire, et on lui donne l'épithète de spéciale parce que l'obligation de compromettre est restreinte aux points spécialement déterminés par le traité et re’atifs le plus

1) Revue de droit international, 1874, p. 172 et suiv. 2) Almanach de la Paix, 1891, p.52.

souvent à son interprétation et à son application. Elle à été recommandée par M. Mancini, la formule qu’il en a donnée est d'ordinaire celle de toutes les clauses du même genre. Elle est ainsi rédigée « Les deux gouvernements contractants conviennent que toutes les controverses qui pourraient s'élever sur l'interprétation ou l'exécution du présent traité ou toutes les conséquences de sa violation, seront soumises, quand tous les moyens de la résoudre par un accord amiabie seront épuisés, à la décision de commissions arbitrales, et que lé résultat de cet arbitrage sera obligatoire pour les deux parties. Les membres de ces commissions seront choisis par les deux gouvernements d'un commun accord, à défaut de quoi, chacune des parties nommera son propre arbitre ou un nombre égal d'arbitres, et les arbitres ainsi nommés désigneront un surarbitre. La procédure arbitrale sera dans chaque cas déterminée par les parties contractantes; à défaut de quoi, la commission d'arbitrage sera autorisée à la déterminer au préalable (1). »

Cette clause a été insérée, soit telle quelle, soit avec des modifications insignifiantes dans de nombreux traités, passés par l'Italie surtout, mais aussi

par l’Angleterre, l'Espagne, la Norvège, les Etats-

(1) Traité de l'Italie avec divers pays : Grèce 1881, Belgique 1882, etc. V. Droit international codifié, art. 489. Revue de droit international, 1882, p. 435.

Unis, la France, les Etats de l'Amérique du sud et du centre, la plupart des petits Etats de l’Europe, Suisse, Monténégro, etc.

L'énumération de ces traités serait fastidieuse et nous entrainerait beaucoup trop loin,sans grand intérêt pour notre sujet ; elle est très complète dans le recueil général des traités de M. de Martens, auquel nous renvoyons.

2° La elause compromissoire peut encore être générale, quand la convention d'arbitrage qui la constitue, adjointe à un traité, a pour objet de régler non seulement les différends qui pourraient naître de ce traité, mais tout ou partie de ceux qui pourraient se produire plus tard entre les Etats contractants. Elle n’est qu'une extension de Ja clause compromissoire spéciale, d’où lui vient son nom distinctif. Cette clause est assez fréquente, elle a été surtout employée par les Etats américains, soit entre eux, soit avec certains pays d'Europe; l'usage s’en est peu répandu au contraire ‘dans les traités passés par les nations européennes.

Sa rédaction diffère peu de celle de la clause compromissoire spéciale et seulement par l'étendue de sou objet. Nous la trouvons ainsi établie dans Île traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la France et l’'Equateur le 12 mai 1888. « Dans le cas où un différend, de nature à troubler les bons

rapports entre les deux pays, viendrait à s’élever, et

ne pourrait être réglé à l’amiable, les hautes parties contractantes soumettront le litige à une puissance amie, dont l’arbitrage sera accepté d’un commun accord (1). »

3° Qu'elle soit spéciale ou générale, la clause compromissoire a cet inconvénient de dépendre étroitement dans son existence du traité principal auquel elle est adjointe et de finir avec lui. Accessoirement placée dans un traité, elle y est peu connue et disparaît d'ordinaire au milieu des dispositions plus importantes qui en atténuent ainsi la valeur et la portée.

La convention d'arbitrage prend au contraire une autorité singulière et une force évidente, dans ce qu’on appelle les traités d'arbitrage permanent. On entend par là, les conventions par lesquelles des Etats s'entendent pour soumeltre à des arbitres tout ou partie de leurs difficultés futures, sans que leur stipulation soit dans la dépendance étroite de dispositions d’un ordre différent.

De pareilles conventions ne sont au fond que des généralisations de la clause compromissoire et pour ainsi dire des clauses compromissoires qui auraient perdu leur caractère accessoire pour devenir princi-

pal. Leur forme indépendante et l'importance souvent

(1) Journal officiel, Chambre des députés, session extraordinaire, 1888. Annexes, n° 3061.

‘considérable de leur objet en font, à l’heure actuelle, les instruments les plus elficaces de la propagation de l’arbitrage.

Leur emploi ne remonte guère au delà d’une trentaine d'années, Le premier traité d'arbitrage permanent fut signé le 17 février 1872 (1) entre diverses républiques de l'Amérique centrale. Cet exemple d'abord suivi par les divers Etats américains aboutit en 1890 à un énorme projet d'arbitrage panaméricain (2).

Depuis, et surtout dans les dix dernières années, l'arbitrage permanent s'est étendu sous forme de traités généraux parmi la plupart des nations de l’Europe et du monde (3).

La formule la plus couramment employée dans ces traités est inspirée par l'existence de la cour permanente d'arbitrage de La Haye et y renvoie. Elle est ainsi Conçue :

« Article 1. — Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l’interprétation des traités existants entre les deux parties contractantes, qui viendraient à se produire entre elles, et qui n’auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la cour

permanente d’arbitrage établie par la convention

(4) DE Martens, Recueil, IIT, p. 476.

(2) Prince, Le Congrès des trois Amériques, 1889, 1890. Paris,

(3) V. MÉRIGNHAC, Droit international public, 1. I, p. 472.

du 29 juillet 1899 à la Haye ; à la condition toutefois qu’ils ne mettent en cause, ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance, ni l’honneur des deux Etats contractants, et qu’ils ne touchent pas aux intérêts des tierces puissances. »

« Article 2. — Dans chaque cas particulier, — les hautes parties contractantes, avant de s’adresser à la cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial déterminant nettement l’objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, et les détails à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure (1). »

Sous l’une quelconque de ces trois formes, la convention qui établit l’arbitrage permanent se présente avec un caractère nettement marqué. Ce n’est pas un compromis, car elle n’organise pas elle-même la juridiction arbitrale, mais c’est une promesse de compromis applicable à l'infini à tous les différends prévus qui peuvent surgir.

Cette convention est entièrement valable en droit international où il n’y a pas de loi pour restreindre la liberté des parties et elle y est particulièrement utile en l'absence de tribunaux chargés d'assurer la solution de tous les conflits qui n’ont pu êtretranchés amiablement. La liberté absolue des parties est la

grande loi de l’arbitrage international. Les Etats en

(4) V. MÉRiGNHaC, Traité de droit international public, t. I p. 482.

litige où dont les relations fréquentes peuvent, à un moment quelconque, produire des litiges sont absolument libres de convenir de l'arbitrage d'une manière occasionnelle ou permanente pour trancher tout ou partie de leurs différends présents ou futurs, et il ne dépend que d’eux d'assurer l'exécution des engagements qu'ils ont ainsi contractés. Aussi l’arbitrage se distingue-t-il en droit international autant par son importance indéfiniment extensive que par la fragilité de ses effets.

Le domaine de larbitrage international n'a pas de limites, ou plutôt il n’en a pas d’autres que celles mêmes de la volonté des parties qui s’y soumettent. Sans doutes Îles aspirations pacifiques de tous les peuples sembleraient plutôt concourir à ce que l'arbitrage fût admis sans réserve. Mais la nouveauté de son institution,le peu d'expérience qu’on en a encore, ont suscité presque universellement bien des préventions et conduit ainsi à des restrictions multiples.

Calvo a écrit : « L’arbitrage peut porter sur toute espèce de désaccord hormis ceux dans lesquels l’honneur ou la dignité nationale sont directement en jeu, et qui relèvent d’un sentiment intime, pour ainsi dire personnel, dont un Etat tiers ne doit pas se rendre juge, chaque nation étant seul juge de sa dignité et des droits qui en garantissent la sauvegarde » (1).

(1, Cazvo, Droit international théorique et pralique, 4e édition, IT, $ 1756.

M. Mancini tient le mème langage (1). D'autres excluent de l'arbitrage les conflits touchant à l’intégrité, à l'autonomie, à la puissance, à la souveraineté des Elats (2).

M. Mérignhac a démontré l’inanité de ces réserves qui cachent plus de raisons spécieuses que d'arguments solides. « On se rend compte, conclut-il, que l'arbitrage peut se produire sans réserve, si l’on y a recours dès le début, avant que les passions surexCitées rendent impossible toute solution amiable. Et il semble que la situation n'ait été envisagée qu'après cette première période seulement, par les auteurs: qui, dans les hypothèses ci-dessus, acceptent des exceplions à la sphère d'application de l'arbitrage international (3). »

Ces réserves n’en sont pas moins passées dans la pratique des traités, et nous en trouvonsune mention particulière dans la formule des traités d'Arbitrage per-

(4) « Il y a des droits tant privés que publics qui ne peuvent jamais faire l’objet d’une renonciation, ni d’une convention valide.. De même que l'abdication contractuelle de l'existence, de l'indépendance, de l’intégrité nationale d’un Etat en faveur d'un autre serait intrinsèquement nulle, de même serait frappé de nullité intrinsèque le compromis qui remettrait la décision de ces questions à des arbitres. » (Mancinr, motion à la Chambre des députés d'Italie).

(2) BcunrecuLt, Droit international codifié, art. 498. CaRNazza- Aa, Traité de droil international public, 1. II, 560, Rouard de: Card, Bry, Bonfils, etc.

(3) MériGnuAc, Traité de l'arbitrage internalional, p. 184 à

manent, que nous avons donnée plus haut, pour être la plus généralement employée. Leur insertion toutefois reste facultative et il est toujours possible aux parties de donner à leur convention d'arbitrage la portée la plus considérable.

La même indépendance préside À la conception des conventions d'arbitrage. Il n’y a aucune règle en droit international qui restreigne ni le consentement et la capacité des parties, ni la capacité et les pouvoirs des arbitres, ni la faculté d'étendre à tous les conflits possibles l’arbitrage dont on est convenu. Le droit est tout entier dans l'usage, il n’y à pas de loi, mais une coutume internationale, et l’utilisation récente de l’arbitrage au règlement des conflits n’a pas encore fait naître de règles stables qui constatent cette coutume et Ja dominent.

Cette complète liberté, tout en donnant à l’arbi-

trage une très grande facilité de constitution, lui confère en même temps une très grande instabi-

lité.

L’arbitrage ne s'impose que lorsqu'il est volontairement établi par les parties. Sans doute les conventions par lesquelles on y receurt, tendent toujours à s'appliquer à un plus grand nombre de cas, et l’arbitrage occasionnel devient plus rare à l’heure actuelle que l'arbitrage permanent. Mais même sous cette dernière forme, il n’est pas encore universellement accepté ; et, de plus, il est limité et dans le

Favier o

temps par un délai souvent fort bref, et dans son objet, par les nombreuses restrictions, inventées pour sauvegarder un amour-propre national peut-être excessif.

Enfin l'efficacité des conventions d'arbitrage permanent est assez douteuse, aussi bien dans la constitution du compromis auquel elles aboutissent, que dans l'exécution de la sentence rendue aux termes de ce compromis. L’arbitrage international n’a pas de sanclion effective (1).1ln’y a aucune autorité supérieure qui assure aux parties l’exécution des engagements pris, des sentences qui les ont condamnées.

Ces inconvénients de l'arbitrage international trouvent bien par eux-mêmes une légère atténuation dans l'état actuel de l’organisation sociale. D’une part, la puissance de l'opinion et la sagesse des gouvernements font un devoir aux hommes qui président aux destinées d'un Etat, de ne point entraîner leur pays dans des aventures dangereuses, mais d'assurer sa prospérité et par conséquent d’écarter la guerre en maintenant le plus régulières possible les relations internationales. |

Les conventions générales d'arbitrage sont un des

(1) Par exemple le conflit né à propos de l’art. 34 du traité de commerce italo-suisse le 19 avril 1892. L'Italie refuse de se soumettre à l'arbitrage établi par cet article, en soulevant une question de compétence, or le tribunal arbitral est seul juge de sa compélence.

meilleurs moyens d'obtenir un tel résultat, elles ne pouvaient de ce fait que recevoir une favorable impulsion. D'autre part, des raisons morales importantes concourent à assurer à ces conventions une efficacité non douteuse.

L'honneur des contractants, le respect de la parole donnée, la crainte de déchoir dans l'opinion publique, celle de perdre les avantages spéciaux qui peuvent être attachés à un traité d'arbitrage, celle non moins grande de ne plus trouver d’arbitres dans l'avenir et de mécontenter ceux du présent, la crainte enfin d'inspirer une méfiance certaine dont on pourrait avoir à supporter les effets dans ses traités ultérieurs avec d’autres Etats, sont souvent les meilleures garanties de l'observation d’un traité d’arbitrage et de l’exécution des sentences rendues en vertu des compromis passés.

Il ne faut point toutefois s’exagérer la portée de cette force morale qui intervient ainsi et pour favoriser la formation des traités d'arbitrage, et pour assurer la sanction de ceux qui ont été conclus. Les deux cas sont d’ailleurs très différents. 11 n’y à pas d'obligation de contracter un trailé d'arbitrage : il y en a une au contraire à exécuter un engagementune fois donné, de nommer des arbitres ou d’exécuter leurs décisions.

La sanction morale de la convention d’arbitrage est incomparablement plus forte que les multiples

raisons qui peuvent inciter deux gouvernements à conclure ensemble un pacte compromissoire. La différence ne porte pas toutefois sur le caractère même de la force, qui, dans les deux cas, reste purement el seulement morale. Et il faut bien constater que s’il n’y a nul moyen effectif autre que l’entente préalable des deux parties, pour établir et rendre obligatoire l'arbitrage, il n’existe pas non plus de sanction directe, positive, matérielle, pour donner à l’obligation contractée une valeur suffisante pour être respectée.

Cette constatation a été faite par la plupart des auteurs qui ont écrit sur le droit international, et la plus grande partie du mouvement de propagande entrepris depuis un siècle en faveur de l'extension de l’arbitrage, a porté sur les moyens d’atténuer et de supprimer ces défectuosités naturelles de l'arbitrage international. Tous les efforts faits ont tendu à la fois à rendre l'arbitrage universellement obligatoire, et en même temps à assurer à cetteobligation une sanction plus forte que la simple sanction morale de l'opinion publique et de l’intérêt bien entendu des Etats.

Le premier but a été poursuivi surtout avec ardeur. La plupart des diverses solutions proposées se résument dans l’idée de la constitution d'un tribunal supérieur universellement imposé ou accepté. Cette conception fut en partie celle de la plupart des grands politiques ou conquérants de tous les temps.

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Le plan d'une monarchie universelle (1), rêvé par Henri IV, Napoléon I", Napoléon II, par Leibnitz et quelques philosophes, arrivait à supprimer la possibilité de tout conflit international par l'établissement d’un tribunal supérieur souverain.

Dans l’état actuel de la société, il ne peut plus être question de contraindre ainsi les nations à subir l’autorité d’un tribunal suprême. On ne conçoit pas qu'il puisse yavoir dans le monde une autorité assez forte pour imposer sa suprématie à toutes les nations, et organiser une justice toute puissante.

ll n’y a encore de juridiction internationale que celle qui est volontairement acceptée par les parties. La constitution d’un tribunal suprême n’est done possible que si elle est l’œuvre de tous les Etats consentants. C’est à la formation de ce tribunal que les partisans de l’arbitrage se sont surtout adonnés. Bien des projets ont été présentés en ce sens.

Des auteurs chrétiens (2), frappés du rôle civilisateur et conciliateur toujours tenu par l’église, ont cherché à faire du pape l'arbitre des nations.

D’autres partisans de l’idée fédérative ont cru voir dans l’antiquité de cette idée, et le succès de ses

nombreuses applications, une raison majeure de

(1) Voir sur les idées politiques de Napoléon IIT, Funck, Bren-

tano et Sorel, p. 462.

(2) Bczunsreuzr, De MaisrRe, Du Pape, liv. IT, ch. 1v.

proposer une fédération générale des peuples (1). Certains enfin, moins idéologues, ont cherché simplement la constitution volontairement consenlie d’un tribunal arbitral obligatoire. Tels furent les projets Kamarowski, Pasquale Fiore, Dudley Field (2).

Ces dernières initiatives ne devaient pas rester sans résultat et elles aboutirent en 1898 au message du Tzar précédant et préparant pour mai 1899 la réunion de la conférence internationale de la Haye, où la principale question débattue fut presque uniquement celle de la constitution d’une cour permanente d'arbitrage.

Nous n’entrerons pas dans les détails de l’histoire de cette conférénce, rapportés d’ailleurs dans de nombreux ouvrages. Nous nous bornerons seulement à étudier son objet et à constater ses résultats au point de vue de l'arbitrage.

Il n’est pas douteux que dans l'esprit des auteurs du premier projet présenté, et qui ne fut point d’ailleurs accepté, il s'agissait d'établir un tribunal arbitral aussi fort et aussi large que possible. Il devait être obligatoire, d’une composition fixe et stable, d’une compétence très étendue.

(4) De Morinari, L’Abbé de Saint-Pierre, Bruxélle, 1857. VATTEL, id. PRaDierR-FoDéRÉ, liv, I, ch. 52. MériGnnac, déjà cité. FERRER, L'Ere nouvelle.

(2) Kamarowski, Le tribunal international, p. 497. Five, Droit inlernalioual coifié, p. 275. V. égalément Kamañowskr, p. 329.

Ce projet, dès le début, se heurta à des préventions très fortes, D’innombrables discussions sur la compétence se terminèrent dans la séance du 19 juillet 1899, par une déclaration de principe du représentant allemand, où il contéstait ouvertement lé principe obligatoire du tribunal, et se refusait nettément à l’accepter.

De crainte de voir échouer totalement la proposition, le principe de l'obligation fut écarté et l’article 19 de la convention en consacra la suppression définitive. Ce n'était pas l’échec de la conférence, mais une des parties essentielles de son programme qui se trouvait anéantie. Il était dès lors impossible de voir assurée par l'arbitrage, la solution de tous les conflits internationaux.

Uñe seule voie restait alors ouverte aux membres de la conférence, c'était, en le perfectionnant, de faciliter l'arbitrage dont ils n’avaient pu supprimer le caractère facultatif, C'est à quoi s’appliquèrent Îles délégués anglais, russes et américains, dans les projets qu’ils présentèrent sur la constitution d'une cour facultative d'arbitrage.

Seul, le projet anglais fut accepté, et c’est lui qui constitue presque intégralement la convention d'arbitrage international de la Haye.

Les juges nommés par chaque Etat au nombre de 4 constituent une sorte de jury, dans lequel, deux nations en conflit qui veulent recourir à l'arbitrage, ont

la faculté de choisir leurs arbitres. Un bureau constitué à la Haye est l'intermédiaire entre les co-litigeants et les arbitres qui composent la cour permanente ; son rôle tout passif consiste à transmettre aux Etats qui lui en font la demande la liste des arbitres dont ils sont détenteurs. Enfin des dispositions spéciales organisaient la procédure à suivre devant et pour les arbitres.

Tel fut le résultat de ce grand effort de la conférence de la Haye vers la paix, par l'arbitrage (1). Il est loin,onle voit, de répondre absolument aux espérances qu’on avait conçues et aux projets qu'on avait préparés. Réunie pour assurer au monde une paix durable, elle n’a pu parvenir à satisfaire les aspirations pacifiques qui l'avaient inspirée.

On aurait grand tort toutefois de lui dénier toute efficacité; elle a appris aux nations à se mieux connaître par la discussion publique de leurs intérêts et de leurs besoins; et elle a surtout hautement manifesté l'importance qu'on doit attacher à l'arbitrage, en le proclamant, par leurs travaux, le grand instrument du pacifisme futur.

(41) La deuxième conférence de La Haye en 4907 échoua pareillement el toujours sur l'opposition du délégué allemand, dans sa proposition d’uae cour d'arbitrage permanente et obligatoire. Elle n’aboutit qu’à une déclaration toute platonique par laquelle elle reconnaissait mais sans l’admettre la hante valeur de l’arbitrage obligatoire (Déclaration n° 2). V. Ernest LEmoNoN. la 2° con-

Sans doute est-ce là un résultat tout moral. La conférence de la Hayea plus préparé qu’elle n’a fait. Et on doit lui savoir gré d'avoir aidé à éclairer l’humanité. Il faut bien reconnaître qu’elle n’a pas eu de résultats positifs précis et que le suceès de l’arbitrage auquel elle s’est consacrée a été avant tout un succès d'estime.

H n’en faut pas moins observer cette tendance nouvelle de l’arbitrage vers une organisation stable, fixe et puissante. C’est l'indice de l’évolution d’une justice primitivement facultative et volontaire en une justice permanente et obligatoire (1).

L'ère de cette justice nouvelle n’est pas encore venue, et il est clair que c'était bien une œuvre presqu'impossible à réaliser, dans un temps où les Etats entre eux sont encore tout pleins de l’idée de leur puissance et de leur souveraineté, et se font toujours une fausse notion de leur honneur et de leur li-

berté (2).

férence de la Paix, Revue politique et parlementaire, 1907, t. LIV, p- 320.

(1) Cette tendance apparaît ouvertement dans la circulaire de M. Knox du mois de février 1910. « Le département d'Etat des affaires étrangères à Washington a adressé récemment aux puissances une note circulaire pour proposer que la cour internationale des Prises, dont la création a été décidée par la 2° conférence de La Haye en 1907, devienne juridiction investie des fonctions de cour d'arbitrage. » (Journal des Débats, février 1910.)

(2) « L'humanité n’est pas encore au bout de son effort vers l'unité et l’homogénéité. » Hanoraux, Le Journal, 15 février 1904.

Pratiquement d’ailleurs, il importe peu que l arbitrage ne se soit pas établi comme un principe universel et obligatoire, car il est toujours dépourvu de toute sanction directe et positive. Cette sanction, en effet, ne se conçoit même pas, en l’absence de tout pouvoir suprême suffisamment fort pour faire respecter les engagements pris et les sentences rendues par suite de ces engagements. Un pareil pouvoir ne peut exister dans l’état actuel de la société internationale et toutés les solutions trouvées pour suppléer à son absence ou en établir un, sont des tentatives vaines, de vagues projets d’une réalisation incertaine sinon impossible (1).

L'importance de l’arbitrage international ést donc incontestable. Mais on he saurait s’en exagérer la portée et la valeur. L’arbitrage entre nations est une justice amisble, entièrement libre dans sa constitution, dans sa forme et dans ses effets. À défaut de toute autre justice, elle présente sans doute un intérêt particulier, son existence est, pour ainsi dire, de nécessité internationale, et il importe que son développement ne fasse que progresser. Mais, d'autre part, ce développement ne peut être favorisé par aucun procédé extérieur, et il reste à l’entière discrétion des parties.

Aussi conçoit-on l'importance du pacte compro-

(1) MériGNuac et l’idée fédérative, déjà cité, Kamarowsxt, td,

missoire en droit international. Produit de la seule volonté des co-litigeants, il se légitime lui-même, et en imposant l'arbitrage, il est un des facteurs essentiels de tout progrès dans la civilisation internationale.

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La clause compromissoire dans le Droit privé.

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